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13/09/2012 | FRANCE | N°11-16014

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 13 septembre 2012, 11-16014


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 28 janvier 2011) et les productions, que soutenant avoir été investi comme candidat dans la deuxième circonscription du département de Charente-Maritime par le parti UDF-mouvement démocrate pour les élections législatives des 10 et 17 juin 2007, et qu'en lui retirant de facto cette investiture au profit d'un autre candidat, quatre semaines avant le premier tour de scrutin, ce parti avait commis une faute par ce comportement désinvolte, M.

X... l'a assigné en responsabilité et réparation de son préjudice...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 28 janvier 2011) et les productions, que soutenant avoir été investi comme candidat dans la deuxième circonscription du département de Charente-Maritime par le parti UDF-mouvement démocrate pour les élections législatives des 10 et 17 juin 2007, et qu'en lui retirant de facto cette investiture au profit d'un autre candidat, quatre semaines avant le premier tour de scrutin, ce parti avait commis une faute par ce comportement désinvolte, M. X... l'a assigné en responsabilité et réparation de son préjudice ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif de le débouter de l'ensemble de ses demandes dirigées contre l'UDF et de le condamner à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, alors, selon le moyen :
1°/ que commet une faute le parti politique qui, après avoir contribué à persuader un militant pendant plusieurs mois qu'il serait candidat aux élections législatives, l'évince brutalement quatre semaines avant le premier tour, peu important l'absence de document révélant explicitement une intention, émise par l'organe du parti seul habilité statutairement à l'investir, de le déclarer officiellement candidat ; qu'en l'espèce, M. X... faisait valoir et offrait de prouver que l'UDF, par la voix de son secrétaire national chargé des élections, lui avait donné l'assurance qu'il serait candidat et l'avait invité à entrer en campagne en janvier 2007 (pièce d'appel n° 30 : attestation C...), que l'UDF n'avait ensuite pas démenti l'annonce officielle de son investiture aux législatives 2007 par le président de la fédération départementale de la Charente-Maritime le 23 février 2007 (pièce d'appel n° 14), lequel n'avait pu y procéder sans l'accord des instances nationales (pièce d'appel n° 27 : attestation D...), que cette annonce avait été largement relayée dans la presse sans que l'UDF n'y apporte aucun démenti (pièces d'appel n° 7, 12, 14), que les instances parisiennes de l'UDF lui avait au contraire adressé le " Guide du candidat aux élections législatives 2007 ", avec la carte de François Y... (pièce 19 en cause d'appel, prod. 20), qu'après que l'UDF avait créé une cellule chargée de la mise en place des sites de campagne des candidats aux législatives 2007 (pièces d'appel n° 33 et 34), le responsable internet de l'UDF lui avait confirmé en avril 2007 la création de son site web pour la campagne des législatives 2007, lui adressant la facture correspondant à ce service, lui indiquant que le paiement devait être effectué à l'ordre de l'UDF-mouvement démocrate et lui fournissant un guide de prise en main du site (pièces d'appel n° 33 à 38), pour finalement lui annoncer, brutalement et sans compensation, le 10 mai 2007, soit quatre semaines avant le premier tour des élections, qu'un ancien candidat aux élections législatives pour les " Verts " lui était officiellement substitué suite à un accord pris entre M. François Y... et Mme Corinne Z... ; qu'en excluant toute faute de l'UDF en l'absence de document révélant explicitement qu'il pourrait être officiellement investi par l'organe qui y était statutairement habilité, quand il lui appartenait de rechercher si, en marge de la procédure statutaire applicable et avant même l'investiture officielle, il n'existait pas des indices précis et concordants établissant une faute de l'UDF ayant consisté à laisser se créer au détriment de M. X... l'apparence trompeuse qu'il serait le candidat désigné aux élections législatives 2007, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 et 1383 du code civil ;
2°/ que la cour d'appel a constaté que les dépenses engagées l'avaient été en partie avant le 10 mai 2007 et donc dans le cadre de la campagne menée sous l'étiquette UDF-mouvement démocrate ; qu'en excluant cependant tout préjudice matériel par cela seul que les dépenses étaient pour partie postérieures à cette date et avaient été engagées dans le cadre d'une campagne menée hors étiquette UDF-mouvement démocrate, la cour d'appel n'a pas su tirer de ses constatations les conséquences s'en évinçant et a violé les articles 1382 et 1383 du code civil ;
3°/ en tout état de cause que M. X... faisait valoir que, s'il avait poursuivi sa campagne en dépit de l'investiture d'un autre candidat, cela résultait d'un souci de loyauté envers son équipe et des adhérents UDF l'ayant soutenu ; qu'il en résultait que le préjudice matériel était réel, les dépenses eussent-elles été engagées après le changement d'investiture pour mener une campagne sans l'étiquette UDF-mouvement démocrate ; qu'en écartant l'existence d'un préjudice matériel du seul fait de cette chronologie sans répondre au moyen produit, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4°/ que M. X... évoquait spécifiquement un préjudice moral consistant, d'une part, en une atteinte considérable à sa réputation et à son honorabilité, d'autre part, en une atteinte à sa santé ; qu'en excluant totalement ce type de préjudice au motif que l'attestation délivrée le 28 août 