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05/09/2012 | FRANCE | N°11-23209

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 05 septembre 2012, 11-23209


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :
Attendu qu'ayant retenu, par motifs adoptés, que M. X... ne produisait aucune pièce justifiant l'organisation d'une scolarité dispensée par des professeurs titulaires de diplôme adequat et aboutissant à la présentation d'examens et que n'était pas démontrée l'existence d'un fonds d'enseignement reposant sur une pédagogie organisée et mettant en oeuvre une réelle organisation d'enseignement, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses cons

tatations rendaient inopérante, a, par ces seuls motifs, légalement justif...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :
Attendu qu'ayant retenu, par motifs adoptés, que M. X... ne produisait aucune pièce justifiant l'organisation d'une scolarité dispensée par des professeurs titulaires de diplôme adequat et aboutissant à la présentation d'examens et que n'était pas démontrée l'existence d'un fonds d'enseignement reposant sur une pédagogie organisée et mettant en oeuvre une réelle organisation d'enseignement, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
Sur le second moyen :
Attendu, qu'ayant retenu, par motifs propres et adoptés, que la commune justifiait avoir exécuté son obligation de remise en état du toit, qu'il n'avait pas été constaté que l'inclinaison du plancher n'avait pas été résorbée et, par une appréciation souveraine de la gravité des manquements invoqués, que les désordres constatés, pour lesquels aucune mise en demeure n'avait été adressée à la commune, ne pouvaient exonérer M. X... de son obligation d'acheter le bâtiment à l'issue du bail, la cour d'appel, a pu en déduire que la demande d'indemnisation de M. X... devait être rejetée, et a ainsi légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la commune de la Mure la somme de 2 500 euros et rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq septembre deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de ses demandes,
AUX MOTIFS QU'aux termes des dispositions de l'article L145-2 du code de commerce, le statut des baux commerciaux s'applique aux baux de locaux ou d'immeubles abritant des établissements d'enseignement ; que Monsieur X... considère qu'il exploitait dans le « capitole » un établissement d'enseignement de la danse bénéficiant du statut des baux commerciaux d'une part, et que le bail litigieux était un bail précaire de l'article L145-5 du code de commerce souscrit sans renonciation au statut et donc en fraude de ses droits ; que l'article 5 de la loi n°89-468 du 10 juillet 1989 et l'article 462-1 du code de l'éducation relative à l'enseignement de la danse imposent d'effectuer une déclaration au représentant de l'Etat dans le département lors de l'ouverture, la fermeture et la modification de l'activité de l'établissement où est dispensé un enseignement de la danse ; qu'il n'est pas contesté par Monsieur X... qui estime d'ailleurs être dispensé d'une telle déclaration qu'aucune déclaration de cette nature n'a été faite à la préfecture de l'Isère ; que l'existence d'un bail commercial étant subordonnée à la régularité de l'exploitation de l'activité, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a retenu que l'article L145-2 du code de commerce ne s'appliquait pas au bail conclu entre Monsieur X... et la commune de la Mure le 2 novembre 1999,
1. ALORS QUE dans ses conclusions, Monsieur X... faisait valoir que des autorisations administratives n'étaient nécessaires que pour l'enseignement de certains types de danses (classique, contemporaine et jazz ou compétition) mais pas pour la danse de salon de loisir ; qu'en retenant que l'exploitation, faute d'autorisation, était irrégulière, sans rechercher si s'agissant de l'enseignement de la danse de salon, elle était soumise à autorisation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L145-2 du code de commerce ensemble L462-1 du code de l'éducation ;
2. ALORS QUE Monsieur X... faisait valoir qu'il exerçait dans les lieux une «activité récréative et de loisir», consistant, outre l'enseignement et la pratique de la danse de salon, en l'organisation de «thés dansants » et autres «repas à thème» ; qu'en s'abstenant de rechercher si l'activité d'organisation de manifestations festives et récréatives ne relevait pas d'une activité commerciale, de sorte que Monsieur X... pouvait revendiquer le droit à la propriété commerciale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L145-1 du code de commerce.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de ses demandes,
