La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/09/2012 | FRANCE | N°11-20371

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 septembre 2012, 11-20371


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 1232-6 et L. 1235-2 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par contrat verbal le 2 novembre 2002 en qualité de manoeuvre, par M. Y... ; qu'il a été licencié le 16 septembre 2008 et a saisi la juridiction prud'homale pour contester la légitimité de son licenciement et demander diverses indemnités ;
Attendu que, pour dire que le licenciement du salarié ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse, la cour d'appel, aprè

s avoir relevé que si l'employeur verse au débat une lettre motivée portant la ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 1232-6 et L. 1235-2 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par contrat verbal le 2 novembre 2002 en qualité de manoeuvre, par M. Y... ; qu'il a été licencié le 16 septembre 2008 et a saisi la juridiction prud'homale pour contester la légitimité de son licenciement et demander diverses indemnités ;
Attendu que, pour dire que le licenciement du salarié ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse, la cour d'appel, après avoir relevé que si l'employeur verse au débat une lettre motivée portant la mention "reçu en main propre ce jour", retient qu'il n'est pas suffisamment établi, en l'absence de l'entretien préalable prévu par la loi, que le salarié, qui ne sait ni lire ni écrire, a eu une connaissance précise du grief qui lui était imputé ;
Qu'en statuant ainsi, alors d'une part que l'absence d'entretien préalable n'a pas pour effet de priver la cause du licenciement de son caractère réel et sérieux et, d'autre part, que la loi n'impose pas d'autre modalité de notification du licenciement que celle qui résulte de l'envoi d'une lettre recommandée énonçant les motifs de cette mesure, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 mai 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze septembre deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils, pour M. Thierry Y...

