LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Marcel X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 7e chambre, en date du 10 novembre 2011, qui, pour infraction à la législation sur le permis de construire, l'a condamné à 20 000 euros d'amende dont 10 000 euros avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation du principe des droits de la défense, des articles 6 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles préliminaire, 416, 417 et 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de renvoi de M. X..., puis l'a déclaré coupable d'avoir exécuté des travaux ou utilisé le sol en méconnaissance des obligations imposées par un permis de construire et, en répression, l'a condamné à une peine de 20 000 euros d'amende dont 10 000 euros avec sursis, l'a condamné à payer la somme de 1 000 euros à la commune de Saint-Denis-en-Bugey à titre de dommages-intérêts et l'a condamné à payer à cette dernière une somme totale de 1 600 euros en application de l'article 475-1 du code de procédure pénale ;
"aux motifs que M. X... sollicite le renvoi de l'affaire compte-tenu de ses difficultés de santé et du fait qu'il souhaite changer d'avocat ; que la cour a déjà ordonné, à sa demande un premier renvoi le 31 août 2011 en précisant qu'il s'agissait d'un dernier renvoi ; que le document médical produit au soutien de sa demande de renvoi n'établit pas que M. X... est dans l'impossibilité absolue de se présenter à l'audience, d'autant qu'il est le seul prévenu convoqué à l'audience de la cour le 13 octobre 2011 à 9 heures ; qu'il était en capacité de se présenter et de s'expliquer sur l'infraction retenue ; que de plus le changement d'avocat argué par M. X... relève de sa seule responsabilité (3 changements d'avocat) et n'est pas imputable à la cour, d'autant plus que M. X... est informé de la date d'audience depuis le 25 mai 2011 ; que ces éléments justifient le rejet de la demande de renvoi présentée par M. X... ;
"1) alors que la demande de renvoi formulée par un prévenu excipant d'un état de santé est de droit sauf pour la juridiction de jugement d'établir précisément que l'état de santé du prévenu n'est
pas assez grave pour l'empêcher de se défendre efficacement ou qu'il existe une impérieuse nécessité de juger immédiatement le prévenu ;
qu'en se bornant, pour refuser la demande de renvoi de M. X... à constater péremptoirement que « le document médical produit au soutien de sa demande de renvoi n'établit pas que M. X... est dans l'impossibilité absolue de se présenter à l'audience » sans vérifier, comme il lui appartenait, que M. X... s'était suffisamment remis de l'intervention chirurgicale cardiaque qu'il avait subi au cours de l'été 2011, de la réadaptation de plusieurs semaines, ainsi que de la complication liée à l'infection bactériologique liée à la réouverture de sa cicatrice, dont il s'était prévalu dans son courrier adressé à M. le Président de la cour d'appel de Lyon ou qu'il existait une impérieuse nécessité de retenir l'affaire à l'audience en date du 13 octobre 2011, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale ;
"2) alors que seules la nécessité d'assurer la continuité du cours de la justice et celle de permettre le jugement du prévenu dans un délai raisonnable font obstacle à ce que l'absence de défenseur entraîne nécessairement le renvoi de l'affaire ; qu'en se bornant, pour refuser la demande de renvoi de M. X... à constater que « le changement d'avocat argué par M. X... relève de sa seule responsabilité (3 changements d'avocat) et n'est pas imputable à la cour, d'autant plus que M. X... est informé de la date d'audience depuis le 25 mai 2011 » sans nullement indiquer en quoi la nécessité d'assurer la continuité du cours de la justice et celle de permettre le jugement du prévenu dans un délai raisonnable faisaient obstacle à la demande de renvoi de l'affaire formulée par le prévenu qui souhaitait comparaître assisté « du conseil de son choix », la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe et des textes susvisés" ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de, préliminaire, 427 à 431, 591 à 593 du code de procédure pénale, 121-2 et 122-3 du code pénal, L. 421-1, L. 480-4, L. 480-5, R. 421-14 du code de l'urbanisme ; défaut de base légale, violation de la loi ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable d'avoir exécuté des travaux ou utilisé le sol en méconnaissance des obligations imposées par un permis de construire et, en répression, l'a condamné à une peine de 20 000 euros d'amende dont 10 000 euros avec sursis, l'a condamné à payer la somme de 1 000 euros à la commune de Saint-Denis-en-Bugey à titre de dommages-intérêts et l'a condamné à payer à cette dernière une somme totale de 1 600 euros en application de l'article 475-1 du code de procédure pénale ;
"aux motifs propres que la cour prend acte de ce que M. X... avait reconnu dans son audition du 25 septembre 2009 l'infraction reprochée ; que les pièces du dossier permettent de le maintenir dans les liens de la prévention, l'élément intentionnel étant caractérisé par la volonté répétée de M. X... de ne pas respecter les prescriptions qui lui étaient imposées ; qu'il y a lieu de confirmer le jugement entrepris sur la déclaration de culpabilité ; qu'en l'état, la complexité de la situation administrative du fait des permis de construire modificatifs délivrés postérieurement à la période de prévention ne permet pas d'organiser une mise en conformité au permis originaire visé à la prévention ;
