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12/07/2012 | FRANCE | N°11-30313

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 12 juillet 2012, 11-30313


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 15 mars 2011), et les productions, que Mme X..., qui a occupé les fonctions d'employée de péage d'autoroute, puis de caissière dans un garage, a déclaré, en 2000, à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes (la caisse), une maladie professionnelle visant le tableau n°93 des maladies professionnelles, pour troubles oculaires ; que la caisse, après avoir recueilli l'avis d'un comité régional de reconnaissance de

s maladies professionnelles (CRRMP), a rejeté cette demande ; que Mme X...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 15 mars 2011), et les productions, que Mme X..., qui a occupé les fonctions d'employée de péage d'autoroute, puis de caissière dans un garage, a déclaré, en 2000, à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes (la caisse), une maladie professionnelle visant le tableau n°93 des maladies professionnelles, pour troubles oculaires ; que la caisse, après avoir recueilli l'avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP), a rejeté cette demande ; que Mme X... a contesté cette décision devant une juridiction de sécurité sociale laquelle a recueilli l'avis d'un second CRRMP ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors, selon le moyen :
1°/ que si l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles s'impose à la caisse primaire d'assurance maladie, il ne s'impose pas au juge, qui reste compétent pour examiner, au regard des tableaux figurant en annexe de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale, si la maladie dont le caractère professionnel est revendiqué ainsi que l'activité exercée par le salarié y figurent, et ainsi constater de quel régime de preuve relève le salarié ; qu'en affirmant que les avis émis par les comités de reconnaissance des maladies professionnelles s'imposaient à la juridiction en raison du refus fondé sur l'article L. 461-1 alinéas 2 et 3 du code de la sécurité sociale, la cour d'appel a violé l'article L. 461-1, alinéa 5, du code de la sécurité sociale ;
2°/ que si l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles s'impose à la caisse primaire d'assurance maladie, il ne s'impose pas au juge qui reste compétent pour examiner si, dans le cas où l'affection relève de l'un des tableaux annexés à la partie réglementaire du code du travail recensant les maladies professionnelles mais ne remplit pas la condition tenant à la liste limitative des travaux exposant au risque, l'affection était directement liée au travail habituel de la victime ; qu'en affirmant que le tribunal ne pouvait pas prendre une décision non-conforme aux avis de refus des comités régionaux sauf à ce que les conditions de l'alinéa 4 de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale soient réunies, la cour d'appel a violé l'article L. 461-1 précité ;
Mais attendu que l'arrêt retient que la maladie déclarée ne pouvait être rapprochée du tableau n°93 de sorte que seules les dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale étaient applicables ; que ces dispositions imposent l'existence d'un taux d'incapacité de 25% pour permettre la recevabilité de la demande à ce titre, et qu'il n'est pas établi que Mme X... présente une telle incapacité dans des conditions suffisantes de stabilisation ;
Qu'appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve soumis à son examen, notamment, les avis rendus par les CRRMP consultés, la cour d'appel a pu, sans retenir que ces avis s'imposaient à elle, décider que l'origine professionnelle de la maladie n'était pas établie ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé et prononcé par M. Hédérer, conseiller le plus ancien non empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile, en l'audience publique du douze juillet deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils, pour Mme Muriel X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeter le recours de Mademoiselle X... tendant à lui reconnaître le caractère professionnel de sa maladie ;
