La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/09/2012 | FRANCE | N°11-22818

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 13 septembre 2012, 11-22818


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la Garantie mutuelle des fonctionnaires assurances (la GMF) de ce qu'elle se désiste de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre MM. Gilles et Johan X..., Mme Patricia X... et la caisse primaire d'assurance maladie de Béziers Saint-Pons ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi incident, réunis :
Vu les articles L. 211-9, dans sa rédaction issue de la loi du 1er août 2003, et L. 211-13 du code des assurances ;
Attendu, selon le premier de ces texte

s, que l'assureur qui garantit la responsabilité du conducteur d'un véh...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la Garantie mutuelle des fonctionnaires assurances (la GMF) de ce qu'elle se désiste de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre MM. Gilles et Johan X..., Mme Patricia X... et la caisse primaire d'assurance maladie de Béziers Saint-Pons ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi incident, réunis :
Vu les articles L. 211-9, dans sa rédaction issue de la loi du 1er août 2003, et L. 211-13 du code des assurances ;
Attendu, selon le premier de ces textes, que l'assureur qui garantit la responsabilité du conducteur d'un véhicule impliqué dans un accident de la circulation est tenu de présenter à la victime une offre d‘‘indemnité comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice dans un délai maximal de huit mois à compter de l'accident, l'offre pouvant avoir un caractère provisionnel si l'assureur n'a pas, dans le délai de trois mois à compter de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime et un nouveau délai de cinq mois, à compter de la date à laquelle l'assureur en a été informé, étant ouvert pour l'offre définitive d'indemnisation ; que selon le second, si l'offre n'a pas été faite dans le délai, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai, et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Julien X... a été blessé dans un accident de la circulation impliquant le véhicule de M. Y..., assuré par la GMF (l'assureur) ; qu'un arrêt irrévocable du 11 février 2009 a dit que l'assureur était tenu d'indemniser son préjudice corporel à hauteur des trois quarts et, avant dire droit sur sa réparation, a ordonné une expertise médicale ;
Attendu que, pour "accorder à M. X... le bénéfice des dispositions des articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances, sur la période allant du 21 décembre 2005 au 31 mars 2010 ", l'arrêt retient que l'assureur ne conteste pas qu'il devait faire son offre avant le 21 décembre 2005, soit dans le délai de huit mois après l'accident ; que la pénalité est applicable depuis le 21 décembre 2005 jusqu'au 31 mars 2010, date des conclusions de l'assureur contenant ses offres, "de façon que la Cour n'estime pas insuffisante" ; que l'assiette est constituée par la totalité des sommes dues à la victime avant imputation des créances des tiers payeurs ;
Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, qu'une pénalité dont l'assiette est fixée à la totalité des sommes allouées par le juge ne peut avoir pour terme que la date de la décision devenue définitive, d'autre part, que lorsque l'offre d'indemnité de l'assureur est tenue pour suffisante et que sa date est retenue comme terme de la sanction, son montant constitue l'assiette de la sanction, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen du pourvoi principal :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il accorde à M. Julien X... le bénéfice des dispositions des articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances, sur la période allant du 21 décembre 2005 au 31 mars 2010, l'arrêt rendu le 18 mai 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize septembre deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Blanc et Rousseau, avocat aux Conseils pour la société GMF assurances, demanderesse au pourvoi principal
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir accordé à monsieur Julien X... le bénéfice des dispositions des articles L 211-9 et L 211-13 du code des assurances sur la période allant du 21 décembre 2005 au 31 mars 2010 ;
Aux motifs que la GMF devait faire une offre d'indemnisation avant le 21 décembre 2005, huit mois après l'accident ; que la pénalité de l'article L 211-13 du code des assurances était applicable depuis le 21 décembre 2005 jusqu'au 31 mars 2010, date des conclusions de l'assureur contenant ses offres, de façon que la cour d'appel n'estimait pas manifestement insuffisante ; que l'assiette était constituée par la totalité des sommes dues à la victime, même si des provisions avaient été versées, avant imputation des créances des tiers payeurs ;