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Monsieur X... ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse, condamné Monsieur Y... au paiement d'une indemnité de préavis, d'une indemnité de licenciement, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'une indemnité en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux dépens, ordonné à Monsieur Y... de remettre à Monsieur X... la certificat bleu de la Caisse de Congés payés, et d'avoir débouté Monsieur Y... de ses demandes reconventionnelles ;
AUX MOTIFS QUE l'article 1232-5 du code du travail dispose : "Lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception. Cette lettre comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur. Elle ne peut être expédiée moins de deux jours ouvrables après la date prévue de l'entretien préalable au licenciement auquel le salarié a été convoqué... " ; toutefois est admise la remise de la lettre en main propre ; dans le cas présent Monsieur Jean-Claude X... a prétendu que son licenciement lui avait été donné verbalement le 16 septembre 2008 sans entretien préalable ; selon lui, de ce seul fait la rupture serait illégitime ; l'appelant conteste cette version en soutenant que le licenciement a été notifié à son ex salarié par lettre remise en main propre en date du septembre 2008 signée de la main de ce dernier ; que le motif du licenciement mentionné dans cette lettre était : "En effet lors de votre intervention dans la chambre froide le jeudi 11 septembre 2008, Monsieur A... nous reproche d'avoir laissé les lieux dans un état lamentable alors que j'étais passé à 11 h en insistant sur le fait de procéder à un nettoyage minutieux des lieux après votre intervention. Une nouvelle fois vous n'avez pas respecté mes consignes. Je me vois contraint de procéder à votre licenciement à compter du vendredi 19 septembre 2008" ; Monsieur Thierry Y... a en outre exposé que Monsieur Jean-Claude X... avait fait l'objet de plusieurs avertissement à partir de 2006 ; mais considérant que le salarié lors de la notification du licenciement doit avoir une connaissance précise du ou des motifs du licenciement qui ont été évoqués préalablement lors de l'entretien obligatoire en vue d'une éventuelle rupture ; en l'occurrence si l'employeur a versé au débat une lettre motivée en date du 16 septembre 2008 portant la mention "reçu en main propre ce jour", elle ne porte pas néanmoins la référence à l'entretien qui devait impérativement avoir lieu, le salarié pouvant à cette occasion se faire assister, alors qu'il est établi par l'attestation du docteur Gilles B... que Monsieur Jean-Claude X... "ne sait ni lire ni écrire " ce qui est confirmé par l'épouse de ce dernier qui l'aide dans la gestion de la vie quotidienne ; et ce qui ne pouvait être ignoré de l'employeur ; dès lors en l'absence de l'entretien préalable prévu par la loi qui a pour objet de permettre au salarié de s'expliquer sur les griefs qui lui sont faits en présence éventuellement d'un conseiller, il n'est pas suffisamment établi que le motif de la rupture a été porté à la connaissance du salarié conformément à la loi et que ce dernier lors de celle-ci a eu une connaissance précise du grief qui lui était imputé ; le doute profitant au salarié, le défaut d'énonciation d'un motif précis équivaut à une absence de motif qui emporte l'illégitimité du licenciement ; considérant, compte tenu de son ancienneté ; que Monsieur Jean-Claude X... est en droit de prétendre à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de six mois de salaire minimum ; celui-ci ne justifie pas d'un préjudice plus important ; dès lors le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions ; il serait toutefois inéquitable de laisser à la charge du salarié la totalité des frais qu'il a dû exposer en cause d'appel ; il y a lieu de faire droit à sa demande en appel à hauteur de 2.000 € ;
ALORS QUE l'absence d'entretien préalable ne prive pas le licenciement de cause réelle et sérieuse ; que la Cour d'appel, après avoir relevé que l'employeur avait versé au débat une lettre de licenciement motivée en date du 16 septembre 2008 portant la mention "reçu en main propre ce jour", a considéré que le licenciement était illégitime en l'absence d'entretien préalable ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé l'article L 1235-1 du Code du Travail ;
ALORS QUE ni l'absence d'entretien préalable ni la remise de la lettre de rupture au salarié en main propre ne prive le licenciement de cause réelle et sérieuse, peu important que le salarié prétende, après le licenciement, qu'il ne sait ni lire ni écrire ; que la Cour d'appel, après avoir relevé que l'employeur avait versé au débat une lettre de licenciement motivée en date du 16 septembre 2008 portant la mention "reçu en main propre ce jour", a néanmoins considéré que le licenciement était illégitime, en relevant que le salarié ne savait ni lire ni écrire et que l'employeur ne pouvait l'ignorer, alors que l'employeur avait bien au contraire justifié que Monsieur X... maîtrisait suffisamment la lecture et l'écriture, qu'il ne pouvait imaginer qu'il aurait des lacunes dans ce domaine et que cette circonstance, en la supposant établie, était en tout état de cause inopérante pour apprécier le bien-fondé et la régularité du licenciement ; qu'en se fondant néanmoins que cette circonstance inopérante, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de Procédure Civile ;
ET AUX MOTIFS contraires des premiers juges, pour le cas où par extraordinaire ils seraient considérés comme adoptés, QUE Monsieur X... s'est vu congédier verbalement par Monsieur Y... ; qu'il ne s'est vu remettre aucune lettre de licenciement mais seulement un certificat de travail, une attestation ASSEDIC et un reçu pour solde de tout compte ; que l'absence de lettre de licenciement équivaut à un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
ALORS subsidiairement QUE, dans ses conclusions d'appel, Monsieur Y... avait souligné, d'une part, que la comparaison des mentions figurant sur la lettre de licenciement avec celles figurant sur le reçu pour solde de tout compte et sur l'avertissement du 12 août 2008 attestait de l'authenticité de l'écriture et de la signature de Monsieur X... et d'autre part que Monsieur X... avait reconnu avoir signé la lettre de licenciement le 16 septembre 2008 ; que la Cour d'appel, qui n'a pas recherché, d'une part si l'authenticité de l'écriture et de la signature de Monsieur X... portées sur la lettre de licenciement était contestable au vu des autres documents versés au débat par l'employeur et d'autre part si Monsieur X... n'avait pas reconnu avoir signé ce document le 16 septembre 2008, a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L 1235-1 du Code du Travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-20371
Date de la décision : 11/09/2012
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Cour d'appel de Versailles, 4 mai 2011, 10/01947

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 04 mai 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 sep. 2012, pourvoi n°11-20371


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.20371
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award