2007 par le docteur A... n'établissait pas le lien de cause à effet entre l'attitude de l'UDF-mouvement démocrate et l'état de santé de M. X... et sans rechercher si M. X... n'avait pas subi une atteinte à sa réputation et à son honorabilité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 et 1383 du code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel retient, par motifs adoptés, que s'il affirme avoir été persuadé d'être désigné en qualité de candidat et s'il démontre que d'autres personnes de son entourage personnel et politique ainsi que des organes de presse en étaient également persuadés et le présentaient comme tel, il ne justifie d'aucun engagement de cette nature de la part de l'UDF, et par motifs propres, qu'à défaut de justifier d'un quelconque document mentionnant explicitement qu'il pourrait être officiellement investi par le bureau politique de l'UDF conformément à l'article 18 de ses statuts, tel que mentionné dans le guide du candidat dont il admet avoir eu connaissance, M. X..., qui se présente comme un militant actif et de longue date, est mal fondé à se prévaloir d'une faute commise par l'UDF consistant à brutalement remettre en cause les déclarations unilatérales faites par le président de la fédération départementale de la Charente-Maritime ; qu'au contraire, l'UDF produit aux débats la lettre de désignation officielle en date du 10 mai 2007 adressée à M. B..., document qui confirme qu'elle a choisi ce candidat pour le représenter dans la deuxième circonscription de Charente-Maritime ;
Que de ces seules constatations et énonciations procédant de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve, la cour d'appel, répondant aux conclusions par une décision motivée, sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a pu déduire que l'UDF-mouvement démocrate n'avait pas commis de faute ;
D'où il suit que le moyen, qui s'attaque en ses trois dernières branches à des motifs surabondants, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize septembre deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté monsieur Michel X... de l'ensemble de ses demandes dirigées contre l'UDF-MOUVEMENT DEMOCRATE et de l'AVOIR condamné à lui payer la somme de 2. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'« au soutien de ses prétentions, M. X... relève que, pas plus aux termes de l'article 18 des statuts du parti intimé que dans le guide du candidat, il n'est prévu que l'investiture soit assujettie à la rédaction d'une lettre d'investiture et que l'investiture conférée in extremis à M. B... ne contredit nullement celle qui lui avait été donnée à l'origine ; il persiste à soutenir qu'après l'avoir investi, l'UDF a commis une faute en l'évinçant à 4 semaines du premier tour du scrutin législatif ; il développe qu'avec l'appui des instances locales et sans que l'UDF émette la moindre réserve ou observation, il a, après été choisi comme candidat de ce parti pour la deuxième circonscription de la Charente-Maritime, mené campagne sous « ses couleurs » ; mais, à défaut de justifier d'un quelconque document mentionnant implicitement qu'il pourrait être officiellement investi par le bureau politique de l'UDF conformément à l'article 18 de ses statuts, tel que mentionné dans le guide du candidat dont il admet avoir eu connaissance, M. X..., qui se présente comme un militant actif et de longue date, est mal fondé à se prévaloir d'une faute commise par l'UDF consistant à brutalement remettre en cause les déclarations unilatérales faites par le Président de la fédération départementale de la Charente-Maritime ; il est en toute hypothèse mal venu à invoquer un quelconque préjudice matériel ; en effet, il est manifeste que c'est de sa propre initiative et non sans quelque imprudence qu'il a, de manière prématurée, engagé des dépenses électorales alors qu'il n'était pas officiellement investi et qu'en outre, l'examen de son compte de campagne fait apparaître qu'une grande partie des dépenses qui y sont détaillées telles celles relatives au personnel intérimaire, à la publicité multi-support, aux publications, au carburant, aux frais de réception ou encore, pour partie, celles afférentes aux frais postaux de téléphone ou de télécom, sont non seulement postérieures à la désignation officielle de M. Jacques B... le 10 mai 2007 comme candidat officiel, mais en outre, qu'elles sont dans leur totalité en lien direct avec la campagne électorale qu'il a menée sous son entière responsabilité à son terme au soutien de la candidature indépendante qu'il a maintenue dans la deuxième circonscription de Charente-Maritime pour les élections législatives de 2007 ainsi qu'en atteste le détail de son « agenda » tel que figurant sur la pièce 41 versée au débat à son initiative ; il ne peut donc soutenir que les dépenses qu'il a engagées ont profité à l'UDF ; par ailleurs, au regard du caractère par trop général de l'attestation délivrée le 28 août 2007 par le docteur A..., il n'est pas possible de caractériser que les troubles anxio-dépressifs que l'appelant a manifestés sont en lien direct avec « le contexte particulier survenu début mai 2007 », alors qu'ils se sont, d'après ce certificat, développés « dès le mois de juin 2007 » soit à une époque contemporaine des élections en cause, aux termes desquelles M. X... n'a recueilli que 1, 10 % des votes exprimés, résultat qui ne lui a en outre pas permis d'obtenir le remboursement de ses dépenses électorales par application de l'article L. 52-11-1 du Code électoral » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « monsieur X... soutient avoir bénéficié de l'investiture de l'UDF pour les élections législatives de mai 2007 et avoir subi un préjudice important du fait du retrait de cette investiture