Alors que, lorsque l'offre n'a pas été faite dans les délais impartis à l'article L 211-9, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif, que l'arrêt qui constatait que la société GMF assurances avait, par conclusions du 31 mars 2010, présenté à la victime une offre d'indemnisation qui n'était pas manifestement insuffisante, ce dont il résultait que la sanction du doublement du taux de l'intérêt légal avait pour assiette l'indemnité offerte par l'assureur et non pas l'indemnité allouée par le juge, a violé les articles L 211-9 et L 211-13 du code des assurances ;
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué, après avoir condamné la société GMF assurances à payer à monsieur Julien X... pour assistance d'une tierce personne 98.526 euros au titre de la période échue au 1er avril 2011 et une rente trimestrielle de 9.192 euros depuis cette date, d'avoir dit que l'assiette du doublement du taux d'intérêt était constituée par la totalité des sommes dues à la victime ;
Alors que, si le juge alloue une rente, le doublement du taux s'applique à celle-ci et non pas au capital servant de base à son calcul (violation de l'article L 211-13 du code des assurances). Moyen produit par la SCP Boulloche, avocats aux Conseils pour M. Julien X..., demandeur au pourvoi incident
Le moyen de cassation du pourvoi incident fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir accordé à Monsieur Julien X... le bénéfice des dispositions des articles L 211-9 et L 211-13 du code des assurances, sur la seule période allant du 21 décembre 2005 au 31 mars 2010 ;
AUX MOTIFS QUE la GMF ne conteste nullement, puisqu'elle ne répond pas à l'argumentation de l'appelant, qu'elle n'a pas respecté l'article L 211-9 du code des assurances ; que la GMF ne conteste pas qu'elle devait faire cette offre avant le 21 décembre 2005, huit mois après l'accident ; que la pénalité de l'article L 211-13 du code des assurances est donc applicable depuis le 21 décembre 2005 jusqu'au 31 mars 2010, date des conclusions de l'assureur contenant ses offres, de façon que la cour d'appel n'estime pas manifestement insuffisante ; que l'assiette est constituée par la totalité des sommes dues à la victime, même si des provisions avaient été versées, avant imputation des créances des tiers payeurs ;
ALORS QUE, D'UNE PART, lorsque l'assureur formule une offre d'indemnité par voie de conclusions, il doit justifier du caractère complet et suffisant de cette offre, faute de quoi la pénalité du doublement des intérêts au taux légal est encourue, non sur le montant des sommes offertes, mais sur celles allouées par le juge jusqu'à décision définitive ; qu'en l'espèce, si la cour d'appel a constaté que l'assureur avait formulé une offre par voie de conclusions du 31 mars 2010, elle n'a pas retenu que cette offre était complète et suffisante, au contraire puisqu'elle a fait courir la pénalité du doublement des intérêts sur les sommes allouées à la victime avant imputation de la créance des organismes sociaux ; qu'en décidant cependant que le cours des intérêts au double du taux légal courrait du 21 décembre 2005 au 31 mars 2010 et non pas jusqu'au jour où la décision deviendrait définitive, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article L 211-13 du code des assurances ;
ALORS QUE, D'AUTRE PART, ne constitue pas une offre complète et suffisante susceptible d'arrêter le cours des intérêts au double du taux légal l'offre qui ne contient pas tous les éléments du préjudice ; qu'en estimant en l'espèce que le doublement des intérêts au taux légal prendrait fin au 31 mars 2010, date de conclusions de la GMF portant offre d'indemnisation, quant il ressortait de cette offre qu'elle comportait de nombreux postes réservés, en conséquence non chiffrés, et ne comprenait pas le montant de la créance des organismes sociaux, d'où il se déduisait que cette offre incomplète ne pouvait ni arrêter le cours des intérêts ni servir d'assiette au calcul de la pénalité, la cour d'appel a violé les articles L 211-13 et R 211-40 du code des assurances.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 11-22818
Date de la décision : 13/09/2012
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 18 mai 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 13 sep. 2012, pourvoi n°11-22818


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Blanc et Rousseau, SCP Boulloche

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.22818
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award