"et aux motifs éventuellement adoptés des premiers juges que M. X... est prévenu d'avoir exécuté des travaux à Saint-Denis-en-Bugey entre le 3 mars 2008 et le 10 mars 2010 en méconnaissance des obligations imposées par le permis de construire délivré par M. le maire de cette commune en date du 3 mars 2008 ; que le prévenu reconnaît dans son audition du 25 septembre 2009, avoir été informé dès le 10 octobre 2008 par la mairie de Saint-Denis-en-Bugey que les travaux entrepris ne correspondaient pas au permis de construire initial ; que malgré ce courrier, le prévenu a continué les travaux et a eu la même attitude suite à la réception le 2 juillet 2009 d'un nouveau courrier de M. le maire de cette commune et d'un rapport de constatation de cette commune en date du 12 février 2010 ; que ces agissements répétés démontrent la volonté du prévenu de ne pas respecter d'une façon constante le permis construire accordé ; que par ailleurs, le prévenu a déposé deux permis modificatifs qui ont été refusés du fait de l'importance des modifications réalisées ; que cet état de fait démontre que le prévenu inverse les rôles, la mairie devant autoriser a posteriori les travaux réalisés selon sa propre volonté ; que par courrier du 8 mars 2011, M. le maire de la commune de Saint-Denis-en-Bugey demande dans un but d'apaisement que le prévenu respecte le nouveau permis de construire enregistré sous le numéro 001 345 10 A0014 qui lui a été accordé par arrêté du 6 août 2010 ; qu'en conséquence, l'infraction est parfaitement caractérisée et il convient d'entrer en voie de condamnation ;
"1) alors que le versement au dossier de la procédure pénale d'un procès-verbal d'audition provenant d'une autre procédure où le prévenu était entendu, non en qualité de mis en cause mais en qualité de victime dénonçant la commission d'une infraction pénale à son encontre, élude l'exigence de loyauté s'imposant à l'autorité publique et compromet irrémédiablement les droits de la défense ; qu'en se fondant néanmoins sur les déclarations de M. X... au cours de son audition par les services de gendarmerie en date du 25 septembre 2009, alors qu'il s'était présenté pour dénoncer en qualité de victime des agissements constitutifs de faux en écriture imputables à son maître d'oeuvre, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
"2) alors que les juges du fond ne peuvent retenir la culpabilité d'un prévenu en se fondant sur des aveux passés sans que l'intéressé ait eu l'occasion de s'entretenir avec un avocat et hors la présence de celui-ci ; qu'en fondant la culpabilité de M. X... sur les déclarations qu'il a pu faire, hors la présence d'un avocat, au cours de son audition par les services de gendarmerie en date du 25 septembre 2009, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
"3) alors que pour bénéficier de la cause d'irresponsabilité prévue par l'article 122-3 du code pénal, la personne poursuivie doit justifier avoir cru, par une erreur de droit qu'elle n'était pas en mesure d'éviter, pouvoir légitimement accomplir le fait reproché ; qu'en condamnant M. X... du chef de non-respect des prescriptions imposées par un permis de construire sans rechercher si ce non-respect n'était pas rendu inévitable par les informations erronées données par l'autorité compétente représentée par les services de l'urbanisme de la commune de Saint-Denis-en-Bugey qui n'ont pas informé M. X... sur les conséquences du dépôt d'un permis de démolir, à savoir l'impossibilité de réaliser les travaux de construction sur la base du permis de construire délivré le 3 mars 2008 et surtout sur la nécessité de déposer une nouvelle demande de permis de construire en vue de réaliser lesdits travaux de construction, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale ;
"4) alors que l'article L. 480-4 du code de l'urbanisme incrimine le fait d'exécuter, de mauvaise foi, des travaux mentionnés aux articles L. 421-1 à L. 421-5 en méconnaissance des obligations imposées par les titres Ier à VII du présent livre et les règlements pris pour leur application ou en méconnaissance des prescriptions imposées par un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou par la décision prise sur une déclaration préalable ; qu'en retenant l'intention coupable de M. X... en se bornant à relever que l'élément intentionnel étant caractérisé par la volonté répétée de ne pas respecter les prescriptions qui lui étaient imposées, sans rechercher si M. X... n'avait pas fait preuve de la plus manifeste des volontés de coopérer avec les services de l'urbanisme de la commune de Saint-Denis-en-Bugey en interrompant immédiatement ses travaux jusqu'à l'obtention définitive d'un permis de construire définitif, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, après avoir motivé sa décision de refuser une demande de renvoi, a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;
D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
DÉCLARE IRRECEVABLE la demande présentée par M. X..., au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Nunez conseiller rapporteur, M. Arnould conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;