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11/09/2012 | FRANCE | N°09-69347

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 11 septembre 2012, 09-69347


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société Fortis bank que sur le pourvoi incident relevé par la société Compagnie financière de Paris ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Versailles, 9 avril 2009), statuant sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 26 mars 2008, pourvoi n° 07-12.450), que la société Compagnie financière de Paris (la société CFP) a cédé le 30 septembre 1996 à la société Grimenoire la totalité des actions de la société Meesch

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société Fortis bank que sur le pourvoi incident relevé par la société Compagnie financière de Paris ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Versailles, 9 avril 2009), statuant sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 26 mars 2008, pourvoi n° 07-12.450), que la société Compagnie financière de Paris (la société CFP) a cédé le 30 septembre 1996 à la société Grimenoire la totalité des actions de la société Meeschaert Rousselle et a conclu le même jour une convention de garantie d'actif et de passif au bénéfice de cette dernière ; que l'article 10 de cette convention stipulait qu'aucune des parties ne pouvait céder les droits et (ou) obligations résultant pour elle de la convention sans l'accord préalable écrit de l'autre partie ; que la société Grimenoire a, par la suite, cédé les actions de la société Meeschaert Rousselle à la société Fortis securities, laquelle a fusionné avec la société Meeschaert Rousselle ; que la dénomination de la société est devenue, par la suite, Fortis bank ; que la société Meeschaert Rousselle a été condamnée in solidum avec la société Deloitte Touche et Tohmatsu à payer à un tiers, une certaine somme à titre de dommages-intérêts; que la société Deloitte Touche et Tohmatsu qui a réglé cette somme au tiers, a réclamé sa part à la société Meeschaert Rousselle ; que cette dernière qui a versé sa contribution à la société Deloitte Touche et Tohmatsu, en a poursuivi le remboursement auprès de la société CFP sur le fondement de la convention de garantie ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal :
Attendu que la société Fortis bank fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en paiement d'une certaine somme alors, selon le moyen :
1/ que dans sa lettre du 19 décembre 2003, la société CFP avait énoncé : «nous vous laissons en conséquence le soin de juger avec Maître X... et compte tenu des délais qui vous sont impartis de l'opportunité de répondre en totalité ou partiellement au commandement délivré», acceptant ainsi par avance la décision éventuelle de la société Fortis Securities de payer la somme complémentaire de 385 162,99 euros en principal ; qu'en affirmant néanmoins qu'il ne saurait être déduit de cette lettre du 19 décembre 2003 l'accord écrit du garant, pour en conclure que la société CFP était fondée à refuser sa garantie pour la somme complémentaire de 385 162,99 euros en principal, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la lettre susvisée, en violation de l'article 1134 du code civil ;
2°/ qu'en se bornant à affirmer qu'il ne saurait être déduit de la lettre du 19 décembre 2003 l'accord écrit du garant, pour en conclure que la société CFP était fondée à refuser sa garantie pour la somme complémentaire de 385 162,99 euros en principal, sans rechercher, comme elle y était invitée, s'il résultait de la clause 3.3 (iv) de la convention de garantie de passif du 30 septembre 1996 que le silence gardé par le garant au-delà d'un délai compatible avec la demande de remboursement du bénéficiaire valait acceptation de cette demande et si la société CFP n'ayant pas fait part à la société Fortis securities, aux droits de laquelle vient la société Fortis bank, de son refus dans le délai imparti, elle était réputée avoir accepté sa garantie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant estimé, par une interprétation souveraine des termes ambigus de la lettre du 19 décembre 2003, que celle-ci se bornait à exprimer des réserves sur la demande de la société Deloitte Touche et Tohmatsu et qu'il ne pouvait en être déduit l'accord écrit du garant visé à la convention, la cour d'appel a pu retenir, sans avoir à faire la recherche visée à la seconde branche qui ne lui était pas demandée, que la société Fortis bank ne justifiait pas avoir obtenu l'accord de la société CFP avant de procéder au règlement réclamé et que cette dernière était en conséquence fondée à refuser sa garantie au-delà des dispositions du seul titre exécutoire qui lui fût opposable ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Et sur le moyen unique du pourvoi incident :
