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12/07/2012 | FRANCE | N°11-22282

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 12 juillet 2012, 11-22282


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 juin 2011), que la Société générale s'est portée caution solidaire le 20 septembre 2004 de la société Egyptienne tourisme internationale (SETI) à hauteur de la somme de 388 000 euros, montant de la garantie financière exigée de cet agent de voyages ; que l'Association professionnelle de solidarité du tourisme (APST) a délivré, le 9 novembre 2004, un certificat d'adhésion à la SETI lui précisant qu'elle disposait de la garantie ex

igée de 388 000 euros ; que la SETI ayant été mise en liquidation judiciaire...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 juin 2011), que la Société générale s'est portée caution solidaire le 20 septembre 2004 de la société Egyptienne tourisme internationale (SETI) à hauteur de la somme de 388 000 euros, montant de la garantie financière exigée de cet agent de voyages ; que l'Association professionnelle de solidarité du tourisme (APST) a délivré, le 9 novembre 2004, un certificat d'adhésion à la SETI lui précisant qu'elle disposait de la garantie exigée de 388 000 euros ; que la SETI ayant été mise en liquidation judiciaire le 9 décembre 2004, la Société générale a indemnisé les clients de celle-ci à hauteur de 352 680,77 euros, a procédé à la publication de la cessation de sa garantie financière et a ensuite assigné l'APST en paiement d'une certaine somme correspondant à ce qu'elle avait payé, au titre de la garantie litigieuse, postérieurement au 9 novembre 2004 ;
Attendu que la Société générale fait grief à la cour d'appel d'avoir rejeté sa demande alors, selon le moyen :
1°/ que l'article 18 du décret du 15 juin 1994 ne vise que la cessation de la garantie consécutive soit au retrait de licence d'agent de voyage dont disposait l'agence, soit à la dénonciation de son engagement par l'organisme ayant émis une garantie financière ; qu'en jugeant que l'obligation de publication prévue par ce texte était applicable au cas de substitution de garantie intervenue, comme en l'espèce, sous le contrôle du préfet, la cour d'appel a violé ce texte ;
2°/ que selon l'article 12 du décret du 15 juin 1994, la garantie financière prévue par l'article 4 de la loi du 13 juillet 1992 est délivrée soit par un organisme de garantie collective, soit par un établissement de crédit ou une entreprise d'assurance, l'article 15 du même décret précisant que toute agence de voyage doit disposer d'une garantie financière délivrée par un seul garant ; que ce même article 15 charge le préfet de fixer, pour chaque agence de voyages relevant de sa compétence, le montant de la garantie financière dont celle-ci doit disposer, ses modalités de calcul étant fixées annuellement par le préfet en application des règles définies par le décret susvisé et par les textes pris pour son application ; qu'il résulte de ces dispositions que lorsque le préfet a pris acte de la constitution d'une garantie accordée par un organisme de garantie collective répondant aux exigences financières qu'il a lui-même fixées, cette garantie se substitue à la garantie précédemment consentie par un établissement de crédit, laquelle se trouve de ce seul fait, privée d'objet ; que cette substitution opère de plein droit dans les rapports entre l'agent de voyages et ses garants successifs, de même que dans les rapports entre ces derniers, la circonstance que la cessation de garantie n'ait pas été publiée ayant pour seule conséquence d'en rendre les effets inopposables aux tiers de l'agence ; qu'en l'espèce, comme le faisait valoir la Société générale, le préfet de la région Ile-de-France, par lettre du 9 novembre 2004, avait avisé la société SETI que la garantie financière émise à son profit le même jour par l'organisme de garantie collective APST avait annulé et remplacé celle de même montant antérieurement délivrée par la Société générale le 20 septembre 2004 ; qu'il en résultait qu'à compter du 9 novembre 2004, l'APST devait seule supporter la charge finale de l'indemnisation due aux clients de la société SETI du fait de la défaillance de cette dernière ; qu'en estimant que la substitution de la garantie de l'APST à celle précédemment accordée par la Société générale ne pouvait être effective qu'à l'expiration du délai de trois jours après la publication par cette dernière de la cessation de sa garantie, la cour d'appel a violé les articles 12, 15 et 18 du décret du 15 juin 1994, ensemble l'article 4 de la loi du 13 juillet 1992 ;
3°/ que si la substitution de garantie non publiée ne peut être opposée aux tiers créanciers de l'agence de voyages, ceux-ci peuvent actionner indifféremment le garant initial et celui qui s'y est substitué dont la garantie doit prendre effet au jour de son inscription à la préfecture ; en sorte qu'en énonçant, pour priver la Société générale de tout recours contre l'APST, que cet établissement de crédit ne pouvait prétendre exercer un recours subrogatoire dans les droits des créanciers de l'agence de voyages, qui ne disposaient eux-mêmes d'aucune action contre l'APST avant la date d'expiration du délai de trois jours à compter de la publication par la Société générale de la cessation de sa garantie, la cour d'appel a derechef violé les articles 12, 15 et 18 du décret du 15 juin 1994, et l'article 4 de la loi du 13 juillet 1992, ensemble les articles 1251 et 2310 du code civil ;