au profit d'un autre candidat ; s'il affirme avoir été persuadé d'être désigné en qualité de candidat et s'il démontre que d'autres personnes de son entourage personnel et politique ainsi que des organes de presse en étaient également persuadés et le présentaient comme tel, il ne justifie d'aucun engagement de cette nature de la part de l'UDF ; il n'est pas en mesure de produire en particulier une lettre d'investiture conforme aux statuts de ce parti politique le désignant officiellement comme candidat ; au contraire, l'UDF produit aux débats la lettre de désignation officielle en date du 10 mai 2007 adressée à Jacques B..., document qui confirme qu'elle a choisi ce candidat pour le représenter dans la deuxième circonscription de Charente-Maritime ; il n'est ainsi pas démontré que l'UDF ait commis une faute au sens de l'article 1382 du Code civil à l'égard de M. X... » ;
1°) ALORS QUE commet une faute le parti politique qui, après avoir contribué à persuader un militant pendant plusieurs mois qu'il serait candidat aux élections législatives, l'évince brutalement quatre semaines avant le premier tour, peu important l'absence de document révélant explicitement une intention, émise par l'organe du parti seul habilité statutairement à l'investir, de le déclarer officiellement candidat ; qu'en l'espèce, monsieur X... faisait valoir et offrait de prouver que l'UDF, par la voix de son secrétaire national chargé des élections, lui avait donné l'assurance qu'il serait candidat et l'avait invité à entrer en campagne en janvier 2007 (pièce d'appel n° 30 : attestation C...), que l'UDF n'avait ensuite pas démenti l'annonce officielle de son investiture aux législatives 2007 par le président de la fédération départementale de la Charente-Maritime le 23 février 2007 (pièce d'appel n° 14), lequel n'avait pu y procéder sans l'accord des instances nationales (pièce d'appel n° 27 : attestation D...), que cette annonce avait été largement relayée dans la presse sans que l'UDF n'y apporte aucun démenti (pièces d'appel n° 7, 12, 14), que les instances parisiennes de l'UDF lui avait au contraire adressé le « Guide du candidat aux élections législatives 2007 », avec la carte de François Y... (pièce 19 en cause d'appel, prod. 20), qu'après que l'UDF avait créé une cellule chargée de la mise en place des sites de campagne des candidats aux législatives 2007 (pièces d'appel n° 33 et 34), le responsable internet de l'UDF lui avait confirmé en avril 2007 la création de son site web pour la campagne des législatives 2007, lui adressant la facture correspondant à ce service, lui indiquant que le paiement devait être effectué à l'ordre de l'UDF-MOUVEMENT DEMOCRATE et lui fournissant un guide de prise en main du site (pièces d'appel n° 33 à 38), pour finalement lui annoncer, brutalement et sans compensation, le 10 mai 2007, soit quatre semaines avant le 1er tour des élections, qu'un ancien candidat aux élections législatives pour les « Verts » lui était officiellement substitué suite à un accord pris entre monsieur François Y... et madame Corinne Z... ; qu'en excluant toute faute de l'UDF en l'absence de document révélant explicitement qu'il pourrait être officiellement investi par l'organe qui y était statutairement habilité, quand il lui appartenait de rechercher si, en marge de la procédure statutaire applicable et avant même l'investiture officielle, il n'existait pas des indices précis et concordants établissant une faute de l'UDF ayant consisté à laisser se créer au détriment de monsieur X... l'apparence trompeuse qu'il serait le candidat désigné aux élections législatives 2007, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 et 1383 du Code civil ;
2°) ALORS QUE la Cour d'appel a constaté que les dépenses engagées l'avaient été en partie avant le 10 mai 2007 et donc dans le cadre de la campagne menée sous l'étiquette UDF-MOUVEMENT DEMOCRATE ; qu'en excluant cependant tout préjudice matériel par cela seul que les dépenses étaient pour partie postérieures à cette date et avaient été engagées dans le cadre d'une campagne menée hors étiquette UDF-MOUVEMENT DEMOCRATE, la Cour d'appel n'a pas su tirer de ses constatations les conséquences s'en évinçant et a violé les articles 1382 et 1383 du Code civil ;
3°) ALORS en tout état de cause QUE monsieur X... faisait valoir que, s'il avait poursuivi sa campagne en dépit de l'investiture d'un autre candidat, cela résultait d'un souci de loyauté envers son équipe et des adhérents UDF l'ayant soutenu (conclusions, p. 16, § 4) ; qu'il en résultait que le préjudice matériel était réel, les dépenses eussent-elles été engagées après le changement d'investiture pour mener une campagne sans l'étiquette UDF-MOUVEMENT DEMOCRATE ; qu'en écartant l'existence d'un préjudice matériel du seul fait de cette chronologie sans répondre au moyen produit, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
4°) ALORS enfin QUE monsieur X... évoquait spécifiquement un préjudice moral consistant, d'une part, en une atteinte considérable à sa réputation et à son honorabilité, d'autre part, en une atteinte à sa santé ; qu'en excluant totalement ce type de préjudice au motif que l'attestation délivrée le 28 août 2007 par le docteur A... n'établissait pas le lien de cause à effet entre l'attitude de l'UDF-MOUVEMENT DEMOCRATE et l'état de santé de monsieur X... et sans rechercher si monsieur X... n'avait pas subi une atteinte à sa réputation et à son honorabilité, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 et 1383 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 11-16014
Date de la décision : 13/09/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Faute - Exclusion - Applications diverses - Parti politique - Investiture d'un candidat

