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13/09/2012 | FRANCE | N°11-20348

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 septembre 2012, 11-20348


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 524, dernier alinéa, du code de procédure civile ;
Attendu que le premier président peut arrêter l'exécution provisoire de droit en cas de violation manifeste du principe du contradictoire ou de l'article 12 du code de procédure civile et lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, que M. X..., salarié de la société Transport Côte sous le Vent, a saisi la juri

diction prud'homale de diverses demandes en paiement ; que par ordonnance d...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 524, dernier alinéa, du code de procédure civile ;
Attendu que le premier président peut arrêter l'exécution provisoire de droit en cas de violation manifeste du principe du contradictoire ou de l'article 12 du code de procédure civile et lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, que M. X..., salarié de la société Transport Côte sous le Vent, a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes en paiement ; que par ordonnance du 29 juin 2010, le bureau de conciliation, en application des dispositions de l'article R. 1454-14 du code du travail, a notamment accordé au salarié une provision sur salaire ; que l'employeur, parallèlement à un appel au fond, a saisi le premier président de la cour d'appel de Basse-Terre en référé pour obtenir la suspension de l'exécution provisoire de l'ordonnance ;
Attendu que pour ordonner l'arrêt de cette exécution provisoire, le premier président a retenu que le bureau de conciliation était tenu d'autoriser l'avocat présent désigné par la défenderesse à s'exprimer sur les motifs du renvoi et, par voie de conséquence, sur les motifs de l'absence de la société et de l'avocat de la société qu'il substituait, ainsi que sur les justifications de cette absence, et devait apprécier si le motif de non-comparution du gérant de la société, qui était dans l'impossibilité d'être assisté de son conseil, Me Y..., le jour de l'audience, ce dernier étant retenu en France métropolitaine, était légitime ou non, et qu'en déclarant d'emblée irrecevable la représentation par Me Stéphanie Z...de la société et, par voie de conséquence, nulle et non avenue la demande de renvoi formalisée par ce conseil, et en faisant droit ensuite à la demande provisionnelle des salariés de l'entreprise sans débat contradictoire, la décision viole le principe du contradictoire ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans constater que l'exécution provisoire risquait d'entraîner des conséquences manifestement excessives, le premier président n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance de référé rendue le 11 août 2010, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance de référé et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre, autrement composée ;
Condamne la société Transport Côte sous le Vent aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, la condamne à payer à M. X...la somme de 205, 71 euros, et à la SCP Ghestin la somme de 2 500 euros, à charge pour cette dernière de renoncer à percevoir l'indemnité prévue par l'Etat ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance de référé cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize septembre deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.
Moyen produit par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils, pour M. X....
Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'AVOIR ordonné l'arrêt de l'exécution provisoire de droit de la décision rendue le 29 juin 2010 par le bureau de conciliation du Conseil de Prud'hommes de BASSE-TERRE au profit de M. Nolard X...;
AUX MOTIFS QUE la société TCSV fait grief à la décision d'avoir refusé la demande de renvoi de l'affaire formalisée à l'audience du bureau de conciliation par l'intermédiaire de l'Avocat pour organiser sa défense au motif que l'Avocat dépourvu d'un pouvoir écrit de concilier ne pouvait pas représenter la société qui était absente à l'audience et n'avait pas fourni le motif de son absence ;
mais que s'il est admis que la partie défenderesse absente à la séance du bureau de conciliation à laquelle elle a été régulièrement convoquée, doit fournir au bureau un motif de son absence en temps utile pour permettre à son Avocat d'assurer valablement sa représentation à la tentative de conciliation et si un Avocat, bien qu'il soit dispensé de justifier de son mandat de représenter une partie, doit en revanche justifier d'un mandat exprès pour transiger ou concilier au nom de son client, en l'espèce la société TCSV, qui n'a pas donné mandat à Maître Stéphanie Z...de transiger ou de concilier ou de la représenter à la tentative de conciliation, mais a demandé à celle-ci de solliciter le renvoi de l'affaire à une autre séance du bureau de conciliation pour lui permettre d'assurer sa défense, pouvait être valablement représentée à cet effet par l'Avocat qu'elle désignait sans que celui-ci n'ait à justifier d'un pouvoir écrit à cet effet ;
que le bureau de conciliation était tenu d'autoriser l'Avocat présent désigné par la défenderesse à s'exprimer sur les motifs du renvoi et par voie de conséquence sur les motifs de l'absence de la société et de l'Avocat de la société qu'il substituait ainsi que sur les justifications de cette absence et devait apprécier si le motif de non-comparution du gérant de la société TCSV qui résidait manifestement dans l'impossibilité d'être assisté de son conseil Maître Y..., le jour de l'audience ce dernier étant retenu en France métropolitaine, était légitime ou non ;
