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05/09/2012 | FRANCE | N°11-24498

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 05 septembre 2012, 11-24498


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 4 du code civil, ensemble l'article 682 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 23 mars 2011), que les consorts X...et Mme Y...sont, par l'effet d'un règlement de copropriété, titulaires du droit de jouir exclusivement de parcelles de terrain bâti contiguës ; que les premiers ont agi contre la seconde pour qu'il lui soit fait défense de passer sur leur lot pour gagner le sien ;
Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt, qui re

lève qu'il est constant que la parcelle AL n° 40 bénéficie d'une servi...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 4 du code civil, ensemble l'article 682 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 23 mars 2011), que les consorts X...et Mme Y...sont, par l'effet d'un règlement de copropriété, titulaires du droit de jouir exclusivement de parcelles de terrain bâti contiguës ; que les premiers ont agi contre la seconde pour qu'il lui soit fait défense de passer sur leur lot pour gagner le sien ;
Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt, qui relève qu'il est constant que la parcelle AL n° 40 bénéficie d'une servitude de passage conventionnelle s'exerçant sur un chemin traversant la parcelle AL n° 39 et aboutissant au chemin des Cabanes Inférieures, qui est un chemin rural, retient que l'immeuble dont elle est copropriétaire n'était pas enclavé ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les parties s'accordaient à constater que cette servitude de passage n'avait jamais été créée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 mai 2011, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne les consorts X...-A... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les consorts X...-A... à payer à Mme Z...la somme de 2 500 euros et rejette la demande des consorts X...-A... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq septembre deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Blanc et Rousseau, avocat aux Conseils, pour Mme Y...épouse Z....
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné sous astreinte Mme Y...à cesser de pénétrer sur la parcelle cadastrée section AL n° 8 des consorts X...pour accéder à sa propriété et de l'avoir condamnée à payer aux consorts X...la somme de 2. 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Aux motifs qu'« il est constant que la parcelle AL 40 bénéficie d'une servitude de passage conventionnelle s'exerçant sur un chemin traversant la parcelle AL 39 et aboutissant au chemin des Cabanes inférieures qui est un chemin rural ainsi que cela résulte de la lettre susvisée et de sa représentation sur le plan cadastral où il figure en traits continus ; que l'immeuble dont elle est copropriétaire n'étant pas enclavé, Gisèle Y...n'est pas fondée à réclamer un passage sur les fonds de ses voisins pour assurer la desserte du terrain dont elle a la jouissance exclusive (…) ; qu'en pénétrant sur le fonds des consorts X...pour accéder à son lot de copropriété, Gisèle Y...porte atteinte aux droits de propriété et d'usage de ces derniers ; qu'il convient donc de faire droit à la demande tendant à ce qu'elle soit condamnée à cesser de le faire ; que la cour possède en outre les éléments d'appréciation suffisants pour condamner Gisèle Y...à payer aux consorts X...la somme de 2. 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice qu'elle leur a causé en portant atteinte à leur droit de propriété et d'usage » ;
Alors que 1°) les juges du fond sont liés par les conclusions prises devant eux et ne peuvent modifier les termes du litige dont ils sont saisis ; que l'intimée et les appelants avaient soutenu dans leurs conclusions d'appel que le chemin permettant l'exercice de la servitude de passage instituée au profit de la parcelle AL 40 sur la parcelle AL 39 par l'acte du 18 octobre 1965 n'avait jamais été créé ; qu'en ayant retenu, pour juger que la parcelle AL 40 n'était pas enclavée, qu'elle bénéficiait d'un passage sur un chemin traversant la parcelle AL 39 menant à la voie publique, quand toutes les parties s'accordaient pour dire qu'un tel chemin n'avait jamais été créé, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et a ainsi violé l'article 4 du code de procédure civile ;
Alors que 2°) et subsidiairement l'état d'enclave résulte du caractère insuffisant de l'accès à la voie publique ; qu'en ayant jugé que le fonds de Mme Y...n'était pas enclavé au motif qu'il bénéficiait d'un droit de passage conventionnel sur la parcelle AL 39 sans avoir recherché, ainsi qu'elle y était invitée, s'il ne ressortait pas des courriers du maire d'Aspremont et de la Direction départementale des territoires et de la mer des Alpes-Maritimes des 16 et 20 juillet 2010 produits aux débats que les travaux nécessaires à la réalisation d'un accès correspondant à la servitude conventionnelle instituée par l'acte du 18 octobre 1965 avaient été refusés à Mme Y...en raison du classement de la parcelle concernée en zone naturelle protégée, en sorte que ce passage ne pouvait plus constituer un accès suffisant à la voie publique, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 682 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 11-24498
Date de la décision : 05/09/2012
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 23 mai 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 05 sep. 2012, pourvoi n°11-24498


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Blanc et Rousseau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.24498
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