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09/04/2009 | FRANCE | N°08/00414

France | France, Cour d'appel de Versailles, 12e chambre section 1, 09 avril 2009, 08/00414


Code nac : 59B
12e chambre section 1
CONTRADICTOIRE
DU 09 AVRIL 2009
RG N° 08 / 00414
AFFAIRE :
Société de droit italien SPA CBI INDUSTRIE
C /
SCP X... Y... agissant ès qualités de liquidateur de la société HADEN DRYSYS
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 28 Juin 2007 par le Tribunal de Commerce de PONTOISE N° RG : 04 / F00377

Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à :-SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON GIBOD-SCP KEIME GUTTIN JARRY

LE NEUF AVRIL DEUX MILLE NEUF, La cour d'appel de VERSAILLES a rendu

l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Société de droit italien SPA CBI INDUSTRIE ayant son siège Via ...

Code nac : 59B
12e chambre section 1
CONTRADICTOIRE
DU 09 AVRIL 2009
RG N° 08 / 00414
AFFAIRE :
Société de droit italien SPA CBI INDUSTRIE
C /
SCP X... Y... agissant ès qualités de liquidateur de la société HADEN DRYSYS
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 28 Juin 2007 par le Tribunal de Commerce de PONTOISE N° RG : 04 / F00377

Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à :-SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON GIBOD-SCP KEIME GUTTIN JARRY

LE NEUF AVRIL DEUX MILLE NEUF, La cour d'appel de VERSAILLES a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Société de droit italien SPA CBI INDUSTRIE ayant son siège Via Della Taccona, 77 20052 MONZA (MILANO)- ITALIE, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Concluant par la SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON GIBOD, avoués-N° du dossier 0844883 Ayant pour avocat Me Paul BONSIRVEN du barreau de LYON.

APPELANTE
SCP X... Y... agissant ès qualités de liquidateur de la société HADEN DRYSYS ...

Concluant par la SCP KEIME GUTTIN JARRY, avoués-N° du dossier 08. 138 Ayant pour avocat Me Isabelle SICOT du barreau de PARIS.

INTIMEE
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 12 Février 2009, Madame Dominique LONNE, conseiller, ayant été entendue en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Sylvie MANDEL, président, Madame Marie-José VALANTIN, conseiller, Madame Dominique LONNE, conseiller,

qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Sabine MAREVILLE.
En avril et mai 2002, la société HADEN DRYSYS a passé deux commandes à la société CBI INDUSTRIE, portant sur des ventilateurs industriels destinés à équiper des étuves et des refroidisseurs, pour des montants respectifs de 395 000 € HT et 59 000 € HT.
La société CBI INDUSTRIE a effectué les livraisons entre le 16 mai et le 30 octobre 2002 et émis plusieurs factures correspondantes entre mars 2002 et octobre 2002, dont deux sont restées impayées en date du 29 octobre 2002 (numéros 823 et 829) pour un montant de 31 472,25 €.
La société CBI INDUSTRIE a formé une requête en injonction de payer devant le président du tribunal de commerce de Pontoise qui a fait droit à sa demande, par ordonnance du 9 mars 2004, signifiée le 19 mars 2004.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 16 avril 2004, reçue au greffe le 20 avril 2004, la société HADEN DRYSYS a formé opposition à ladite ordonnance, se prévalant de divers manquements au contrat.
Par jugement en date du 16 décembre 2005, le tribunal de commerce de Pontoise a prononcé la liquidation judiciaire de la société HADEN DRYSYS et désigné Maître Y... en qualité de liquidateur.
La société CBI INDUSTRIE a fait assigner Maître Y... en qualité de liquidateur de la société HADEN DRYSYS.
Par jugement du 28 juin 2007, le tribunal de commerce de Pontoise a :- déclaré la société HADEN DRYSYS recevable et partiellement fondée en son opposition et mis à néant l'ordonnance du 9 mars 2004,