que dans ces conditions, en déclarant d'emblée irrecevable la représentation par Me Stéphanie Z...de la société et par voie de conséquence nulle et non avenue la demande de renvoi formalisée par Me Stéphanie Z...et en faisant droit ensuite à la demande provisionnelle des salariés de l'entreprise sans débat contradictoire, la décision viole le principe du contradictoire ;
qu'il convient d'ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire des 13 décisions rendues le 29 juin 2010 signifiées le 2 juillet 2010 ;
1°) ALORS QUE le Premier Président d'une Cour d'Appel ne peut ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire de droit dont est assortie une condamnation prononcée par le bureau de conciliation d'un Conseil de Prud'hommes qu'en cas de violation manifeste du principe du contradictoire ou de l'article 12 du Code de procédure civile et lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; qu'en se bornant à énoncer que la décision du bureau de conciliation du Conseil de Prud'hommes de BASSE-TERRE aurait violé le principe du contradictoire sans constater que l'exécution présenterait des conséquences manifestement excessives, le Premier Président a privé sa décision de base légale au regard de l'article 524 du Code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE devant le bureau de conciliation, les parties doivent comparaître en personne, sauf si le défendeur a justifié en temps utile d'un motif légitime ; qu'il résulte des mentions de la décision du bureau de conciliation du Conseil de Prud'hommes de BASSE-TERRE, faisant foi jusqu'à inscription de faux, que la société TCSV a été régulièrement convoquée à l'audience du bureau de conciliation avec l'indication qu'elle devait y comparaître en personne et la précision qu'à défaut de conciliation, des décisions exécutoires pourraient, même en son absence, être prises contre elle ; qu'en estimant dès lors qu'en déclarant irrecevable la représentation par un Avocat de la société défenderesse qui n'avait pas comparu en personne à l'audience de conciliation et n'avait pas justifié en temps utile d'un motif légitime, le bureau de conciliation avait méconnu le principe de la contradiction, le Premier Président a violé les articles R. 1454-13 du Code du travail, 16 et 524 du Code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE la faculté d'accepter ou de refuser le renvoi à une audience ultérieure d'une affaire fixée à une audience de conciliation relève du pouvoir discrétionnaire du juge, dès lors que les parties ont été mises en mesure d'exercer leur droit à un débat oral ; que la société défenderesse a été régulièrement convoquée à l'audience de conciliation et mise en mesure d'exercer son droit au débat oral sans avoir avant l'audience justifié d'un motif légitime de son absence ; qu'en estimant dès lors que le bureau de conciliation aurait méconnu le principe de la contradiction en déclarant irrecevable la demande de renvoi formulée à l'audience par l'Avocat de la société défenderesse, le Premier Président a violé les articles R. 1454-13 du Code du Travail, 16, 432 et 524 du Code de procédure civile ;
4°) ALORS EN TOUTE HYPOTHESE QUE le bureau de conciliation du Conseil de Prud'hommes de BASSE-TERRE a dûment examiné le bien-fondé de la demande de renvoi formulée à l'audience de conciliation par l'Avocat de la société défenderesse pour la rejeter aux motifs que la défenderesse a été régulièrement convoquée par assignation, qu'il s'agit d'un conflit qui dure à propos duquel les parties ont eu largement le temps d'échanger, que le défendeur a été avisé qu'une décision pouvait intervenir au seul vu des éléments fournis par son adversaire, que M. X...embauché le 10 novembre 2008 n'avait reçu aucun salaire à la date du prononcé de la décision (29 juin 2010) et que l'affaire était en état d'être jugée ; qu'en affirmant que le bureau de conciliation avait d'emblée déclaré irrecevable la demande de renvoi formée à l'audience par l'Avocat de la société défenderesse, le Premier Président a dénaturé par omission la décision dudit bureau de conciliation, violant les articles 4 du Code de procédure civile et 1134 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-20348
Date de la décision : 13/09/2012
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

EXECUTION PROVISOIRE - Exécution provisoire de plein droit - Arrêt - Conditions - Détermination - Portée

REFERE - Ordonnance - Exécution - Exécution provisoire de plein droit - Arrêt - Conditions - Détermination POUVOIRS DU PREMIER PRESIDENT - Exécution provisoire - Exécution provisoire de plein droit - Arrêt - Conditions - Détermination

L'article 524 du code de procédure civile dispose que le premier président peut arrêter l'exécution provisoire de droit en cas de violation manifeste du principe du contradictoire ou de l'article 12 du code de procédure civile et lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Dès lors doit être cassée l'ordonnance du premier président qui pour suspendre l'exécution provisoire relève une violation du principe du contradictoire sans constater, également, les conséquences manifestement excessives qu'une telle exécution risquerait d'entraîner


Références :

article 524, dernier alinéa, du code de procédure civile

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre, 11 août 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 sep. 2012, pourvoi n°11-20348, Bull. civ. 2012, V, n° 227
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2012, V, n° 227

Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats
Rapporteur ?: M. Mansion
Avocat(s) : SCP Ghestin

Origine de la décision
Date de l'import : 10/09/2013
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.20348
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