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11/09/2012 | FRANCE | N°10-26942

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 11 septembre 2012, 10-26942


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 10 septembre 2010), que l'administration des douanes a conclu, le 7 octobre 2005, une transaction avec la société France achat international aux termes de laquelle celle-ci a réglé une amende de 3 000 euros contre l'abandon des poursuites et la destruction des blousons saisis, considérés comme contrefaits, de la marque Von Dutch ; que le 7 décembre 2006, une ordonnance de non-lieu a été rendue sur la plainte en contrefaçon de la soc

iété Von Dutch contre la société Framis auprès de laquelle la société...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 10 septembre 2010), que l'administration des douanes a conclu, le 7 octobre 2005, une transaction avec la société France achat international aux termes de laquelle celle-ci a réglé une amende de 3 000 euros contre l'abandon des poursuites et la destruction des blousons saisis, considérés comme contrefaits, de la marque Von Dutch ; que le 7 décembre 2006, une ordonnance de non-lieu a été rendue sur la plainte en contrefaçon de la société Von Dutch contre la société Framis auprès de laquelle la société France achat international avait acquis les blousons litigieux ; que se fondant sur cette décision, la société France achat international a assigné l'administration des douanes en annulation de la transaction du 7 octobre 2005, en paiement du prix des blousons détruits, en remboursement de l'amende et en dommages-intérêts ;
Attendu que l'administration des douanes fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé la nullité de la transaction du 7 octobre 2005 et accueilli les demandes de la société France achat international, alors, selon le moyen, qu'une transaction ne peut être annulée pour cause d'erreur de droit ; qu'en affirmant que la transaction conclue le 7 octobre 2005 était entachée de nullité du fait que la société France achat international avait commis une erreur sur l'existence de la contrefaçon en considération de laquelle elle avait transigé avec l'administration des douanes, quand une telle erreur, portant sur l'existence d'une infraction, constituait une erreur de droit insusceptible d'entraîner l'annulation de la transaction, la cour d'appel a violé l'article 2052 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant retenu que le règlement transactionnel conclu par les parties reposait sur une erreur relative à l'existence d'une contrefaçon et que cette erreur portait sur l'objet même de la contestation, le délit douanier s'étant révélé inexistant, la cour d'appel en a déduit à bon droit que la transaction litigieuse était entachée de nullité ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la direction générale des douanes et droits indirects aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société France achat international la somme de 2 500 euros ; rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze septembre deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour la Direction générale des douanes et droits indirects
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR prononcé la nullité de la transaction du 7 octobre 2005 et d'AVOIR condamné en conséquence la Direction nationale des douanes et droits indirects à payer à la SARL FRANCE ACHAT INTERNATIONAL (FAI) la somme de 36.597,60 euros représentant la valeur des blousons détruits, celle de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice commercial et celle de 3.000 euros en restitution de l'amende transactionnelle ;
AUX MOTIFS QUE selon l'article 2053 du Code civil, une transaction peut être rescindée, lorsqu'il y a erreur dans la personne ou sur l'objet de la contestation ; qu'en l'espèce, la transaction porte sur l'abandon des poursuites du chef du délit douanier contre le paiement d'une amende et la destruction des blousons ; qu'elle a été proposée à la société FRANCE ACHAT INTERNATIONAL par l'administration des douanes en raison de l'affirmation de la société VON DUTCH, étayée par une expertise de son responsable commercial, selon laquelle les blousons étaient contrefaits ; que cette affirmation, qui se fondait sur la médiocre qualité des marchandises, s'est avérée ultérieurement erronée, l'instruction de la plainte de la société VON DUTCH, clôturée par un non-lieu, ayant établi que les blousons avaient été fabriqués avec l'accord de cette société et portaient régulièrement sa marque ; qu'il résulte de ces constatations que le règlement transactionnel conclu par les parties repose sur une erreur commune relative à l'existence d'une contrefaçon ; que cette erreur, commise lors de la signature de l'accord, même si elle a été découverte ultérieurement, porte sur l'objet même de la contestation, le délit douanier relevé étant en réalité inexistant ;qu'elle a nécessairement déterminé le consentement de la société FRANCE ACHAT INTERNATIONAL ; qu'en conséquence, la transaction litigieuse est entachée de nullité ; que le jugement qui a refusé d'en prononcer l'annulation sera réformé ; que, par suite de cette annulation, l'administration des douanes doit restituer à la société FRANCE ACHAT INTERNATIONAL l'amende de 3.000 euros qu'elle a réglée et lui rembourser la valeur des blousons détruits, soit la somme de 36.597,60 euros selon facture versée aux débats ; qu'elle doit également réparer le préjudice commercial lié à la perte des blousons qui sera toutefois limité à la somme de 5.000 euros compte tenu de leur médiocre qualité ;
ALORS QU'une transaction ne peut être annulée pour cause d'erreur de droit ; qu'en affirmant que la transaction conclue le 7 octobre 2005 était entachée de nullité du fait que la société FRANCE ACHAT INTERNATIONAL avait commis une erreur sur l'existence de la contrefaçon en considération de laquelle elle avait transigé avec l'administration des douanes, quand une telle erreur, portant sur l'existence d'une infraction, constituait une erreur de droit insusceptible d'entraîner l'annulation de la transaction, la Cour d'appel a violé l'article 2052 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 10-26942
Date de la décision : 11/09/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 10 septembre 2010, 08/12224

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 10 septembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 11 sep. 2012, pourvoi n°10-26942


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Célice, Blancpain et Soltner

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.26942
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