AUX MOTIFS QUE « Il apparaît en l'espèce qu'un premier jugement en date du 8 avril 2004, non frappé d'appel, statuant sur le refus opposé par la Caisse d'admettre la maladie de Muriel X... au titre du tableau n°93, avait ordonné la saisine du CCRMP en application de l'alinéa 3 de l'article L 461-1 du Code de la sécurité sociale, dès lors que la condition d'exposition au risque prévue par le texte n'était pas remplie ; que ce comité a rendu un avis le 8 novembre 2004 a exclu le rapprochement avec le tableau précité et en conséquence l'application des alinéas 2 et 3 du texte en relevant que sous l'angle de l'alinéa 4, les conditions d'admissibilité n'étaient pas remplies ; Attendu que conformément aux dispositions de l'article R 142-22-2 du même code, le tribunal a saisi un second CCRMP qui dans des termes similaires a confirmé le précédent avis ; que les dispositions de l'alinéa 4 seules applicables en l'espèce imposent l'existence d'un taux d'incapacité de 25 % et la stabilisation pour permettre la recevabilité de la demande à ce titre ; Attendu que les dispositions de l'article R 142-24-2 du même code ne sauraient à l'aboutissement du second avis, permettre de remettre directement en cause les avis ainsi donnés, lorsque ceux-ci étant cohérents ont été pris au vu d'un refus opposé à l'admission au titre du 2ème alinéa ; Qu'il ne pourrait prendre une décision non-conforme à ces avis qu'à la condition, comme le soulignent d'ailleurs que les CRRMP que les conditions d'admissibilité au titre de l'alinéa 4 soient réunies ; Que tel n'est pas le cas puisque l'appelante sollicite de ce chef une expertise judiciaire alors que le rôle de l'expertise ne vise pas à pallier l'absence de preuve ; Qu'il convient à cet égard de rappeler à l'appelante que la procédure de reconnaissance de maladie professionnelle obéit à des règles d'ordre public auxquelles il ne peut être dérogé : Que l'assurée n'a d'ailleurs pas à proposer une liste d'inscription à divers tableaux susceptibles d'être applicable ainsi qu'elle le fait : Qu'en l'espèce la Caisse a suivi avec précision et sans qu'un reproche soit à apporter la procédure adéquate liée à un refus de reconnaissance au titre de l'alinéa 2 de l'article précité ; Que le fait de pouvoir reconnaître le caractère professionnel obéit notamment aux dispositions des articles R 124-24 dudit code ; Attendu que dans ces conditions qu'il n'est pas établi que Muriel X... subisse une incapacité de plus de 25 % dans des conditions suffisantes de stabilisation ; Que le premier juge, d'ailleurs saisi d'un conflit médical cumulé à une difficulté de recevabilité ne pouvait sans contradiction admettre la maladie au titre de l'alinéa 3, réfuté par les deux comités et admettre par ailleurs qu'elle pouvait relever de cet alinéa et des deux autres du texte visé et faire droit à la demande ; Que de plus il conviendra de rappeler comme l'avait fait le juge en 2004, que le caractère habituel du travail apparaît être la condition nécessaire mais non exclusive de l'admissibilité » (cf. arrêt p.3, sur ce - p.4, §8) ;
1/ ALORS QUE, d'une part, si l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles s'impose à la Caisse primaire d'assurance maladie, il ne s'impose pas au juge, qui reste compétent pour examiner, au regard des tableaux figurant en annexe de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale, si la maladie dont le caractère professionnel est revendiqué ainsi que l'activité exercée par le salarié y figurent, et ainsi constater de quel régime de preuve relève le salarié ; qu'en affirmant que les avis émis par les comités de reconnaissance des maladies professionnelles s'imposaient à la juridiction en raison du refus fondé sur l'article L.461-1 alinéas 2 et 3 du code de la sécurité sociale, la cour d'appel a violé l'article L. 461-1, alinéa 5, du Code de la sécurité sociale ;
2/ ALORS QUE, d'autre part, si l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles s'impose à la Caisse primaire d'assurance maladie, il ne s'impose pas au juge qui reste compétent pour examiner si, dans le cas où l'affection relève de l'un des tableaux annexés à la partie règlementaire du code du travail recensant les maladies professionnelles mais ne remplit pas la condition tenant à la liste limitative des travaux exposant au risque, l'affection était directement liée au travail habituel de la victime ; qu'en affirmant que le tribunal ne pouvait pas prendre une décision non-conforme aux avis de refus des comités régionaux sauf à ce que les conditions de l'alinéa 4 de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale soient réunies, la Cour d'appel a violé l'article L.461-1 précité.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 11-30313
Date de la décision : 12/07/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 15 mars 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 12 jui. 2012, pourvoi n°11-30313


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Boutet, SCP Hémery et Thomas-Raquin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.30313
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