Attendu que la société CFP fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande tendant à la constatation de la caducité de la convention de garantie de passif du 30 septembre 1996 et à la condamnation de la société Fortis à lui payer une certaine somme alors, selon le moyen, que que le promettant peut opposer au tiers bénéficiaire d'une stipulation pour autrui toutes les exceptions dont il aurait pu se prévaloir contre le stipulant ; que la cour d'appel qui, après avoir relevé que la convention de garantie de passif conclue entre la CFP et la société Grimenoire s'analysait en une stipulation pour autrui, a refusé de condamner la société Fortis, bénéficiaire de la garantie initialement consentie à la société Meeschaert Rousselle, à restituer à la CFP, promettant, la somme de 380 532,43 euros qu'elle réclamait en raison de la caducité de la convention conclue avec la société Grimenoire, stipulant, en énonçant que le moyen tiré de cette caducité ne saurait être retenu pour obtenir le remboursement des sommes versées à la société Meeschaert Rousselle au titre de la garantie de passif, privant ainsi le promettant de la possibilité de se prévaloir à l'encontre du bénéficiaire d'une exception qu'il aurait pu opposer au stipulant, a violé l'article 1121 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la convention de garantie désignait expressément la société Meeschaert Rousselle comme bénéficiaire de cette convention et stipulait que toute réclamation pouvait être faite au garant par l'acquéreur ou par la société bénéficiaire, la cour d'appel a pu en déduire que la convention n'était pas caduque dès lors que la société Fortis securities, venant aux droits de la société Meeschaert Rousselle à la suite de la fusion intervenue entre ces deux sociétés, agissait, en sa qualité de bénéficiaire, pour obtenir le remboursement des sommes par elle versées à la société Deloitte Touche et Tohmatsu ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois principal et incident ;
Laisse à chacune des parties les dépens afférents à son pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze septembre deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour la société Fortis bank SA/NV (demanderesse au pourvoi principal)
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la Société FORTIS BANK de sa demande tendant à voir condamner la Société COMPAGNIE FINANCIERE DE PARIS à lui payer la somme de 385.162,99 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 20 février 2004 ;
AUX MOTIFS QUE l'arrêt de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence du 17 octobre 2000, évaluant le préjudice de la Société BOURELY REPARTITION à 5.000.000 francs, outre intérêts au taux légal, et condamnant les sociétés DELOITTE TOUCHE et TOHMATSU et MEESCHAERT ROUSSELLE à lui payer in solidum, la première 5.000.000 francs, et la seconde 2.500.000 francs, a seul fait l'objet d'un pourvoi ; que toutefois, la même Cour, saisie d'une requête en interprétation de l'arrêt attaqué, avait statué le 27 mars 2001 en précisant, non seulement le montant de la condamnation in solidum de chacun des co-débiteurs, compte tenu de la fixation du préjudice de la Société BOURELY REPARTITION à 5.000.000 francs, mais encore, sur une demande qu'elle qualifiait de nouvelle, dont elle notait qu'il ne lui en avait pas été soulevé l'irrecevabilité, en disant que la Société DELOITTE TOUCHE et TOHMATSU dispose contre son co-débiteur d'une action récursoire pour 1.250.000 francs en principal ; que cet arrêt n'a pas fait l'objet d'un pourvoi ; que ses dispositions relatives à l'action récursoire entre co-débiteurs n'ont pas été soumises à la Cour de cassation, qui, cassant sans renvoi l'arrêt du 17 octobre 2000, ne s'est prononcée que sur la limitation de la condamnation in solidum de la Société MEESCHAERT ROUSSELLE pour prononcer, au motif que chacun des responsables ayant concouru au même dommage doit être condamné à le réparer intégralement, la condamnation de la Société MEESCHAERT ROUSELLE au paiement in solidum de la totalité des