AUX MOTIFS QU'aux termes du contrat du 2 novembre 1999 la COMMUNE de la MURE s'était engagée à prendre en charge les travaux suivants : - CHAUFFAGE : remplacement de la chaudière et vérification complète de l'installation ; - PLANCHER: suppression de l'inclinaison du plancher et mise à niveau de ce dernier ; TOILETTES : suppression d'un WC turc et installation d'un bloc sanitaire neuf ; TOITURE : remplacement de plaques fibro pour remise en état da la toiture." . Qu'il ressort des pièces produites, que la COMMUNE a fait procéder par l'entreprise MOUTIN suivant facture du 19 novembre 1999 d'un montant de 45.074,24 F, à l'installation d'une chaudière d'occasion, équipée d'un brûleur et d'un vase d'expansion neufs, à la rehausse des radiateurs de la salle de cinéma, à l'installation d'un radiateur dans le hall et à l'étage; qu'elle a également réglé à la société MERLE suivant facture du 15 mars 2000 pour 74.181,06 F de travaux en toiture et remplacement de 48 m² de plaques « fibros»·et des plaques cassées ou fendues, la pose de chéneaux à l'arrière et de descente de chéneaux, la suppression d'une cheminée et le rebouchage, le solivage de toute la partie salle principale comprenant les solives, les supports, l'ancrage les étrésillons ; que si Me Y... huissier a constaté le 17 octobre 2001 après le terme du contrat, non pas que l'inclinaison du plancher n'avait pas été résorbée mais que pratiquement toutes les plaques dans la salle de danse présentaient une grande élasticité quand on poussait ou tressautait légèrement sur leurs bords et en particulier prés de leurs angles, il n'en demeure pas moins que d'une part Mme Z... sous locataire qui dispensait des cours de danse dans les locaux, a attesté qu'elle n'avait jamais eu peur de l'état du bâtiment et en particulier du plancher, d'autre part les nombreuses manifestations, thés dansants, voire réveillons organisés dans cette salle par M. Cédric X..., témoignent de sa parfaite sécurité; que de la même façon, Me Y... constate de nombreuses traces d'humidité dans des pièces dont le couvert est assuré par une toiture terrasse avec revêtement de goudron craquelé dont la COMMUNE de la MURE n'avait pas à prendre en charge la réfection; qu'en revanche dans la salle de danse il relève effectivement sous plafond quelques taches d'humidité en plusieurs endroits et quelques parties endommagées notamment vers l'appareil de chauffage où une dalle entière est affectée et ajoute que la toiture vue des combles est affectée de nombreux trous et jours et que les pièces de charpente apparaissent marquées de tâches da coulures d'infiltration sans que l'on sache d'ailleurs si lesdites traces comme celles au plafond de la salle, sont anciennes ou récentes ; qu'en tout état de cause, ces seuls désordres pour autant qu'ils aient existé ne pouvaient exonérer M. Cédric X... de son obligation d'acheter le bâtiment à l'issue du bail de deux années, alors que, comme le soulignent les premiers juges celui-ci n'a jamais mis en demeure la COMMUNE d'y remédier; que les attestations produites devant la cour, de personnes qui témoignent qu'elles avaient l'habitude avec un groupe d'amis du club de danse dont faisaient parties le maire de la commune et M. Cédric X..., d'aller manger en fin de semaine au restaurant sont sans effet pour établir que M. Cédric X... avait mis la COMMUNE en demeure de s'exécuter ; que c'est par conséquent à juste titre et par des motifs auxquels la cour se réfère, que le tribunal a débouté M. Cédric X... de ses demandes ainsi que la COMMUNE de la MURE de sa demande de dommages et intérêts à son encontre, faute pour celle-ci de démontrer l'existence d'un préjudice engendré par la rupture de ses engagements par M. Cédric X...;
1. ALORS QUE pour retenir que la commune avait satisfait à ses obligations contractuelles, la cour d'appel a constaté que le plancher ne présentait, à l'issue du bail, aucun défaut de sécurité, bien qu'il soit encore instable ; qu'en statuant ainsi, après avoir constaté que la commune s'était engagée contractuellement à «supprimer l'inclinaison du parquet et à le mettre à niveau», ce dont il résultait qu'elle devait résoudre les problèmes de stabilité, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, dont il résultait que ces désordres n'avaient pas été supprimés, et a violé l'article 1134 du code civil ;
2. ALORS QUE s'agissant de la toiture, la cour d'appel a relevé que la commune s'était engagée à la remettre en état ; qu'elle a constaté que des traces d'humidité subsistaient, ainsi que des trous et des jours observables depuis les combles ; qu'en retenant, en l'état de ces constatations, que la commune avait exécuté son obligation de remise en état de la toiture, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1134 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 11-23209
Date de la décision : 05/09/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 23 mai 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 05 sep. 2012, pourvoi n°11-23209


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.23209
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