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12/07/2012 | FRANCE | N°11-22895

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 12 juillet 2012, 11-22895


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 9 juin 2011), qu'après l'envoi d'un avis de contrôle portant sur les années 2004 à 2006, prévu pour le 16 janvier 2007, l'inspecteur du recouvrement de l'URSSAF de Paris et de la région parisienne (l'URSSAF) s'est présenté le 18 janvier 2007 au cabinet de M.
X...
, expert-comptable ; que ce dernier a contesté la régularité du redressement consécutif à ce contrôle devant une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu q

ue l'URSSAF fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande de M. X... et d'annuler le c...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 9 juin 2011), qu'après l'envoi d'un avis de contrôle portant sur les années 2004 à 2006, prévu pour le 16 janvier 2007, l'inspecteur du recouvrement de l'URSSAF de Paris et de la région parisienne (l'URSSAF) s'est présenté le 18 janvier 2007 au cabinet de M.
X...
, expert-comptable ; que ce dernier a contesté la régularité du redressement consécutif à ce contrôle devant une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que l'URSSAF fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande de M. X... et d'annuler le contrôle, alors, selon le moyen :
1°/ que lorsque le contrôle ne peut se faire au jour mentionné sur l'avis de contrôle adressé par l'inspecteur de recouvrement, la régularité de la procédure n'est pas subordonnée à l'envoi d'un nouvel avis mentionnant la date, ultérieure, à laquelle le contrôle a été finalement effectué ; qu'en l'espèce, le 19 décembre 2006, M. Y..., inspecteur du recouvrement, avertissait M. X... qu'il se présenterait dans son entreprise, le mardi 16 janvier 2007 vers 14 heures, afin de procéder aux opérations relatives à la vérification de l'application des législations de sécurité sociale et d'allocations familiales dans les conditions prévues aux articles L. 243-7 à L. 243-12-3, L. 114-14 à L. 114-16 et R. 243-59 du code de la sécurité sociale ; que M. X... étant empêché au jour annoncé, l'inspecteur, en accord avec lui, se présentait le jeudi 18 janvier 2007 à 9 heures ; qu'en annulant le contrôle opéré faute pour l'inspecteur de recouvrement d'avoir adressé à M. X... un nouvel avis de contrôle mentionnant la date du 18 janvier 2007, la cour d'appel a violé les article L. 243-7 et R. 243-59 du code de la sécurité sociale ;
2°/ que l'inspecteur du recouvrement est assermenté ; que ses constatations et écrits font foi jusqu'à preuve du contraire ; qu'en déniant toute valeur probante à la lettre du 17 avril 2007 dans laquelle l'inspecteur du recouvrement rappelait à M. X... les circonstances ayant entouré le report du rendez-vous et l'accord de principe verbal donné par lui-même pour un contrôle le jeudi 18 janvier 2007, la cour d'appel a violé les articles L. 243-7 du code de la sécurité sociale et 1315 du code civil ;
Mais attendu que l'arrêt énonce que l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au contrôle litigieux, exigeait que tout contrôle fût précédé de l'envoi par l'organisme chargé du recouvrement des cotisations d'un avis adressé à l'employeur ou au travailleur indépendant par lettre recommandée avec accusé de réception ; qu'il incombe à l'URSSAF de prouver qu'elle a accompli cette obligation ; que, par lettre recommandée du 19 décembre 2006, elle a informé M. X... d'un contrôle opéré en son cabinet, le 16 janvier suivant ; qu'en l'absence de toute information rectificative obéissant à la règle susvisée, l'URSSAF a effectué son contrôle, le 18 janvier 2007, et ne prouve pas que cette modification de date avait été arrêtée avec l'accord de M. X... ;
Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a décidé à bon droit d'annuler le contrôle effectué par l'URSSAF ;
Et attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des pièces de la procédure que l'URSSAF avait soutenu devant la cour d'appel que l'inspecteur du recouvrement était assermenté, de sorte que ses constatations et écrits faisaient foi jusqu'à preuve du contraire ;