Soutenant avoir été investi comme candidat dans une circonscription pour les élections législatives et s'être vu retirer de facto cette investiture au profit d'un autre candidat, quatre semaines avant le premier tour de scrutin, un militant d'un parti l'a assigné en responsabilité et réparation de son préjudice. L'arrêt retient, d'une part, que, s'il affirmait avoir été persuadé d'être désigné en qualité de candidat et s'il démontrait que d'autres personnes de son entourage personnel et politique, ainsi que des organes de presse, en étaient persuadés et le présentaient comme tel, ce militant ne justifiait d'aucun engagement de cette nature de la part de son parti, d'autre part, que, à défaut de justifier d'un quelconque document mentionnant explicitement qu'il pourrait être officiellement investi par le bureau politique, il ne pouvait se prévaloir d'une faute consistant à remettre brutalement en cause les déclarations unilatérales faites par le président de la fédération départementale du parti. De ces seules constatations et énonciations la cour d'appel a pu déduire que le parti n'avait pas commis de faute


Références :

articles 1382 et 1383 du code civil

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 28 janvier 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 13 sep. 2012, pourvoi n°11-16014, Bull. civ. 2012, II, n° 143
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2012, II, n° 143

Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne
Avocat général : M. Maître
Rapporteur ?: M. Kriegk
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Le Bret-Desaché

Origine de la décision
Date de l'import : 07/09/2013
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.16014
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