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12/09/2012 | FRANCE | N°11-21494

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 septembre 2012, 11-21494


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 octobre 2010), que Mme X..., engagée en qualité d'agent de service depuis le 4 mars 1997 par la société la Cigogne, aux droits de laquelle se trouve la société Deca France IDF, n'a pas repris son poste à l'issue de son congé de maternité s'achevant le 19 janvier 2004 ; qu'elle a été licenciée le 28 juin 2004 pour faute grave en raison de son absence prolongée et non justifiée sur son lieu de travail ;

Attendu que la salariÃ

©e fait grief à l'arrêt de dire le licenciement fondé sur une faute grave et de la ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 octobre 2010), que Mme X..., engagée en qualité d'agent de service depuis le 4 mars 1997 par la société la Cigogne, aux droits de laquelle se trouve la société Deca France IDF, n'a pas repris son poste à l'issue de son congé de maternité s'achevant le 19 janvier 2004 ; qu'elle a été licenciée le 28 juin 2004 pour faute grave en raison de son absence prolongée et non justifiée sur son lieu de travail ;

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de dire le licenciement fondé sur une faute grave et de la débouter de ses demandes, alors, selon le moyen :

1°/ que la faute grave est celle qui est d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'en se bornant à déclarer légitime le refus de l'employeur d'accéder à la demande de modification d'horaires de la salariée, pour en déduire que l'absence de celle-ci constituait une faute grave, la cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres à établir que la prétendue faute commise par la salariée aurait été d'une importance telle qu'elle aurait rendu impossible son maintien dans l'entreprise, a privé sa décision de bases au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ;

2°/ que l'absence prolongée d'une salariée à l'issue de son congé de maternité ne constitue pas une faute grave lorsqu'elle est justifiée par la situation personnelle et familiale de la salariée et que cette dernière bénéficie d'une ancienneté importante dans l'entreprise ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ;

Mais attendu qu'ayant relevé que le refus de l'employeur d'accéder à la demande de modification d'horaire de travail formulée par la salariée à l'issue de son congé de maternité résultait de l'exercice légitime de son pouvoir de direction sans porter abusivement atteinte au droit à une vie personnelle et familiale, la cour d'appel a pu décider que l'absence prolongée et injustifiée de la salariée à son poste malgré des mises en demeure rendait impossible son maintien dans l'entreprise et constituait une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze septembre deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, avocat aux Conseils pour Mme X...

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR retenu que Mme X..., salariée, avec commis une faute grave justifiant son licenciement immédiat et sans indemnité par la société Deca France IDF, employeur, et de l'avoir déboutée de toutes ses demandes ;

AUX MOTIFS QUE par lettre du 5 janvier 2004, Mme Sabine Z...
X... avait indiqué à son employeur qu'il lui serait impossible, lors de sa reprise de travail le 19 janvier 2004, après des congés consécutifs à la naissance de son deuxième enfant, d'être présente sur son site antérieur d'affectation à 6 heures du matin et qu'elle avait sollicité de travailler plutôt entre 9 heures 30 et 15 heures ; que le 8 janvier 2004, l'employeur avait indiqué à Mme Sabine Z...
X... qu'il maintenait son affectation au Métropole Télévision M6 de Neuilly-sur-Seine du lundi au samedi de 6 heures à 9 heures, ce qui correspondait strictement aux modalités en vigueur précédemment ; que Mme Sabine Z...
X... ne s'était plus présentée à son travail ; qu'il ne pouvait être reproché à l'employeur de n'avoir pas accédé à la demande de modification du contrat de travail formulée par la salariée se fondant sur une circonstance (l'impossibilité de trouver une aide maternelle) au demeurant non justifiée et sur le postulat qu'il aurait nécessairement des postes disponibles répondant aux convenances de la requérante ; que la situation de la salariée ayant été modifiée par des événements totalement étrangers à l'employeur, celui-ci n'était pas tenu à une quelconque recherche de reclassement ; qu'il lui avait toutefois fait une proposition qu'elle avait refusée et que rien ne venait corroborer l'affirmation selon laquelle il aurait disposé d'autres postes mais ne les aurait pas offert à Mme Sabine Z...
X... pour la déstabiliser ou la pousser à la démission ; qu'il était d'ailleurs relevé que dans l'entreprise, les postes d'agent d'entretien correspondaient pour la plupart à des services en dehors des heures de bureau ; que le refus de l'employeur qui résultait de l'exercice légitime de son pouvoir de direction, ne saurait par lui-même caractériser sa mauvaise foi ou porter abusivement atteinte au droit à une vie personnelle et familiale paisible ; que dans ces circonstances, l'absence prolongée et injustifiée de Mme Sabine Z...
X... à son poste malgré les mises en demeure constituait une faute grave justifiant le licenciement immédiat et sans indemnité ; qu'il convenait de débouter Mme Flore Sabine X... de ses demandes (arrêt, p. 3 et 3) ;

ALORS, D'UNE PART, QUE la faute grave est celle qui est d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'en se bornant à déclarer légitime le refus de l'employeur d'accéder à la demande de modification d'horaires de la salariée, pour en déduire que l'absence de celle-ci constituait une faute grave, la cour d'appel qui a statué par des motifs impropres à établir que la prétendue faute commise par Mme X... aurait été d'une importance telle qu'elle aurait rendu impossible son maintien dans l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de bases au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ;

ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE l'absence prolongée d'une salariée à l'issue de son congé de maternité ne constitue pas une faute grave lorsqu'elle est justifiée par la situation personnelle et familiale de la salariée et que cette dernière bénéficie d'une ancienneté importante dans l'entreprise ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-21494
Date de la décision : 12/09/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 28 octobre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 sep. 2012, pourvoi n°11-21494


Composition du Tribunal
Président : M. Bailly (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.21494
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