- fixé la créance de la société HADEN DRYSYS sur la société CBI INDUSTRIE à la somme de 80 910,73 € et celle de la société CBI INDUSTRIE sur HADEN DRYSYS à la somme de 31 472,25 €,
- ordonné la compensation des créances et condamné la société CBI INDUSTRIE à payer à la société HADEN DRYSYS la somme de 49 438,48 € avec intérêts au taux légal à compter du 15 juin 2006, ainsi que la somme de 3 000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement.
Par déclaration du 18 janvier 2008, la société CBI INDUSTRIE a interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance du 25 novembre 2008, le conseiller de la mise en état a déclaré recevable l'appel de la société CBI INDUSTRIE.
Aux termes de ses dernières conclusions du 23 janvier 2009, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé de ses moyens, la société CBI INDUSTRIE demande à la cour de :
- déclarer son appel recevable,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé sa créance à la somme de 31 472,25 €,
- déclarer le droit italien applicable,
- constater que le tribunal n'a pas recherché le contenu du droit positif italien,
- subsidiairement, pour le cas où la cour appliquerait les conditions générales de la société HADEN DRYSYS, dire que la société HADEN DRYSYS engage sa responsabilité en imposant ses conditions générales d'achat, et la condamner à réparer le préjudice en application des dispositions de l'article L. 442-6 du Code de commerce (pour abus de puissance d'achat ou à tout le moins discrimination abusive) et condamner la société HADEN DRYSYS à titre de dommages-intérêts au paiement de la somme de 80 910,73 €, égale aux condamnations éventuellement prononcées à l'encontre de la société CBI INDUSTRIE,- ordonner la compensation,

vu les articles 1495 et 1512 du Code civil italien,
- dire que l'action de la société HADEN DRYSYS est prescrite,
- débouter la société HADEN DRYSYS de toutes ses demandes,
- subsidiairement, juger caduque la garantie, la société HADEN DRYSYS n'ayant pas respecté les termes de paiement, en vertu de l'article 71 de la convention de Vienne,
- juger sans fondement les allégations de non-conformité,
- condamner la société HADEN DRYSYS au paiement de la somme de 10 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.

Sur la recevabilité de l'appel, la société CBI INDUSTRIE soutient que la signification du jugement (attestation vierge, absence de traduction du jugement en italien) ne respecte pas les dispositions des articles 8, 10 et 14 du règlement 1348 / 2000 du 29 mai 2000 et que le délai d'appel n'a pas couru.
Elle conclut à l'application du droit italien, en se fondant d'une part sur les stipulations expresses de ses conditions générales de vente figurant au verso de ses factures et des confirmations de commande et, d'autre part, sur les dispositions de la convention de La Haye du 15 juin 1955, visant la loi du lieu de la résidence habituelle du vendeur au moment où il reçoit la commande.
Subsidiairement, elle fait valoir qu'en droit français les conditions générales de vente prévalent sur les conditions générales d'achat et que l'article L. 442-6 du Code de commerce définissant la discrimination abusive, en tant que loi de police, doit être appliqué par le juge, quel que soit le droit applicable.
Elle conclut également :
- qu'elle a, au plus, seulement accepté les modalités de paiement et la durée de la garantie de 18 mois, constituant des conditions particulières, et non générales,
- qu'elle n'a nullement renoncé à ses propres conditions générales,
- que la convention de Vienne ne régit pas la prescription de l'action mais renvoie à la loi applicable, en l'espèce, le droit italien, qui prévoit des délais de prescription, dépassés en l'espèce.
Très subsidiairement, la société CBI INDUSTRIE soutient qu'il ressort des dispositions de la convention de Vienne que la garantie peut être différée en cas d'inexécution des obligations, consistant, en l'espèce, en des impayés de la société HADEN DRYSYS.
Elle fait valoir :
- qu'aux termes de ses conditions générales de vente, tacitement acceptées par la société HADEN DRYSYS, cette dernière ne peut lui reprocher un prétendu retard de livraison, les dates de livraison étant stipulées non obligatoires, ni réclamer une garantie, en raison de ses impayés, ou un remboursement, la garantie se limitant à la réparation ou à la substitution des pièces défectueuses.
- que la société HADEN DRYSYS n'établit pas les défauts allégués, ni leur imputabilité au vendeur ; qu'elle invoque des dysfonctionnements liés à la maintenance de l'installation et non à sa fabrication.
Aux termes de ses dernières conclusions du 2 décembre 2008, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé de ses moyens, la SCP X...Y..., en qualité de liquidateur judiciaire de la SA HADEN DRYSYS, demande à la cour de :
- à titre principal, juger l'appel de la société CBI INDUSTRIE irrecevable comme tardif,
- à titre subsidiaire sur le fond, débouter la société CBI de l'ensemble de ses demandes,
en tout état de cause,- confirmer le jugement en ce qu'il a considéré que la société CBI INDUSTRIE s'était soustraite indûment à ses obligations de garantie,

