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12/07/2012 | FRANCE | N°11-23297

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 12 juillet 2012, 11-23297


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'attaqué (Aix-en-Provence, 19 mai 2011), que M. X... a interjeté appel le 7 août 2008 d'un jugement rendu contradictoirement à son encontre à la demande de la caisse d'épargne et de prévoyance Côte d'Azur, qui lui avait été signifié le 19 mai 2008 selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable son appel ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni

de l'arrêt, ni des pièces de la procédure que M. X... avait soutenu devant la co...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'attaqué (Aix-en-Provence, 19 mai 2011), que M. X... a interjeté appel le 7 août 2008 d'un jugement rendu contradictoirement à son encontre à la demande de la caisse d'épargne et de prévoyance Côte d'Azur, qui lui avait été signifié le 19 mai 2008 selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable son appel ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des pièces de la procédure que M. X... avait soutenu devant la cour d'appel que la signification du jugement était irrégulière ;
Et attendu que la cour d'appel n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée ;
D'où il suit que le moyen, nouveau, mélangé de fait et de droit, et comme tel irrecevable en sa première branche, ne peut être accueilli pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de M. X... et de la caisse d'épargne et de prévoyance Côte d'Azur ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé et prononcé par M. Boval, conseiller le plus ancien non empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile, en l'audience publique du douze juillet deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Tiffreau, Corlay et Marlange, avocat aux Conseils, pour M. X...

M. X... reproche à la Cour d'appel d'AVOIR déclaré irrecevable son appel du jugement rendu le 23 avril 2008 par le Tribunal de commerce de NICE au profit de la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D'AZUR,
AUX MOTIFS QUE « le jugement du 23 avril 2008 a été signifié le 19 mai 2008, à M. X...
..., selon procès-verbal de recherches infructueuses ; qu'un certificat de non appel a été délivré ; que le jugement a de nouveau été signifié le 7 juillet 2008, à la nouvelle adresse de M. X... ; que la nouvelle signification effectuée le 7 juillet 2008, alors que le délai d'appel ayant couru à la suite de la première signification était expiré, n'a pas ouvert un nouveau délai ; que l'irrecevabilité de l'appel est une fin de non recevoir et l'appelant ne conteste pas dans ses conclusions la régularité de la première signification du jugement ; que l'appel doit être déclaré irrecevable comme tardif en application des articles 538 et 528 du Code de procédure civile »,
ALORS QUE 1°), il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que « le jugement du 23 avril 2008 a été signifié le 19 mai 2008, à M. X...
..., selon procès-verbal de recherches infructueuses » et « que le jugement a de nouveau été signifié le 7 juillet 2008, à la nouvelle adresse de M. X... » ; qu'il en résultait qu'au jour de la première signification, la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Côte d'Azur avait été en mesure de connaître la nouvelle adresse de M. X... et de la communiquer à l'huissier de justice qu'elle avait mandaté aux fins de signification et qui aurait pu la trouver par lui même sans avoir à dresser un procès-verbal de recherches infructueuses erroné ; que dès lors, en jugeant que le délai d'appel avait couru à compter de cette première signification, de sorte que l'appel interjeté postérieurement était irrecevable, privant ainsi M. X... de son droit d'accès au juge de second degré, la Cour d'appel a violé les articles 528, 538, 659 du Code de procédure civile, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
ALORS QUE 2°), en première page de ses conclusions récapitulatives déposées et signifiées en vue de l'audience du 23 janvier 2008 du Tribunal de commerce de NICE, M. X... avait indiqué : « demeurant et domicilié ... à (06800) Saint-Laurent du Var » ; que cette nouvelle adresse du domicile avait ainsi été portée à la connaissance du Tribunal, qui n'aurait donc pas dû mentionner l'ancienne en première page de son jugement, et à la connaissance de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Côte d'Azur, qui s'était trouvé en mesure de la communiquer à l'huissier de justice auquel elle avait donné mandat de signifier ledit jugement à M. X... ; qu'en omettant de s'en expliquer, la Cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 528, 538, 659 et 675 du Code de procédure civile, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 11-23297
Date de la décision : 12/07/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 19 mai 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 12 jui. 2012, pourvoi n°11-23297


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Defrenois et Levis, SCP Tiffreau, Corlay et Marlange

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.23297
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