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11/09/2012 | FRANCE | N°10-10453

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 11 septembre 2012, 10-10453


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que les deux moyens annexés à la décision n° 10112 F du 15 mars 2011 ne sont pas, par suite d'une erreur matérielle, ceux du pourvoi examiné et qu'il convient de réparer cette erreur ;
PAR CES MOTIFS :
Rectifiant la décision n° 10112 F du 15 mars 2011 ;
Ordonne au directeur de greffe de la Cour de cassation de retirer les deux moyens annexés à la décision susvisée et d'y adjoindre les deux moyens de droit produits à l'appui du pourvoi n° U 10-10.453 ;
Dit que le présent arrêt sera

transcrit en marge ou à la suite de la décision rectifiée ;
Ainsi fait et jugé par...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que les deux moyens annexés à la décision n° 10112 F du 15 mars 2011 ne sont pas, par suite d'une erreur matérielle, ceux du pourvoi examiné et qu'il convient de réparer cette erreur ;
PAR CES MOTIFS :
Rectifiant la décision n° 10112 F du 15 mars 2011 ;
Ordonne au directeur de greffe de la Cour de cassation de retirer les deux moyens annexés à la décision susvisée et d'y adjoindre les deux moyens de droit produits à l'appui du pourvoi n° U 10-10.453 ;
Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de la décision rectifiée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze septembre deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.
Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Auvence.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Ce moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de la SAS AUVENCE, anciennement dénommée CENTRE D'OPTIMISATION FISCALE ET FINANCIERE, tendant à la condamnation de la Société Anonyme AXONE INVEST à lui payer la somme de 120.337,15 € à titre de commission sur l'affaire CEPIA ;
AUX MOTIFS QUE la convention stipulait que la commission devait être payée lors de la signature de l'acte authentique ; que la convention conclue entre Monsieur X... et la Société AXONE INVEST n'a constitué qu'en un acte sous seing privé ; que l'usufruit étant un droit réel et opposable aux tiers, il ne peut acquérir cette qualité qu'à la suite de la signature d'un acte authentique publié ; que la Société CEPIA, dont Monsieur X... détenait 99,9% du capital, ayant pour activité la propriété et la gestion d'un ensemble immobilier donné en location à la Société TELMA, il en résulte que seul un acte authentique publié permettait à l'acquéreur de l'usufruit de rendre son droit opposable aux tiers ; que la Société AXONE INVEST a répondu à la facture qui lui avait été adressée, qu'elle n'avait pu obtenir le financement nécessaire à cette opération qui ne s'était pas réalisée, le prix d'achat n'ayant pas été réglé ;
ALORS, D'UNE PART, QU'aucune des parties n'avait soulevé que la convention de cession conclue entre la Société AXONE INVEST et Monsieur X... était dépourvue d'efficacité ou inopposable aux tiers en raison de l'absence d'un acte authentique publié, si bien qu'en fondant sa décision sur un moyen relevé d'office sans permettre aux parties de s'en expliquer, la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE les deux parties exposaient, dans leurs écritures devant la Cour d'appel, que la cession d'usufruit ne portait pas sur un bien immobilier mais sur les actions d'une SAS ne nécessitant pas la signature d'un acte authentique, si bien qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a méconnu les termes du litige, violant ainsi l'article 4 du Code de procédure civile ;
ALORS, DE TROISIEME PART, QUE la société AUVENCE soutenait, dans ses conclusions devant la Cour d'appel, que la cession d'usufruit d'actions d'une Société anonyme n'est soumise à aucune condition de forme, la transmission de l'usufruit s'opérant, dans les rapports entre les parties, par le seul échange des consentements, si bien qu'en ne n'expliquant pas sur ce moyen, la Cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS, DE QUATRIEME PART, QUE la cession d'usufruit d'actions d'une Société anonyme n'est soumise à aucune condition de forme, la transmission de l'usufruit s'opérant, dans les rapports entre les parties, par le seul échange des consentements, si bien qu'en subordonnant l'efficacité de la cession à l'établissement d'un acte authentique, la Cour d'appel a violé l'article 1583 du Code civil ;
ALORS, DE CINQUIEME PART, QUE la Société AUVENCE faisait valoir, dans ses écritures devant la Cour d'appel, que le contrat constaté par l'acte sous seing privé du décembre 2001, qui ne comportait aucune condition suspensive ou résolutoire, engageait définitivement les parties de sorte que la commission prévue à l'accord de partenariat était due au mandataire au titre de cette opération effectivement conclue, nonobstant l'inexécution ultérieure par le mandant de son obligation de payer le prix, si bien qu'en ne s'expliquant pas sur ce moyen, la Cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ;
