La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/09/2012 | FRANCE | N°11-18401

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 12 septembre 2012, 11-18401


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique pris en sa première branche :

Vu l'article 16 du code de procédure civile ;

Attendu selon l'arrêt attaqué, que par jugement du 9 septembre 2009, une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert (AEMO) d'une durée d'un an a été prescrite à l'égard de Lina et Djamel, fille et fils de M. et Mme X... ; que le père, qui avait fait appel, a consulté le dossier d'assistance éducative au greffe de la cour d'appel le 27 janvier 2011 ;

Attendu que, pour débouter

M. X... de sa demande de mainlevée de la mesure, la cour d'appel a pris en considératio...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique pris en sa première branche :

Vu l'article 16 du code de procédure civile ;

Attendu selon l'arrêt attaqué, que par jugement du 9 septembre 2009, une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert (AEMO) d'une durée d'un an a été prescrite à l'égard de Lina et Djamel, fille et fils de M. et Mme X... ; que le père, qui avait fait appel, a consulté le dossier d'assistance éducative au greffe de la cour d'appel le 27 janvier 2011 ;

Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande de mainlevée de la mesure, la cour d'appel a pris en considération un nouveau rapport éducatif établi par l'association Olga Y..., qui avait été déposé au greffe le 10 février 2011, soit une semaine avant l'audience ;

Qu'en se déterminant ainsi, alors que M. X... n'avait pas été informé du dépôt de ce rapport, ni mis en mesure d'en discuter la teneur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 mars 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne l'association Olga Y... pôle Hauteville aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze septembre deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Fabiani et Luc-Thaler, avocat aux Conseils, pour les époux X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait ordonné une mesure d'action éducative en milieu ouvert au profit de Lina et Djamel X... pour une durée d'un an et d'avoir en conséquence rejeté la demande de Monsieur X... tendant à la main levée de la mesure d'AEMO ainsi ordonnée ;

AUX MOTIFS QU'au vu de l'ensemble des pièces de la procédure et des débats devant la Cour, c'est à juste titre et pour des motifs que la Cour adopte que le juge des enfants a ordonné une mesure d'AEMO au profit des mineurs, dont les conditions d'éducation et de développement intellectuel et social étaient gravement compromises, au point même d'envisager alors l'éventualité d'un placement. Les parents, pris par leurs conflits personnels et leurs divergences éducatives ne parvenaient plus à faire face aux troubles de comportement de leurs enfants, et au malaise qu'ils exprimaient, dont les conséquences, telles qu'énoncées dans les éléments susvisés, étaient particulièrement marquées pour Lina, installée dans une dérive personnelle et scolaire des plus inquiétantes. A ce jour, si Monsieur et Madame X... se sont à l'évidence remobilisés de manière active et efficace, et si une évolution positive de la situation s'est amorcée, attestée par le mieux être des mineurs, constaté depuis la rentrée de septembre, il n'en reste pas moins que la progression constatée est encore très récente et doit largement se stabiliser en s'inscrivant dans la durée. Le travail éducatif entrepris doit en conséquence se poursuivre. Actuellement engagé essentiellement en direction des deux adolescents, il pourrait néanmoins au cours des mois à venir, s'orienter sur une redéfinition de l'aide susceptible d'être conjointement proposée aux parents, dont les efforts et la volonté d'engagement manifestes traduisent des capacités et des ressources importantes devant être encouragées, soutenues et consolidées, dans l'intérêt des mineurs (Arrêt page 4) ;

ALORS D'UNE PART QUE toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi ; qu'une procédure d'assistance éducative dans laquelle les parents n'ont pas été informés de l'existence et du dépôt au greffe de la cour d'appel d'un rapport du service social de l'enfance concernant leurs enfants quelques jours avant l'audience et qui n'ont par conséquent pas pu prendre connaissance de ce rapport avant l'audience, ne permet pas aux parents de bénéficier d'un procès équitable ; qu'en l'espèce, Monsieur X... s'était rendu au greffe de la Cour d'appel à deux reprises les 5 et 27 janvier 2011 pour consulter le dossier ; que le rapport de l'Association OLGA Y... a été déposé au greffe le 10 février 2011, soit huit jours avant l'audience, sans que Monsieur X... n'eût informé du dépôt de ce rapport ; que les exposants n'ont été informés de l'existence du rapport social que lors de l'audience devant les juges d'appel ; qu'ils n'ont en conséquence pas été mis en situation de pouvoir contester le rapport du 10 février 2011 de l'Association OLGA Y... ; qu'en se fondant sur les termes du rapport du 10 février 2011 pour rejeter la demande des parents tendant à la main levée de la mesure d'AEMO, sans permettre aux exposants de prendre connaissance des termes dudit rapport et le cas échéant de préparer une réponse, la Cour d'appel a violé l'article 6-1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 16 du Code de procédure civile ;

ALORS D'AUTRE PART QUE les mesures d'assistance éducative ont un caractère exceptionnel et le juge qui les ordonne doit toujours s'efforcer de recueillir l'adhésion de la famille à la mesure envisagée et se prononcer en stricte considération de l'intérêt de l'enfant ; que les mesures ordonnées qui sont par essence provisoires, peuvent à tout moment être modifiées et ne doivent pas durer au-delà de l'état de danger qui les motive ; qu'en l'espèce, Monsieur et Madame X... sollicitaient devant la Cour d'appel la main levée de la mesure d'AEMO en apportant des éléments de preuve attestant d'une reprise en main de la situation par la famille, du suivi régulier de Lina et Djamel au CMP, de l'évolution positive du comportement de Djamel et des efforts scolaires de Lina ; que le service social de l'enfance a, devant les juges d'appel, confirmé la dynamique positive engagée avec les enfants (Arrêt page 4) ; qu'il résulte en outre des propres constatations des juges du fond qu'« à ce jour, … Monsieur et Madame X... se sont à l'évidence remobilisés de manière active et efficace, et … une évolution positive de la situation s'est amorcée, attestée par le mieux être des mineurs, constaté depuis la rentrée de septembre » ; que la Cour d'appel a en outre constaté « les efforts et la volonté d'engagement manifeste (des parents) traduisant des capacités et des ressources importantes » (Arrêt page 4) ; en constatant ainsi à la fois que les rapports familiaux se sont normalisés et les compétences des parents dans l'exercice de leur responsabilité parentale, tout en refusant néanmoins d'ordonner la main levée de la mesure d'AEMO comme l'avaient demandé les exposants, sans justifier ce refus par l'intérêt des enfants et l'existence d'un danger réel, la Cour d'appel a omis de tirer les conséquences légales qui s'imposaient de ses propres constatations en violation des articles 375 et suivants du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 11-18401
Date de la décision : 12/09/2012
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 18 mars 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 12 sep. 2012, pourvoi n°11-18401


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Fabiani et Luc-Thaler

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.18401
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award