- condamner la société CBI INDUSTRIE à lui verser la somme de 80 908,73 € HT, assortie des intérêts à compter du 16 avril 2004, au titre des surcoûts auxquels elle a dû faire face ainsi que la somme de 5 000 € au titre de son préjudice moral,
- fixer la créance de la société CBI INDUSTRIE au passif de la société HADEN DRYSYS à la somme de 31 472,25 €,
- condamner la société CBI INDUSTRIE au paiement de la somme de 10 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
La SCP X... Y..., en qualité de liquidateur judiciaire de la SA HADEN DRYSYS, conclut que par acte du 28 août 2007, la société CBI INDUSTRIE s'est vue signifier le jugement entrepris et que l'appel n'a été interjeté que le 18 janvier 2008 ; que l'huissier de justice a transmis par acte du 28 août 2007 le jugement à signifier pour notification en Italie, la société CBI INDUSTRIE ayant son siège social à MONZA ; que la signification a été effectuée conformément aux dispositions du règlement communautaire du 29 mai 2000.
A titre subsidiaire, elle fait valoir essentiellement :
- que c'est la convention de Vienne, ratifiée par l'Italie, qui est applicable en l'espèce, par substitution au droit italien, dans la mesure où les deux parties ont leur domicile dans des Etats contractants différents,
- qu'elle a dénoncé les défauts de ventilateurs dans un délai raisonnable conformément à l'article 39 de ladite convention,
- qu'elle justifie la réalité et les coûts engendrés par les griefs invoqués pour lesquels elle a dû intervenir ou faire intervenir une entreprise tierce afin de pouvoir livrer l'installation en état de marche à son propre client, avec le moins de retard possible.
SUR CE
Sur la recevabilité de l'appel de la société CBI INDUSTRIE :
Considérant que dans les cas où le déféré n'est pas ouvert, la décision du conseiller de la mise en état, n'ayant pas au principal l'autorité de la chose jugée, la recevabilité de l'appel peut à nouveau être contestée devant la cour ;
Considérant que, selon le règlement CE n° 1348 / 2000 du 29 mai 2000, le principe est que les actes judiciaires et extrajudiciaires devant être transmis d'un Etat membre à un autre sont transmis par une entité d'origine à une entité requise, compétente pour les recevoir ;
Que l'article 10 paragraphe 1 de ce règlement prévoit que lorsque les formalités relatives à la signification ou à la notification de l'acte ont été accomplies, une attestation établie sur un formulaire type est adressée à l'entité d'origine ;
Que cette attestation peut être accompagnée d'une copie de l'acte signifié ou notifié si l'entité d'origine l'a souhaité comme le lui permet l'article 4-5° ; que cette attestation est établie dans la langue officielle de l'Etat membre d'origine ou dans une autre langue que l'Etat membre d'origine aura indiqué qu'il peut accepter (article 10-2°) ;
Que l'article 8 du règlement précise :
en son paragraphe 1, l'entité requise avise le destinataire qu'il peut refuser de recevoir l'acte à signifier ou à notifier s'il est établi dans une langue autre que l'une des langues suivantes : a) la langue officielle de l'Etat membre requis, ou, s'il existe plusieurs langues officielles dans cet Etat membre requis, la langue officielle ou l'une des langues officielles du lieu où il doit être procédé à la signification ou à la notification, ou b) une langue de l'Etat membre d'origine comprise du destinataire,

