LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que la question transmise est ainsi rédigée :
"Les articles L. 1232-1 et L. 1235-1, alinéa 1er, du code du travail, tels qu'ils sont interprétés par la Cour de cassation, en ce qu'ils impliquent qu'un licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et donne dès lors lieu à indemnisation du salarié lorsqu'une décision administrative informant celui-ci de la perte de validité de son permis de conduire est annulée et est rétroactivement réputée n'avoir jamais existé, quand bien même la perte de validité du permis de conduire était constitutive d'une cause réelle et sérieuse de licenciement au jour où il a été prononcé, sont-ils contraires à la liberté d'entreprendre et à la liberté contractuelle garanties par l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ?" ;
Mais attendu, d'une part, que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;
Et attendu que les dispositions législatives contestées se bornent à imposer la justification de tout licenciement pour motif personnel par une cause réelle et sérieuse et le contrôle du respect de cette obligation par le juge ; qu'ainsi, la violation des principes alléguée par les requérants ne trouve pas son origine dans ces dispositions ; qu'en vertu du principe de séparation des pouvoirs garanti par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, la Cour de cassation est tenue de faire application de la règle selon laquelle l'annulation d'une décision administrative a un effet rétroactif ; que cet effet rétroactif de l'annulation n'est pas contraire à la liberté d'entreprendre et la liberté contractuelle ;
D'où il suit que la question n'est pas sérieuse et qu'il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;
PAR CES MOTIFS :
DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille douze.