ET ALORS QUE, pour les mêmes raisons, la Cour d'appel a méconnu l'article 1134 du Code civil ;
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Ce moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la Société AUVENCE de sa demande principale de condamnation de la Société AXONE INVEST à lui verser la somme de 120.337,15 € au titre de sa facture et de sa demande subsidiaire en paiement de dommages et intérêts au titre du préjudice subi sur le dossier relatif aux actions de la Société CEPIA ;
AUX MOTIFS QUE la Société CEPIA, dont Monsieur X... détenait 99,9 % du capital, ayant pour activité la propriété et la gestion d'un ensemble immobilier donné en location à la Société TELMA, il en résulte que seul un acte authentique publié permettait à l'acquéreur de l'usufruit de rendre son droit opposable aux tiers ; que la Société AXONE INVEST a répondu à la facture qui lui avait été adressée qu'elle n'avait pu obtenir le financement nécessaire à cette opération qui ne s'était pas réalisée, le prix d'achat n'ayant pas été réglé ; que la convention ayant stipulé que le prix serait payé au plus tard un mois plus tard, il en résulte que la cession d'usufruit est intervenue sous la condition suspensive du paiement du prix, condition qui ne s'est pas réalisée ; que la Société AUVENCE ne démontre pas que l'absence de réalisation de cette condition aurait été fructive de la part de la Société AXONE INVEST ;
ALORS, D'UNE PART, QUE le contrat de cession d'usufruit temporaire d'actions CEPIA disposait que « Monsieur Pierre X... remet à la Société AXONE INVEST un ordre de mouvement en bonne et due forme transférant sur l'usufruit ainsi constitué sur les actions de la Société CEPIA. En conséquence, le transfert de propriété de l'usufruit intervient ce jour, avec toutes conséquences de droit » (article 3-1) et que la cession était « consentie et acceptée moyennant le prix forfaitaire et définitif de 5.500.000 francs, soit une contre valeur de 838.469,59 €, que la Société AXONE INVEST s'oblige à régler à Monsieur Pierre X... au plus tard le 18 janvier 2002, ainsi que ce dernier l'accepte expressément » (article 2), si bien qu'en retenant que la cession d'usufruit était intervenue sous une condition suspensive de paiement du prix, la Cour d'appel a dénaturé le contrat litigieux violant ainsi l'article 1134 du Code civil ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU'il résulte de l'article 1168 du Code civil que la condition est un événement futur de réalisation incertaine dont dépend l'existence de l'obligation et de l'article 1185 du même code que le terme diffère de la condition en ce qu'il ne suspend pas l'engagement dont il retarde seulement l'exécution ; que le contrat conclu entre M. X... et la société AXONE INVEST disposait que le transfert de la propriété était intervenu le jour de la signature de l'acte, le cessionnaire s'obligeant à payer le prix au plus tard le 18 janvier 2002, d'où il résulte que le contrat était définitivement formé, seule l'obligation du cessionnaire de payer le prix étant affectée d'un terme, si bien qu'en retenant que la cession était conclue sous condition suspensive du paiement du prix, la Cour d'appel a violé l'article ;
ALORS, DE TROISIEME PART, QUE la Société AUVENCE faisait valoir, dans ses conclusions, que la Société AXONE INVEST avait commis une faute en missionnant un professionnel de l'immobilier sans connaître sa propre capacité à financer son activité et qu'elle avait subi un préjudice résultant dans les investissements réalisés pour développer le partenariat, si bien qu'en ne s'expliquant pas sur ce moyen, la Cour d'appel n'a satisfait aux exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ;
ET ALORS QUE la Société AUVENCE soutenait, dans ses conclusions, que la Société AXONE INVEST ne justifiait pas que la résolution de la convention de cession avait effectivement été prononcée à la demande du cédant en raison de l'inexécution par le cessionnaire de son obligation de paiement du prix, ni de l'impossibilité dans laquelle elle se serait trouvée de se procurer le financement du prix sans avoir recours à la banque du cédant, si bien qu'en ne s'expliquant pas sur ce moyen, la Cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 10-10453
Date de la décision : 11/09/2012
Sens de l'arrêt : Rectification d'erreur matérielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 18 septembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 11 sep. 2012, pourvoi n°10-10453


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : SCP Blanc et Rousseau, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.10453
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