en son paragraphe 2, si l'entité requise est informée que le destinataire refuse de recevoir l'acte conformément au paragraphe 1, elle en informe immédiatement l'entité d'origine au moyen de l'attestation visée à l'article 10 et lui retourne la demande ainsi que les pièces dont la traduction est demandée ;
Considérant que l'article 14 du règlement prévoit que chaque Etat membre a la faculté de procéder directement par la poste à la signification ou à la notification des actes judiciaires aux personnes résidant dans un autre Etat membre et que tout Etat membre peut préciser, conformément à l'article 23 paragraphe 1, sous quelles conditions il acceptera la signification ou la notification des actes judiciaires par la poste ;
Considérant qu'il résulte des pièces versées aux débats :- que le 28 août 2007, la SCP d'huissiers de justice KARSENTI-PERES a transmis à la Corte d'Appelo-Ufficia unico ufficiali giudiziari-Via C. Poma 5, ROMA (ITALIE) une demande de signification du jugement rendu le 28 juin 2007 par le tribunal de commerce de PONTOISE, demande établie sur le formulaire type de l'article 4 paragraphe 3 et à laquelle étaient joints ce jugement et un projet d'acte de signification à effectuer à la société SPA CBI INDUSTRIE Via Della Taccona, 77 à MONZA (Italie), l'ensemble de ces documents étant rédigés en français ; que l'entité d'origine ne sollicitait pas de forme particulière de signification, mais demandait qu'un exemplaire de l'acte lui soit retourné avec l'attestation de signification,

- que le même jour, la SCP KARSENTI-PERES a adressé directement à la société SPA CBI INDUSTRIE une lettre recommandée avec avis de réception indiquant " conformément à l'article 4 paragraphe 3 du règlement CE n° 1348 / 2000 du Conseil relatif à la notification dans les Etats membres, je vous adresse sous ce pli copie de la signification d'une décision de justice, en français, que je vous fais signifier par Corte d'Appelo-Ufficia unico ufficiali giudiziari-Via C. Poma, 5, ROMA (ITALIE) ",
- que le 03 septembre 2007, l'entité requise a transmis l'acte à signifier au Procureur de la République de MONZA, qui par acte du 7 septembre 2007 l'a transmis à l'autorité compétente, Uffiziale giudiziaro di Monza,
- que la signification du jugement du 28 juin 2007 du tribunal de commerce de PONTOISE, jugement qui n'a pas été traduit en italien, a donné lieu aux mentions suivantes portées sur le verso de la dernière page du jugement :
" CBI Industrie SPA Monza, via della Taccona, 77 (Mot illisible) legale reppresentante sig Ceriemi Ruggero, T-p-13 / 09 / 2007 "

mentions suivies d'une signature figurant sur un tampon " Ufficiale Giudiziaro Tribunale Di Monza " et d'un autre nom sans identification ; Qu'en l'espèce, le formulaire de l'attestation, rédigé en langue italienne, n'a pas été rempli ;