dommages et intérêts ; que les dispositions de l'arrêt rendu sur requête en interprétation relatives au recours entre co-débiteurs n'étant pas visées, sont devenues définitives ; qu'il est constant que la Société MEESCHAERT ROUSSELLE a réglé la somme de 1.250.000 francs augmentée des intérêts échus, soit 364.453,08 euros, en exécution du titre exécutoire constitué par l'arrêt du 27 mars 2001, somme que lui a remboursé la Société COMPAGNIE FINANCIERE DE PARIS au titre de sa garantie ; que si le 18 décembre 2003, elle a réglé une somme complémentaire de 385.862,99 euros à la demande de la Société DELOITTE TOUCHE et TOHMATSU, qui invoquait les conséquences de l'arrêt de la Cour de cassation retenant que la condamnation in solidum suppose que les fautes aient produit un seul et même dommage, et qu'un co-auteur qui n'aurait pas contribué à réaliser la totalité du dommage ne serait pas tenu in solidum, la Société COMPAGNIE FINANCIERE DE PARIS lui a refusé sa garantie sur le fondement de l'arrêt du 27 mars 2001 fixant la limite de l'action récursoire ; qu'elle invoque la convention de garantie de passif qui précisait, en son paragraphe sur les modalités de mise en oeuvre que « la société » (soit la Société MEESCHAERT ROUSSELLE, désignée comme bénéficiaire de la garantie) ne pourra, sauf si elle y est tenue par une décision exécutoire, effectuer aucun paiement susceptible de faire l'objet de la garantie sans l'accord préalable et écrit du garant, à défaut de quoi le garant ne sera pas tenu à indemnisation ; que de fait, le paiement complémentaire en cause n'est pas intervenu en vertu d'un titre exécutoire, le seul titre dont disposait la Société DELOITTE TOUCHE et TOHMATSU à l'encontre de la Société FORTIS BANK, constitué par l'arrêt du 27 mars 2001, ayant d'ores et déjà été exécuté ; que la Société FORTIS BANK ne justifie pas avoir obtenu l'accord de la Société COMPAGNIE FINANCIERE DE PARIS avant de procéder au règlement que lui réclamait la Société DELOITTE TOUCHE et TOHMATSU, le courrier dont elle argue, daté du 19 décembre 2003, se bornant à exprimer des réserves sur la demande de la Société DELOITTE TOUCHE et TOHMATSU : «il nous paraît difficile d'apprécier en l'état des documents communiqués la demande qui vous est faite (...) nous réservons également notre avis en ce qui concerne les intérêts (...) nous vous laissons en conséquence le soin de juger (...) de l'opportunité » ; qu'il ne saurait être déduit de cette lettre l'accord écrit du garant visé à la convention ; qu'il suit de là que la Société COMPAGNIE FINANCIERE DE PARIS est fondée à refuser sa garantie au-delà des dispositions du seul titre exécutoire qui lui soit opposable ;
1°) ALORS QUE, dans sa lettre du 19 décembre 2003, la COMPAGNIE FINANCIERE DE PARIS du 19 décembre 2003 avait énoncé : « nous vous laissons en conséquence le soin de juger avec Maître X... et compte tenu des délais qui vous sont impartis de l'opportunité de répondre en totalité ou partiellement au commandement délivré », acceptant ainsi par avance la décision éventuelle de la Société FORTIS SECURITIES de payer la somme complémentaire de 385.162,99 euros en principal ; qu'en affirmant néanmoins qu'il ne saurait être déduit de cette lettre du 19 décembre 2003 l'accord écrit du garant, pour en conclure que la Société COMPAGNIE FINANCIERE DE PARIS était fondée à refuser sa garantie pour la somme complémentaire de 385.162,99 euros en principal, la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la lettre susvisée, en violation de l'article 1134 du Code civil ;
2°) ALORS QUE, subsidiairement, en se bornant à affirmer qu'il ne saurait être déduit de la lettre du 19 décembre 2003 l'accord écrit du garant, pour en conclure que la Société COMPAGNIE FINANCIERE DE PARIS était fondée à refuser sa garantie pour la somme complémentaire de 385.162,99 euros en principal, sans rechercher, comme elle y était invitée, s'il résultait de la clause 3.3 (iv) de la convention de garantie de passif du 30 septembre 1996 que le silence gardé par le garant au-delà d'un délai compatible avec la demande de remboursement du bénéficiaire valait acceptation de cette demande et si la Société COMPAGNIE FINANCIERE DE PARIS n'ayant pas fait part à la Société FORTIS SECURITIES, aux droits de laquelle vient la Société FORTIS BANK, de son refus dans le délai imparti, elle était réputée avoir accepté sa garantie, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil.

