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13/09/2012 | FRANCE | N°11-19454

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 13 septembre 2012, 11-19454


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 30 septembre 2010), que M. X..., employé par la société Chabaud et compagnie, a été victime d'un accident du travail le 11 juillet 2002 ; qu'il a saisi une juridiction de sécurité sociale en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur ;

Attendu que M. X...fait grief à l'arrêt de le débouter de cette demande ;

Mais attendu que l'arrêt retient que la détermination de

s circonstances objectives de la survenance d'un accident constitue le préambule nécess...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 30 septembre 2010), que M. X..., employé par la société Chabaud et compagnie, a été victime d'un accident du travail le 11 juillet 2002 ; qu'il a saisi une juridiction de sécurité sociale en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur ;

Attendu que M. X...fait grief à l'arrêt de le débouter de cette demande ;

Mais attendu que l'arrêt retient que la détermination des circonstances objectives de la survenance d'un accident constitue le préambule nécessaire à toute recherche de responsabilité de l'employeur ; qu'en l'espèce l'accident n'a pas eu de témoin direct ; que les deux salariés dont les attestations sont versées aux débats n'ont pas assisté à l'accident ; que, s'il est avéré que M. X...a été coincé contre le mur après que des moules ont chuté, les pièces versées aux débats ne permettent pas de connaître la cause exacte de cette chute ; qu'il n'est pas établi que les systèmes d'attache des moules aient été inexistants ou inadéquats ni que les conditions d'entreposage aient été dangereuses ou inappropriées ; que les circonstances de l'accident restent indéterminées et n'autorisent pas à rechercher ensuite l'éventuelle responsabilité de l'employeur ;

Que de ces constatations et énonciations, procédant d'une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve débattus devant elle, la cour d'appel a pu déduire que l'accident du travail de M. X...n'était pas dû à la faute inexcusable de son employeur ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X...aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize septembre deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils, pour M. X...

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté un salarié (M. X..., l'exposant) de se demande tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur (la société CHABAUD) ;

AUX MOTIFS QUE la détermination des circonstances objectives de survenance d'un accident et des circonstances l'entourant constituait le préambule nécessaire à toute recherche de responsabilité de l'employeur ; qu'en l'espèce, il était constant que l'accident dont il s'agissait n'avait pas eu de témoin direct ; que MM. Y...et Z... dont les attestations étaient versées aux débats n'avaient pas assisté à l'accident et se trouvaient dans l'atelier tandis que M. X...était dans un couloir au moment des faits ; que s'il était avéré que celui-ci avait été coincé contre le mur après que les moules eurent chuté, les pièces versées aux débats ne permettaient pas de connaître la cause exacte de cette chute ; que, devant la cour, le conseil de M. X...avait d'ailleurs indiqué qu'il ne pouvait préciser sous quelle action les moules étaient tombés sur le salarié mais qu'il considérait que les moules étaient mal attachés et que la lanière avait lâché ; que cependant, ainsi que l'avait relevé le premier juge, il n'était pas établi que les systèmes d'attache de moules eussent été inexistants ou inadéquats ni que les conditions d'entreposage eussent été dangereuses ou inappropriées ; que M. Z... avait établi une attestation indiquant : « il y a eu un gros bruit dans l'atelier où a eu lieu l'accident et où les machines se trouvaient — nous nous sommes précipités... » ; que, n'étant pas présent au moment des faits, il n'était manifestement pas en mesure de connaître la cause exacte de la chute des moules, d'autant que la version même de M. X...avait évolué ; que, dans la déclaration d'accident de travail, il était indiqué à la rubrique « circonstances » : « en rangeant un gabarit en bois, Monsieur Sylvain X...a été coincé contre le mur » ; que, dans ses conclusions de première instance, on pouvait lire : « l'accident s'est produit alors que M. X...venait ranger un moule dans un couloir, endroit où les autres étaient déjà entassés ainsi que d'autres éléments » ; qu'en cause d'appel, l'intéressé soutenait qu'il ne manipulait pas de moule au moment des faits, mais qu'il voulait s'assurer qu'il restait de la place pour ranger un moule lorsque l'ensemble des moules avait glissé ; qu'aussi bien en première instance qu'en appel, les éléments apportés restaient insuffisants pour expliciter les circonstances exactes de l'accident, les explications de M. X...ne conduisant pas à comprendre les faits ; qu'aucune explication n'était apportée, éléments probants à l'appui, sur le contexte de l'accident ; que les circonstances de cet accident restaient indéterminées et n'autorisaient pas à rechercher ensuite l'éventuelle responsabilité de l'employeur ; que, dans ces conditions, sans qu'il y eut à examiner utilement les moyens fondés sur l'obligation générale de sécurité, il convenait de débouter M. X...de ses demandes ;

ALORS QUE, d'une part, en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat et le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'en affirmant qu'il n'était pas établi que les systèmes d'attache des moules eussent été inexistants ou inadéquats, ni que les conditions d'entreposage eussent été dangereuses ou inappropriées, quand le fait d'entreposer des moules ronds, de grande dimension, pesant chacun trente kilos, dans un couloir, sans qu'aucun rangement spécifique n'eût été aménagé pour les recevoir, et le système d'attache existant étant tenu par deux clous qui n'avaient pu que céder, créait un risque dont l'employeur aurait dû avoir conscience en prenant les mesures de sécurité propres à assurer la protection de ses salariés amenés à évoluer dans cet espace, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale et L. 4121-1 et suivants du code du travail ;

ALORS QUE, d'autre part, il est indifférent que la faute de l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié ; qu'il suffit qu'elle en ait été la cause nécessaire pour que la responsabilité de son auteur doit retenue ; qu'en s'appuyant, pour déclarer que les causes exactes de la chute des moules étaient indéterminées et exclure toute responsabilité de l'employeur, sur la déclaration de l'accident indiquant que le salarié « venait ranger un moule » ainsi que sur la version de celui-ci qui avait évolué puisqu'il mentionnait qu'il « venait ranger un moule » puis qu'il « ne manipulait pas de moule (...) mais voulait seulement s'assurer qu'il restait de la place pour (en ranger un) », ce dont il ressortait pourtant que la victime n'avait pris aucun risque fautif et n'avait pas concouru à la réalisation de l'accident, la cour d'appel a violé l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 11-19454
Date de la décision : 13/09/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 30 septembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 13 sep. 2012, pourvoi n°11-19454


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Masse-Dessen et Thouvenin, SCP Vincent et Ohl

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.19454
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