Qu'il résulte du formulaire type de l'attestation prévue à l'article 10 qu'elle contient la mention que le destinataire de l'acte a été informé (oralement ou par écrit) qu'il peut refuser d'accepter l'acte quand le refus est motivé par l'incompréhension de l'acte en raison de la langue utilisée, conformément à l'article 10-1° ;
Considérant qu'en l'absence d'attestation, il n'est pas établi que lors de la signification du jugement du 28 juin 2007, le destinataire a reçu cet avis de la possibilité qu'il avait de refuser de recevoir l'acte à signifier ;
Considérant enfin qu'il résulte des communications des Etats membres conformément à l'article 23 du règlement CE n° 1348 / 2000 du 29 mai 2000 que pour l'Italie, la condition indispensable pour pouvoir accepter les actes par la poste est que l'acte soit accompagné de sa traduction en langue italienne ; qu'en l'espèce, cette traduction n'a jamais été justifiée ;
Considérant en conséquence qu'il n'est pas établi que la signification du jugement du 28 juin 2007 est conforme aux dispositions du règlement CE n° 1348 / 2000 du 29 mai 2000 ;
Que le délai d'appel n'ayant pas couru, l'appel de la société de droit italien SPA CBI INDUSTRIE est recevable ;
Sur le fond :
Considérant que la SCP X... Y..., en qualité de liquidateur judiciaire de la SA HADEN DRYSYS, verse aux débats un bon de commande CC201-37-400 / 101 de ventilateurs en date d'avril 2002 (395 000 € HT) et un bon de commande 0137C220-02 / 106 de ventilateurs en date du 3 mai 2002 (59 000 € HT) ;
Que le bon de commande d'avril 2002, outre une garantie de 18 mois, porte les indications suivantes :
" Conditions de paiement... 20 % à la commande contre facture 15 % PV acceptation des plans au plus tard 8 jours après réception 45 % à la livraison suivant cadencement mensuel, 20 % à la mise en service au plus tard fin mars 2003 dont 5 % de retenue de garantie libérable contre caution bancaire valable 18 mois " ;

Que le bon de commande de mai 2002 précise que les conditions de paiement sont identiques à la commande précédente CC201-37-400 / 101 ;
Considérant que le tribunal a retenu qu'en reprenant dans sa propre confirmation de commande (pièce 23 de la société CBI) les indications susvisées, qui avaient été portées par la société HADEN DRYSYS dans sa commande principale CC201-37-400 / 101, la société CBI INDUSTRIE aurait renoncé à ses propres conditions générales au profit des conditions d'achat proposées par la société HADEN DRYSYS ;
Mais considérant que la société CBI INDUSTRIE n'a fait qu'accepter les conditions de règlement et la durée de garantie que la société HADEN DRYSYS souhaitait voir s'appliquer ; qu'elle n'a pas pour autant renoncé à ses conditions générales de vente qui figurent au verso de ses factures, au verso de sa pièce 23 (document accusant réception de la commande CC201-37-400 / 101), et de ses autres confirmations de commande, au profit de " conditions d'achat " de la société HADEN DRYSYS ;
Considérant que les conditions de vente de la société CBI INDUSTRIE stipulent notamment :
" Controversie :
I nostri Contratti anche se stipulati con cittadini e con societa estere o se riguardano materiali da fornirsi all'estero sono regolati dalle Legge Italiana "
dont la traduction produite en pièce 25 par la société CBI est la suivante :
" Litiges : Nos contrats même si conclus avec des citoyens ou des sociétés étrangères ou s'ils concernent des matériels fournis à l'étranger sont réglés par la loi italienne " ;
Considérant que l'article 1495 du Code civil italien édicte :
" Termini e condizioni per l'azione L'azione si prescrive, in ogni caso, in un anno dalla consegna... "

dont la traduction libre est, selon l'appelante :
" délai et conditions de l'action :... l'action se prescrit dans tous les cas dans l'année de la livraison " ;

Considérant que l'article 1512 du dit Code édicte :
" Garanzia di buon funzionamento
Se il venditore ha garantito per un tempo determinato il buon funzionamento della cosa venduta, il compratore, salvo patto contrario, deve denunziare al venditore il difetto di funzionamento entro trenta giomi della scoperta, sotto pena di decadenza. L'azione si prescrive in sei mesi dalla scoperta " dont la traduction libre est, selon l'appelante : " garantie de bon fonctionnement :