Moyen produit par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils pour la société Compagnie financière de Paris (demanderesse au pourvoi incident)
La CFP fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande tendant à la constatation de la caducité de la convention de garantie de passif du 30 septembre 1996 et à la condamnation de la société Fortis à lui payer une somme de 380.532,43 euros outre intérêts ;
AUX MOTIFS QUE la CFP prétend encore à la caducité de la convention de garantie de passif pour justifier le remboursement des sommes qu'elle a déjà versées à la Fortis Batik, au visa de l'article 10 de cette convention qui dispose que "aucune des parties ne pourra céder les droits et/ou obligations résultant pour lui des présentes sans l'accord préalable écrit de l'autre partie" ; que les parties sont expressément désignées à l'acte comme étant le garant et l'acquéreur, soit la société Grimenoire et la CFP ; qu'en ce sens, la CFP se prévaut de ce que la société Grimenoire, partie à la convention, a cédé les titres de la société Meeschaert Rousselle au bénéfice d'un tiers, la société Fortis Securities, devenue Fortis Bank après sa fusion avec la société Meeschaert Rousselle, sans avoir obtenu l'accord préalable et écrit de la CFP pour transmettre la convention de garantie à cet acquéreur ; mais que la convention de garantie de passif passée entre la CFP et la société Grimenoire mentionne que "le garant sera tenu d'indemniser la société" (société Meesehaert Rousselle), désignant ainsi expressément cette société comme tiers bénéficiaire ; que le contrat s'analyse par conséquent comme une stipulation pour autrui, qui fait naître au profit du tiers bénéficiaire un droit propre et direct contre le promettant ; que ce droit est consacré au paragraphe "modalités de mise en oeuvre de la garantie" puisqu'il est stipulé que "toute réclamation faite au garant par l'acquéreur ou la société (société Meeschaert Rousselle) devra faire état de la nature de l'appauvrissement dont l'indemnisation est demandée ... en cas de contestation par le garant, exprimée dans une réponse adressée à l'acquéreur ou à la société…" ; que la société Meesehaert Rousselle a sollicité le remboursement des sommes qu'elle avait versées à la société Deloitte Touche et Tohmatsu en sa qualité de bénéficiaire de la convention, que ne lui a pas contestée la CFP qui s'est acquittée du remboursement requis entre ses mains ; que la fusion intervenue ensuite entre elle et Fortis Securities, et la nouvelle dénomination de la société en Fortis Bank n'affectent pas les droits qui lui avaient été justement reconnus ; que le moyen tiré de la caducité de la convention, pour tenter d'obtenir remboursement des sommes justement versées au titre de la convention de garantie ne saurait être retenu ;
ALORS QUE le promettant peut opposer au tiers bénéficiaire d'une stipulation pour autrui toutes les exceptions dont il aurait pu se prévaloir contre le stipulant ; que la cour d'appel qui, après avoir relevé que la convention de garantie de passif conclue entre la CFP et la société Grimenoire s'analysait en une stipulation pour autrui, a refusé de condamner la société Fortis, bénéficiaire de la garantie initialement consentie à la société Meeschaert Rousselle, à restituer à la CFP, promettant, la somme de 380.532,43 euros qu'elle réclamait en raison de la caducité de la convention conclue avec la société Grimenoire, stipulant, en énonçant que le moyen tiré de cette caducité ne saurait être retenu pour obtenir le remboursement des sommes versées à la société Meeschaert Rousselle au titre de la garantie de passif, privant ainsi le promettant de la possibilité de se prévaloir à l'encontre du bénéficiaire d'une exception qu'il aurait pu opposer au stipulant, a violé l'article 1121 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 09-69347
Date de la décision : 11/09/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 09 avril 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 11 sep. 2012, pourvoi n°09-69347


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, SCP Richard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:09.69347
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