COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
15° Chambre B
ARRÊT AU FOND
DU 30 SEPTEMBRE 2010
N°2010/305
Rôle N° 07/10140
[Y] [I] divorcée [O]
C/
[B] [O]
S.A. ALLIANZ VIE
Grosse délivrée
le :
à :
la SCP BOISSONNET-ROUSSEAU
la SCP GIACOMETTI - DESOMBRE
la SCP LATIL - PENARROYA-LATIL - ALLIGIER
réf-31082010-RP
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 03 Avril 2007 enregistré au répertoire général sous le n° 06/2065.
APPELANTE
Mme [Y] [I] divorcée [O]
née le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 3]
représentée par la SCP BOISSONNET- ROUSSEAU, avoués à la Cour
INTIMES
Monsieur [B] [O],.
né le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 5] (ORNE),
demeurant [Adresse 6]
représenté par la SCP GIACOMETTI - DESOMBRE, avoués à la Cour
S.A. ALLIANZ VIE (aux droits de SA AGF VIE),
dont le siège social est : [Adresse 4]
représentée par la SCP LATIL - PENARROYA-LATIL - ALLIGIER, avoués à la Cour, Me Jean-François ABEILLE, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Mélanie ROBIN, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 785, 786 et 910 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 01 Juillet 2010 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Serge KERRAUDREN, Président, et Monsieur Jean-Pierre PRIEUR, Conseiller, chargés du rapport.
Monsieur Serge KERRAUDREN, Président, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Serge KERRAUDREN, Président
Monsieur Jean-Pierre PRIEUR, Conseiller
Monsieur François BOISSEAU, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Sylvaine MENGUY.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Septembre 2010.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Septembre 2010, après prorogation .
Signé par Monsieur Serge KERRAUDREN, Président et Mme Sylvaine MENGUY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DE L'AFFAIRE
Par arrêt du 13 novembre 2008, auquel il convient de se référer pour l'exposé des faits et de la procédure antérieure, cette Cour a :
- dit qu'aucun partage n'était intervenu entre M. [O] et Mme [I], le 28 septembre 1998, au sujet de leur compte GAIPARE,
- réformé le jugement du Tribunal de Grande Instance de Marseille du 03 avril 2007 en ce qu'il avait dit n'y avoir lieu à expertise,
- statuant à nouveau de ce chef, ordonné une expertise en écritures confiée à Mme [E] avec mission de déterminer si Mme [I] était, ou non, la signataire de la lettre litigieuse reçue par la compagnie AGF VIE le 10 février 1997,
- invité les parties à conclure sur l'application en l'espèce des dispositions des articles 815 et suivants du Code civil dans leur rédaction antérieure à la loi du 23 juin 2006,
- sursis à statuer sur les autres demandes des parties jusqu'au dépôt du rapport d'expertise,
- réservé les dépens.
L'expert commis a déposé son rapport daté du 06 octobre 2009.
A la suite de ce dépôt, Mme [I] a déposé ses conclusions récapitulatives le 24 juin 2010.
M. [O], de son côté, a conclu le même jour.
Enfin la société ALLIANZ VIE, anciennement dénommée AGF VIE, a conclu le 15 juin 2010.
La Cour renvoie, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, à leurs écritures précitées.
MOTIFS
Attendu que, reprenant ses précédentes demandes, Mme [I] demande à la Cour de déclarer son ex-mari 'coupable de divertissement et de recel portant sur les effets des droits liquidatifs indivis portant sur la quasi intégralité des fonds déposés sur le compte GAIPARE assurance vie' ; que M. [O] conclut à titre principal au débouté et à la confirmation du jugement déféré ;
Attendu que, comme l'a précédemment relevé la Cour, quel que soit le fondement juridique des prétentions de Mme [I] celles-ci reposent sur l'affirmation selon laquelle M. [O] a obtenu à son insu le versement de la somme de 100.000 francs provenant du compte GAIPARE ayant fait l'objet d'une adhésion auprès de la compagnie ALLIANZ VIE le 02 avril 1993 de la part des deux époux;
Attendu cependant qu'il ressort du rapport d'expertise particulièrement circonstancié de Mme [E] que la signature apposée au bas de la lettre datée du 10 février 1997 est de la main de [Y] [I] ; que, par cette lettre, M. [O] réclamait à la compagnie ALLIANZ VIE l'envoi d'un chèque de 100.000 francs à son ordre, et que figure sur ce courrier, outre sa signature, le prénom et le nom de l'appelante, outre la signature précitée ;
Attendu que Mme [I] ne discute pas précisément l'analyse technique à laquelle a procédé l'expert ; qu'elle se borne à relever la mention par celui-ci de 'rares dissemblances', alors qu'il ne s'agit pas d'un élément déterminant puisque l'expert se fonde au contraire sur les très nombreuses et importantes similitudes et sur le fait qu'il existe toujours des variantes de signature chez une même personne; qu'au demeurant, Mme [I] ne produit aucun document technique critique de nature à affaiblir les conclusions de l'expert ; que celui-ci a également écarté de manière certaine toute trace de manipulations frauduleuses à l'issue d'un examen physique complet du document litigieux ;
Attendu que Mme [I] précise qu'elle n'était plus en France métropolitaine le 10 février 1997 ; que cette date correspond seulement à la réception de la lettre par l'assureur et non à son envoi, de sorte qu'elle a matériellement pu la signer avant son départ en Nouvelle Calédonie ;
Attendu que l'appelante ne produit pas le moindre élément au soutien de l'allégation d'abus de blanc seing qu'elle reproche à M. [O] ;
Attendu en conséquence qu'il résulte de ce qui précède que, contrairement à ce qu'elle prétend, Mme [I] a bien donné son accord à la demande d'avance formée à titre personnel par son mari en février 1997 ; que M. [O] n'a donc pas agi à l'insu ou en fraude des droits de son épouse, mais avec son plein accord; qu'il s'ensuit que la demande de celle-ci qui ne tend qu'à obtenir l'intégralité des sommes ayant figuré sur le compte précité et non, le cas échéant, à titre subsidiaire, une part indivise, ne peut qu'être rejetée, par voie de confirmation du jugement de débouté ; que, par voie de conséquence, ses demandes accessoires en dommages et intérêts et sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile seront écartées ;
Attendu qu'il n'y a pas lieu de se prononcer sur les demandes présentées à titre subsidiaire par M. [O] au sujet du compte GAIPARE, puisque la réclamation principale de Mme [I] est rejetée ;
Attendu que M. [O] ne justifie pas d'un préjudice moral certain et n'explique pas en quoi la procédure engagée par Mme [I] pourrait être qualifiée d'abusive ; que ses demandes de dommages et intérêts seront écartées ;
Attendu en revanche qu'il est équitable d'indemniser M. [O] pour ses frais irrépétibles de procédure, en sus de la somme allouée par le tribunal ; que, de même, il y a lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile à l'égard de l'assureur, pour ses frais de procédure d'appel ;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Vu l'arrêt du 13 novembre 2008,
Vu le rapport d'expertise de Mme [E],
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions non réformées par ledit arrêt,
Y ajoutant,
Condamne Mme [I] à payer, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile :
* à M. [O], la somme de 3.800 euros,
* à la compagnie ALLIANZ VIE, la somme de 500 euros,
Rejette toutes réclamations contraires ou plus amples des parties,
Condamne Mme [I] aux dépens d'appel y compris les frais d'expertise, avec droit de recouvrement direct au profit des avoués de la cause, conformément à l'article 699 du Code de procédure civile.
LE GREFFIERLE PRESIDENT