Si le vendeur a garanti pour un temps déterminé le bon fonctionnement de la chose vendue, l'acquéreur, sauf clause contraire, doit dénoncer au vendeur le défaut de fonctionnement dans les 30 jours de la découverte, sous peine de déchéance. L'action se prescrit dans les 6 mois de la découverte " ;
Considérant que la SCP X... Y... ès qualités se prévaut des articles 36 et 39 de la convention de VIENNE du 11 avril 1980 sur les contrats de vente internationale de marchandises ; qu'elle conclut : - que cette convention est applicable aux contrats de vente de marchandises entre des parties ayant leur établissement dans des Etats différents, lorsque ces Etats sont des Etats contractants ou lorsque les règles du droit international privé mènent à l'application de la loi d'un Etat contractant,

- qu'en l'espèce, la loi italienne étant applicable au regard tant des conditions générales de vente figurant au dos des factures de la société CBI que des dispositions de la Convention de Rome, il y a lieu de faire application de la Convention de Vienne ratifiée par l'ITALIE,
* que dès avril 2002, elle a rencontré des difficultés avec la société CBI INDUSTRIE et que dès l'apparition des premiers problèmes liés aux ventilateurs elle en a informé la société CBI INDUSTRIE, soit directement, soit par l'intermédiaire de son représentant en France ; qu'elle a donc dénoncé les défauts des ventilateurs dans un délai raisonnable tel que prescrit par l'article 39 de la convention de Vienne ;
Considérant que les parties au contrat ayant en l'espèce leur établissement dans des Etats contractants différents, la convention de Vienne du 11 avril 1980 est applicable du moins sur les points qu'elle tranche ;
Considérant que l'article 39 alinéa 1 de la convention de Vienne, visé par la SCP X... Y... ès qualités, édicte la disposition suivante relative au délai de dénonciation : " L'acheteur est déchu du droit de se prévaloir d'un défaut de conformité s'il ne le dénonce pas au vendeur, en précisant la nature de ce défaut, dans un délai raisonnable à partir du moment où il l'a constaté ou aurait dû le constater " ;
Considérant que les deux télécopies que la SCP X... Y... ès qualités produit, en date des 19 avril 2002 et 29 avril 2002 (ses pièces 5 et 6), adressées respectivement à la société INGENAIR (représentant en France de la société CBI INDUSTRIE) et à la société CBI INDUSTRIE ne contiennent aucune dénonciation de défauts affectant la marchandise vendue ; qu'aux termes de ces télécopies, la société HADEN DRYSYS sollicite des documents techniques et des plans relatifs aux ventilateurs ;
Que la télécopie de la société HADEN DRYSYS du 08 août 2002 adressée à CBI INDUSTRIE et INGENAIR (sa pièce 7) fait état seulement de ce que les ventilateurs sont équipés de trappes de visite et ne sont donc pas conformes au descriptif technique que la société HADEN DRYSYS avait remis à la société CBI INDUSTRIE lors des phases de consultation et du passage de la commande ; qu'elle demande à la société CBI INDUSTRIE de prendre les dispositions nécessaires afin de supprimer les trappes de visite et de rendre ainsi étanches les ventilateurs ;
Que c'est seulement une lettre recommandée du 24 novembre 2003 (pièce 8) de la société HADEN DRYSYS à la société CBI INDUSTRIE qui fait état des vibrations des ventilateurs, dysfonctionnement le plus grave invoqué par elle ;
Qu'ultérieurement, une lettre recommandée de la société HADEN DRYSYS à la société CBI INDUSTRIE du 5 mai 2004 contiendra une liste détaillée des problèmes rencontrés ;
Considérant qu'il ne résulte pas des pièces régulièrement versées aux débats que la société HADEN DRYSYS a dénoncé de façon précise à la société CBI INDUSTRIE les dysfonctionnements des ventilateurs allégués dans un délai raisonnable au sens de l'article 39 de la convention de Vienne ;
Considérant que la SCP X... Y..., en qualité de liquidateur de la société HADEN DRYSYS, est donc irrecevable en ses demandes à l'encontre de la société CBI INDUSTRIE car déchue du droit de se prévaloir de défauts de conformité ; que le jugement entrepris doit être infirmé de ce chef ;
Considérant que si la convention de VIENNE prévoit une disposition relative au délai de dénonciation des défauts de conformité, elle ne contient pas de dispositions relatives à la prescription de l'action en justice de l'acheteur provoquée par la non-conformité de la marchandise ; que son article 7 édicte que les questions qui ne sont pas expressément tranchées par la convention seront réglées selon les principes généraux dont elle s'inspire ou à défaut conformément à la loi applicable en vertu des règles du droit international privé ;
Qu'en l'espèce, au regard de la loi italienne, applicable au contrat liant les parties, qui édicte une prescription de l'action dans l'année de la livraison, et dans le cadre d'une garantie de bon fonctionnement, une prescription de l'action dans les six mois de la découverte du défaut de fonctionnement, l'action de la société HADEN DRYSYS, qui a fait opposition à l'ordonnance d'injonction de payer par lettre recommandée du 16 avril 2004, reçue au greffe du tribunal de commerce de PONTOISE le 20 avril 2004, est en tout état de cause irrecevable car prescrite ;
Considérant que l'équité ne commande pas d'allouer de somme au titre des frais non compris dans les dépens ;
Considérant que la SCP X... Y..., en qualité de liquidateur de la société HADEN DRYSYS, doit supporter les dépens de première instance et d'appel ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR, Statuant publiquement et contradictoirement,

