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12/09/2012 | FRANCE | N°11-87002

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 septembre 2012, 11-87002


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Mohsen X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 8-2, en date du 13 septembre 2011, qui, pour établissement de certificats faisant état de faits matériellement inexacts, usage, corruption, aide à l'entrée, à la circulation ou au séjour irrégulier d'étrangers en France, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, 5 000 euros d'amende et à une interdiction d'exercer la profession d'avocat pendant cinq an

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Vu le mémoire produit ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la viola...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Mohsen X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 8-2, en date du 13 septembre 2011, qui, pour établissement de certificats faisant état de faits matériellement inexacts, usage, corruption, aide à l'entrée, à la circulation ou au séjour irrégulier d'étrangers en France, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, 5 000 euros d'amende et à une interdiction d'exercer la profession d'avocat pendant cinq ans ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 112-1 et 441-8 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable de corruption en vue d'établir de fausses attestations et d'aide en vue de l'entrée ou du séjour irrégulier sur le territoire national et l'a condamné à une peine de deux ans d'emprisonnement assortie du sursis avec mise à l'épreuve pendant deux ans, à une amende de 5 000 euros et a prononcé l'interdiction d'exercer l'activité d'avocat pendant 5 ans ;

" aux motifs qu'il est constant que l'expertise en écritures, réalisée par Mme Y..., expert en écritures près la cour d'appel de Paris, en mars 2008, a été effectuée sur la base de photocopies et non des originaux des attestations ou certificats incriminés, il résulte de l'examen de la procédure que M. X... n'a pas sollicité de contre-expertise, n'a pas davantage demandé au magistrat instructeur que les originaux des certificats ou attestations argués de faux soient versés à la procédure, que M. X... n'a pas, lors de la notification de l'expertise par le magistrat instructeur, soulevé de difficulté ou émis de réserve particulières, qu'en outre, les conclusions de l'expertise judiciaire rejoignent la comparaison d'écritures réalisée par les services de police, dans le temps de l'enquête préliminaire, figurant au procès-verbal n° D150, que dès lors il n'y a pas lieu d'écarter des débats l'expertise en écritures de Mme Y..., qui constitue un élément de preuves parmi d'autres ; que si tout prévenu a le droit d'être confronté aux témoins à charge, il convient de constater, de l'examen de la procédure, que M. X... n'a jamais demandé de telles confrontations, qu'en outre, il n'a fait citer aucun témoin, à charge ou à décharge, devant le tribunal correctionnel ou la cour d'appel, que dès lors il ne peut arguer de l'absence de confrontations avec MM. Z..., A...et B..., qui tous le mettent formellement en cause, pour tenter de faire écarter par la cour leurs témoignages ; que M. X... ne conteste pas que MM. Z..., A..., B..., C...et D... ont tous été ses clients et qu'il les a aidés à constituer leurs dossiers afin d'obtenir une régularisation de leur situation administrative ; qu'il apparaît que plusieurs attestations ou certificats de travail ou médicaux, émanant des mêmes sociétés ou établissements hospitaliers, apparaissent dans les dossiers administratifs déposés par MM. Z..., A..., B..., C...et D... à la préfecture de l'Essonne, alors qu'il résulte des déclarations concordantes de MM. Z..., A...et B...qu'aucun de ces trois hommes se connaissait ou connaissait M.
D...
; que les attestations de l'hôpital Cochin figurant dans les dossiers de MM. A..., B...et C...sont des faux, selon le professeur E..., qu'aucune consultation de ces trois hommes n'a été retrouvée dans les archives de ce centre hospitalier, que les quatre certificats médicaux concernant MM. A..., B...ont été établis sur du papier à entête périmé depuis plus de vingt ans et que le signataire des certificats était décédé lors de leur émission ; que les attestations de travail, censées avoir été délivrées toutes deux le 31 juillet 1994, par la société Sephra, tant à MM. F...qu'à M. B..., sont également des faux, ladite société n'ayant été inscrite au RCS que le 3 octobre 2004, soit dix ans après la rédaction du dit certificat, qu'il en est de même pour l'attestation de travail délivrée par cette même société, le 10 janvier 1993 à M. A...; que les certificats de travail, émanant de la société GRS, censés avoir été délivrés à M. A..., certifiant son embauche du 1er juillet 1997 au 30 septembre 1997, et à M. B...sont des faux, cette société n'ayant été inscrite au RCB que le 22 juillet 1997 et les mentions apposées sur ces deux documents " fait à Paris le 30 septembre 1997 ", le gérant " se superposent de manière parfaite, signature du gérant comprise " ; que les dossiers de régularisations de MM. B..., D..., A...et C...contiennent chacun une ordonnance, émanant de l'hôpital de la Roseraie, datée respectivement des 5 novembre 1995, 23 juillet 1993, 29 décembre 1992 et 29 décembre 1995, dont l'indication du médecin censé les avoir établis, à trois ans d'intervalle, le docteur H..., ainsi que sa signature et son paraphe se superposent de manière parfaite, alors que la secrétaire de direction de cet hôpital, Mme I...confirmait lors de l'enquête que ces documents, n'émanaient pas de l'hôpital de la Roseraie ; que l'enquête a également permis d'établir que les documents à entête de la société Adia, le résultat d'analyses du laboratoire cardiologique du Nord, ainsi que le compte rendu radiologique à entête de l'hôpital Bichat, documents retrouvés dans le dossier de M. A..., s'avéraient être également des faux ; que MM. Z..., A...et B..., lors de leurs auditions par les services de police, ont déclaré ne pas se connaître et ne pas davantage connaître les autres clients de M. X... cités dans la procédure, qu'ils ont tous fini par admettre que les attestations et certificats de travail et les attestations médicales, figurant dans leurs dossiers administratifs, ont été fait par leur conseil, Me X... et déposés à la préfecture par ce dernier, que pour ce faire, ils ont tous versés à leur conseil des sommes allant de 4 700 à 8 000 francs, que M. B...a, en outre, précisé qu'il avait fourni à son conseil, à la demande de ce dernier, du papier à entête de diverses sociétés, qu'il avait trouvé, en raison de son métier sur les marchés, auprès d'entreprises de débarras de sociétés en faillite ; qu'aucun élément de la procédure ne permet de penser que les revirements de position de MM. A...et B...ont été induits par des pressions ou promesses policières ; que ces déclarations concordantes sont d'ailleurs confortées par l'expertise en écriture de Mme Y..., expert en écritures près la cour d'appel de Paris, de mars 2008 et par les comparaisons d'écritures effectuées par les services de police, pendant l'enquête préliminaire, qui mettent toutes deux en évidence que les signatures figurant sur les certificats de travail et celles figurant sur les certificats médicaux, respectivement figurant aux cotes 1 à 14 et D358, 359, 360, 362, 364, 365, 366, sont de la main de Me X... ; qu'il convient enfin de relever que les bénéficiaires de ces documents étaient tous en situation irrégulière, que les certificats et attestations ont été produits par le prévenu à l'appui de demandes de régularisations de ses clients, effectuées par ce dernier à la préfecture de l'Essonne ; qu'au vu des éléments soumis à son appréciation, la cour estime que les faits sont établis et les infractions caractérisées dans tous leurs éléments ; que dès lors, infirmant le jugement attaqué, la cour déclarera M. X... coupable des faits qui lui sont reprochés, dans les termes du dispositif ci-dessous ; que M. X... est âgé de 53 ans, qu'il est marié et a un enfant, qu'il a déclaré à l'audience ne pas exercer actuellement sa profession d'avocat, qu'il prépare une thèse en droit et est à la charge de son épouse qui travaille ; que M. X... a déjà été condamné le 4 juillet 2007, par la chambre des appels correctionnels de Paris à la peine d'un an et six mois d'emprisonnement, assortie d'un sursis avec mise à l'épreuve pendant trois ans pour des faits d'abus de confiance ; que la nature et la gravité des agissements, commis et le passé judiciaire du prévenu commandent qu'il soit condamné à une peine d'emprisonnement, assortie du sursis, avec mise à l'épreuve, eu égard à l'ancienneté des faits, à une peine d'amende délictuelle ainsi qu'à titre de peine complémentaire, à l'interdiction d'exercer la profession d'avocat, pendant une durée de cinq ans, dans les termes du dispositif ci-dessous, qu'en effet les délits dont le prévenu s'est rendu coupable, dans l'exercice de sa profession d'avocat, sont de ceux qui nuisent gravement à la crédibilité et à la réputation d'une profession qui se doit, en tant qu'auxiliaire de justice, d'être irréprochable dans l'accomplissement de ses missions ;

