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12/09/2012 | FRANCE | N°11-21296

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 12 septembre 2012, 11-21296


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée et les pièces de la procédure, que Mme X..., de nationalité angolaise, faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, a été placée en détention provisoire et condamnée pour soustraction à l'exécution d'une reconduite à la frontière ; qu'au jour de sa libération, le 9 septembre 2010, le préfet du Rhône a pris à son encontre une décision de placement en rétention administrative ; que, par ordonnance du 11 septembre 2010, un juge des liberté

s et de la détention a refusé de prolonger cette mesure ; que, saisi de l...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée et les pièces de la procédure, que Mme X..., de nationalité angolaise, faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, a été placée en détention provisoire et condamnée pour soustraction à l'exécution d'une reconduite à la frontière ; qu'au jour de sa libération, le 9 septembre 2010, le préfet du Rhône a pris à son encontre une décision de placement en rétention administrative ; que, par ordonnance du 11 septembre 2010, un juge des libertés et de la détention a refusé de prolonger cette mesure ; que, saisi de l'appel formé contre cette décision, le premier président a refusé de transmettre au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité comme étant dépourvue de sérieux et a ordonné le placement en rétention administrative de Mme X... ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu que ce grief n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deuxième, troisième, quatrième et cinquième branches, ci-après annexé :
Attendu que Mme X... fait grief à l'ordonnance d'avoir ordonné son placement en rétention administrative pour une durée de quinze jours ;
Attendu qu'il résulte de l'article 5 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que la présentation immédiate de toute personne arrêtée ou détenue devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi, qui est exigée par le paragraphe 3 de ce texte, ne s'applique qu'aux personnes visées par le paragraphe 1 c et non à celles contre lesquelles une procédure de rétention administrative est en cours, qui sont visées par le paragraphe 1 f ;
Attendu que ce n'est que lorsque la question est transmise à la Cour de cassation que la juridiction saisie d'une question prioritaire de constitutionnalité doit, le cas échéant, surseoir à statuer ;
Attendu qu'aucune disposition n'exige que la décision qui statue sur une question prioritaire de constitutionnalité fasse mention de l'accomplissement des formalités prévues par les articles 126-4 et 126-7 du code de procédure civile ;
D'où il suit que les griefs ne sont pas fondés ;
Mais sur le moyen unique, pris en sa sixième branche :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour infirmer la décision qui avait refusé de prolonger la rétention administrative de Mme X..., l'ordonnance énonce qu'il y a lieu de la placer en rétention administrative pour une durée de quinze jours ;
Qu'en se prononçant ainsi, par une décision dépourvue de toute motivation précise, le premier président, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
Vu l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;
Et attendu que les délais légaux de rétention étant expirés, il ne reste plus rien à juger ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 14 septembre 2010, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Lyon ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze septembre deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils pour Mme X...