- DECLARE RECEVABLE l'appel de la société CBI INDUSTRIE,
- INFIRME le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a fixé la créance de la société CBI INDUSTRIE au passif de la société HADEN DRYSYS au paiement de la somme de 31 472,25 € (trente et un mille quatre cent soixante-douze euros et vingt-cinq centimes)
- STATUANT A NOUVEAU et Y AJOUTANT,
- DECLARE IRRECEVABLES les demandes de la SCP X... Y..., en qualité de liquidateur judiciaire de la société HADEN DRYSYS formées à l'encontre de la société CBI INDUSTRIE,
- REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires des parties,
- CONDAMNE la SCP X... Y..., en qualité de liquidateur judiciaire de la société HADEN DRYSYS aux dépens de première instance et d'appel, avec application des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile au profit de la SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON-GIBOD, avoués.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Sylvie MANDEL, président, et par Sabine MAREVILLE, greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 12e chambre section 1
Numéro d'arrêt : 08/00414
Date de la décision : 09/04/2009

Analyses

CONVENTIONS INTERNATIONALES - Accords et conventions divers - Convention de Vienne du 11 avril 1980 - Vente internationale de marchandises - / JDF

Doit être rejetée la demande fondée sur la forclusion du droit d'interjeter appel d'une société de droit italien dés lors que le règlement CE nº 1348/2000 du 29 mai 2000 prévoit, s'agissant de la signification ou de la notification des actes judiciaires et extrajudiciaires, la traduction de ceux-ci dans la langue du destinataire, condition non satisfaite en l'espèce En outre, la convention de Vienne ne contient pas de dispositions relatives à la prescription de l'action en justice de l'acheteur provoquée par la non-conformité de la marchandise. Son article 7 édicte que les questions qui ne sont pas expressément tranchées par la convention seront réglées selon les principes généraux dont elle s'inspire, ou à défaut conformément à la loi applicable, en vertu des règles du droit international privé. Dès lors, au regard de la loi italienne, l'action de la société est en tout état de cause irrecevable car prescrite


Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Pontoise, 28 juin 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2009-04-09;08.00414 ?
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