" 1) alors que l'article 441-8 du code pénal réprimait le fait, par une personne agissant dans l'exercice de sa profession, de solliciter ou d'agréer, directement ou indirectement, des offres, promesses, dons, présents ou avantages quelconques pour établir une attestation ou un certificat faisant état de faits matériellement inexacts ; que, dès lors, que le prévenu était poursuivi pour avoir établi de fausses attestations de travail et de faux certificats médicaux, n'étant pas médecin, et la qualité d'employeur n'étant pas une profession, le délit de corruption prévue par l'article 441-8 du code pénal ne pouvait être caractérisé à son encontre ;

" 2) alors que selon l'article 112-1 du code pénal, la loi pénale plus douce est rétroactive ; que l'article 441-8 du code pénal a été abrogé par l'article 152 de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011, sans qu'aucune autre disposition vienne le remplacer ; que dès lors, en faisant application de cet article, la cour d'appel a violé le principe et l'article susvisés " ;

Vu l'article 112-1 du code pénal, ensemble l'article 152 de la loi du 17 mai 2011 ;

Attendu qu'aucune condamnation ne peut intervenir sur le fondement d'un texte de loi abrogé ;

Attendu que, par l'arrêt attaqué, M. X..., a été déclaré coupable de corruption, en application de l'article 441-8 du code pénal, établissement de certificats faisant état de faits matériellement inexacts, usage, aide à l'entrée, à la circulation ou au séjour irrégulier d'étrangers en France ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors qu'au jour où elle a statué, l'infraction de corruption, prévue et réprimée par l'article 441-8 du code pénal, avait été abrogée par l'article 152 de la loi du 17 mai 2011, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner le premier moyen de cassation proposé :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 13 septembre 2011, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Moreau conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Leprey ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 11-87002
Date de la décision : 12/09/2012
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 13 septembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 12 sep. 2012, pourvoi n°11-87002


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.87002
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