D'où il suit que le moyen, nouveau, mélangé de fait et de droit, et comme tel irrecevable en sa seconde branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'URSSAF de Paris et de la région parisienne aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé et prononcé par M. Héderer, conseiller le plus ancien non empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile, en l'audience publique du douze juillet deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour l'URSSAF de Paris et de la région parisienne.
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR annulé le contrôle effectué par l'URSSAF de PARIS ET DE LA REGION PARISIENNE au sein du cabinet de M.
X...
au titre de la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2006 ;
AUX MOTIFS QUE « l'article R. 243-59 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au contrôle litigieux, exigeait que tout contrôle fût précédé de l'envoi par l'organisme chargé du recouvrement des cotisations d'un avis adressé à l'employeur ou au travailleur indépendant par lettre recommandé avec avis de réception (sauf le cas de la recherche d'un éventuel travail dissimulé) ; cette exigence s'inscrit dans le cadre du principe du contradictoire et constitue une formalité substantielle ; à défaut du respect de cette formalité, le redressement opéré à la suite du contrôle est nul ; la circulaire du 30 décembre 1999, envisageant la modification de la date du contrôle prévu, préconise le respect de la règle susvisée ; il revient à l'URSSAF de prouver qu'elle a respecté cette obligation ; par lettre recommandée datée du 19 décembre 2006, elle a informé M. X... d'un contrôle opéré en son cabinet le 16 janvier suivant ; en l'absence de toute information rectificative écrite obéissant à la règle susvisée, l'URSSAF a effectué son contrôle le 18 janvier 2007 ; en l'absence de nouvelle information écrite, elle ne prouve pas que cette modification de date avait été arrêtée avec l'accord de M. X... ; le non respect de la règle sus édictée constitue la violation d'une formalité substantielle et vicie le contrôle opéré jusqu'à l'annuler, peu important la qualité d'expert comptable de l'employeur contrôlé » ;
1°) ALORS QUE, lorsque le contrôle ne peut se faire au jour mentionné sur l'avis de contrôle adressé par l'inspecteur de recouvrement, la régularité de la procédure n'est pas subordonnée à l'envoi d'un nouvel avis mentionnant la date, ultérieure, à laquelle le contrôle a été finalement effectué ; qu'en l'espèce, le 19 décembre 2006, monsieur Jérémy Y..., inspecteur de recouvrement, avertissait monsieur X... qu'il se présenterait dans son entreprise le mardi 16 janvier 2007 vers 14 heures afin de procéder aux opérations relatives à la vérification de l'application des législations de sécurité sociale et d'allocations familiales dans les conditions prévues aux articles L. 243-7 à L. 243-12-3, L. 114-14 à L. 114-16 et R. 243-59 du Code de la sécurité sociale ; que monsieur X... étant empêché au jour annoncé, l'inspecteur, en accord avec lui, se présentait le jeudi 18 janvier 2007 à 9 heures ; qu'en annulant le contrôle opéré faute pour l'inspecteur de recouvrement d'avoir adressé à monsieur X... un nouvel avis de contrôle mentionnant la date du 18 janvier 2007, la Cour d'appel a violé les article L. 243-7 et R. 243-59 du Code de la sécurité sociale ;
2°) ALORS en tout état de cause QUE l'inspecteur du recouvrement est assermenté ; que ses constatations et écrits font foi jusqu'à preuve du contraire ; qu'en déniant toute valeur probante à la lettre du 17 avril 2007 dans laquelle l'inspecteur du recouvrement rappelait à monsieur X... les circonstances ayant entouré le report du rendez-vous et l'accord de principe verbal donné par lui-même pour un contrôle le jeudi 18 janvier 2007, la Cour d'appel a violé les articles L. 243-7 du Code de la sécurité sociale et 1315 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 11-22895
Date de la décision : 12/07/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 09 juin 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 12 jui. 2012, pourvoi n°11-22895


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.22895
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