Le pourvoi fait grief à l'ordonnance infirmative attaquée d'AVOIR ordonné le placement en rétention de Mme X... pour une durée de 15 jours à compter du 14 septembre 2010 à 14 heures ;
AUX MOTIFS QUE « l'appel du préfet du Rhône, relevé dans les délais légaux, est régulier et recevable ;/ attendu qu'il ressort des éléments du dossier que Mademoiselle X... a été placée en détention provisoire dans le cadre d'une procédure de refus d'embarquement ; que condamnée à 2 mois d'emprisonnement avec sursis le 9 septembre 2010, elle était ramenée à la maison d'arrêt de Corbas à l'issue de l'audience pour les formalités de levée d'écrou ; que le militaire de la gendarmerie, l'adjudant Y...lui notifiait une décision de maintien en rétention administrative prise par le préfet du Rhône le 9 septembre 2010, au sein de l'établissement pénitentiaire ; que le procureur de la République était informé de cette mesure le 9 septembre 2010 à 20 heures 53 ; qu'il s'évince de ces éléments que la procédure est parfaitement régulière en ce que le préfet du Rhône était en capacité de prendre une telle mesure de rétention administrative ;/ qu'il n'appartient pas au juge judiciaire de se substituer à l'autorité administrative qui détient ce pouvoir de rétention administrative de la loi ; que de surcroît les éléments de procédure figuraient au dossier du premier juge ;/ attendu par ailleurs que la question posée par le conseil de Mademoiselle X... apparaît dépourvue de caractère sérieux compte tenu des éléments supra ;/ attendu qu'il y a lieu d'infirmer l'ordonnance déférée, de dire que la procédure initiée par le préfet du Rhône n'est pas entachée de nullité, et de placer Mademoiselle X... en rétention administrative pour une durée de 15 jours » (cf., ordonnance attaquée, p. 2 et 3) ;
ALORS QUE, de première part, il résulte des dispositions de l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, selon lesquelles nul ne peut être arbitrairement détenu et selon lesquelles l'autorité judiciaire est la gardienne de la liberté individuelle, que seul un magistrat judiciaire du siège peut décider une mesure restrictive de liberté ; que les dispositions des article L. 551-2 et L. 552-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans leur rédaction antérieure à la loi du 16 juin 2011, qui est applicable en la cause, en ce qu'elles prévoient que l'autorité administrative peut prendre une décision de placement en rétention d'un étranger, que seul le procureur de la République en est informé immédiatement et que l'intervention d'un magistrat judiciaire du siège peut n'avoir lieu que quarante-huit heures après le début de la rétention, sont, dès lors, contraires aux dispositions de l'article 66 de la constitution ; qu'il y a lieu, dès lors, de transmettre une question prioritaire de constitutionnalité au conseil constitutionnel ; qu'à la suite de la déclaration d'inconstitutionnalité qui interviendra, l'ordonnance attaquée, qui décide le contraire, se trouvera privée de base légale au regard des dispositions de l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958 ;
ALORS QUE, de deuxième part, il résulte des stipulations de 5. 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que seul un magistrat judiciaire du siège peut décider une mesure restrictive de liberté ; que les dispositions des article L. 551-2 et L. 552-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans leur rédaction antérieure à la loi du 16 juin 2011, qui est applicable en la cause, en ce qu'elles prévoient que l'autorité administrative peut prendre une décision de placement en rétention d'un étranger, que seul le procureur de la République en est informé immédiatement et que l'intervention d'un magistrat judiciaire du siège peut n'avoir lieu que quarante-huit heures après le début de la rétention, sont, dès lors, contraires aux stipulations de 5. 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'en estimant, dès lors, que le préfet du Rhône était en droit de prendre une décision de rétention à l'encontre de Mme X... et qu'en conséquence, la procédure était parfaitement régulière, la juridiction du premier président de la cour d'appel a violé les stipulations de 5. 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
ALORS QUE, de troisième part, si, lorsqu'une personne est privée de liberté à raison de l'instance ou lorsque l'instance a pour objet de mettre fin à une mesure privative de liberté, le juge peut statuer sans attendre la décision relative à la question prioritaire de constitutionnalité, il lui appartient de recueillir, au préalable, les observations des parties à ce sujet ; que la juridiction du premier président de la cour d'appel a statué par une seule et même ordonnance sur la question prioritaire de constitutionnalité qui était soulevée devant lui par Mme X... et sur les mérites de l'appel interjeté par le préfet du Rhône, sans qu'il résulte des mentions de l'ordonnance attaquée que la juridiction du premier président de la cour d'appel a, préalablement, recueilli les observations des parties sur sa décision de statuer sans attendre la décision relative à la question prioritaire de constitutionnalité ; qu'en conséquence, l'ordonnance attaquée a été rendue en violation du principe à valeur constitutionnelle des droits de la défense, des stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des dispositions des articles 23-2 et 23-3 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le conseil constitutionnel et des dispositions des articles 16, 126-4 et 126-7 du code de procédure civile ;
ALORS QUE, de quatrième part, il ne résulte pas des mentions de l'ordonnance attaquée que les avis prévus par les dispositions de l'article L. 126-4 du code de procédure civile auraient été donnés à Mme X... ; qu'en conséquence, l'ordonnance attaquée a été rendue en violation des dispositions de l'article 126-4 du code de procédure civile ;
ALORS QUE, de cinquième part, il ne résulte pas des mentions de l'ordonnance attaquée que les avis prévus par les dispositions de l'article L. 126-7 du code de procédure civile auraient été donnés à Mme X... ; qu'en conséquence, l'ordonnance attaquée a été rendue en violation des dispositions de l'article 126-7 du code de procédure civile ;
ALORS QUE, de sixième part, en se bornant à énoncer, pour ordonner le placement en rétention de Mme X... pour une durée de 15 jours à compter du 14 septembre 2010 à 14 heures, que la procédure était parfaitement régulière et que la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par Mme X... était dépourvue de caractère sérieux, sans indiquer, par un motif quelconque, en quoi le placement en rétention de Mme X... pour une durée de 15 jours à compter du 14 septembre 2010 à 14 heures était justifié, la juridiction du premier président de la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs et a violé les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 11-21296
Date de la décision : 12/09/2012
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 14 septembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 12 sep. 2012, pourvoi n°11-21296


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.21296
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