4°/ que l'APST ayant émis une garantie dans des conditions régulières, ayant conduit le préfet d'Ile de France à aviser la société SETI, le 9 novembre 2004, que cette garantie annulait et remplaçait celle de la Société générale, l'APST devait nécessairement concourir, aux côtés de la Société générale, à l'indemnisation des victimes, rien ne pouvant justifier qu'elle soit exonérée de l'obligation de couvrir des sinistres nés postérieurement à l'émission de sa garantie ; qu'un jugeant que la Société générale ne disposait d'aucune action, au titre de la contribution à la dette, contre l'APST, au motif inopérant que la cessation de la garantie de la Société générale n'avait pas fait l'objet d'une publication, la cour d'appel a violé derechef les textes précédemment visés ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté qu'à la suite de la liquidation judiciaire de la SETI, la Société générale, qui avait été informée du retrait de la licence de cette société, avait dénoncé sa garantie financière et en avait avisé les tiers par publication d'avis en date des 31 décembre 2004 et 11 janvier 2005 ; qu'elle en a exactement déduit, au regard des dispositions de l'article 18 du décret n° 94-490 du 15 juin 1994 modifié, applicables en la cause, que la garantie accordée par la Société générale avait cessé trois jours après la publication du second des avis précités, de sorte que cet établissement de crédit était tenu de payer les dettes de la SETI qu'il avait acquittées et ne pouvait exercer de recours contre l'APST, à l'encontre duquel les créanciers de l'agent de voyages n'auraient pu eux-mêmes agir, la coexistence de deux garants étant interdite par la réglementation en vigueur ; que le moyen n'est fondé en aucun de ses griefs ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Société générale aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la Société générale et la condamne à payer la somme de 3 000 euros à l'APST ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour la Société générale
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR débouté la SOCIETE GENERALE de ses demandes tendant à la condamnation de l'APST à lui verser la somme de 167.702,62 €, outre intérêts légaux et capitalisation des intérêts ;
AUX MOTIFS QU'« aux termes de l'article R. 212-34 du Code de tourisme, « la garantie cesse par son exécution ou pour les raisons suivantes : - la perte de la qualité d'adhérent à l'organisme de garantie collective ou dénonciation de l'engagement de garantie financière pris par un établissement de crédit ou une entreprise d'assurances, - le retrait de la licence d'agent de voyages. L'organisation garant informe, sans délai, le préfet, par lettre recommandée, de la cessation de la garantie financière. Un avis annonçant la cessation de la garantie et précisant qu'elle cessera à l'expiration d'un délai de trois jours suivant la publication dudit avis est publié à la diligence du garant dans deux journaux, dont un quotidien, distribués dans le ou les départements où sont installés le siège de l'agence garantie, et le cas échéant, ses succursales, ses points de vente et les personnes exerçant une activité de mandataire. L'avis indique qu'un délai de trois mois est ouvert aux créanciers éventuels pour produire leurs créances ». Ces avis sont communiqués le même jour au préfet par le garant. Si le titulaire de la licence bénéficie d'une nouvelle garantie accordée par un autre organisme, il doit en informer le public par insertion d'un avis publié dans la presse ou apposé sur son local. » ; qu'au vu de cet article la cessation de la garantie de la Société Générale cesse bien avec le retrait de la licence de voyage, trois jours après la publication dudit avis, soit le 14 janvier 2005 ; que cet article ne peut toutefois faire obstacle à une substitution de garantie, dès lors que le garant remplit les conditions légales et qu'est intervenu un accord de volonté ; que toutefois cette substitution n'est effective qu'à l'expiration du délai de trois jours après la publication de la cessation de la première garantie ; que la lettre adressée par les services de la Préfecture et invoquée par la société Générale ne peut se substituer aux exigences légales ; que ces dispositions législatives d'ordre public s'imposent non seulement pour la protection des clients et fournisseurs des organismes de voyage mais également dans les rapports entre les agences de voyage et leurs garants ; que la Société Générale était donc non seulement tenue envers les clients qu'elle a réglés pour ne pas avoir fait publier légalement la cessation de la garantie avant janvier 2005 mais encore ne peut prétendre à exercer le recours dont auraient disposé ses créanciers alors que ceux-ci ne disposaient pas d'un tel recours jusqu'en janvier 2005, faute de disposer d'une action valable contre un autre garant, la loi interdisant, aux termes de l'article R. 212-31 du Code du tourisme, formellement, la coexistence de deux garants ; que la Société Générale ne saurait pas plus invoquer la qualité de caution de la société APST, la caution étant une forme de garant et donc relevant de l'interdiction de deux garants formulée par l'article R. 212-31 du Code du Tourisme ; qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, il convient d'infirmer le jugement entrepris et de débouter la Société Générale de l'ensemble de ses demandes » ;
1°) ALORS, D'UNE PART, QUE l'article 18 du décret du 15 juin 1994 ne vise que la cessation de la garantie consécutive soit au retrait de licence d'agent de voyage dont disposait l'agence, soit à la dénonciation de son engagement par l'organisme ayant émis une garantie financière ; qu'en jugeant que l'obligation de publication prévue par ce texte était applicable au cas de substitution de garantie intervenue, comme en l'espèce, sous le contrôle du préfet, la cour d'appel a violé ce texte ;
2°) ALORS, D'AUTRE PART, QUE selon l'article 12 du décret du 15 juin 1994, la garantie financière prévue par l'article 4 de la loi du 13 juillet 1992 est délivrée soit par un organisme de garantie collective, soit par un établissement de crédit ou une entreprise d'assurance, l'article 15 du même décret précisant que toute agence de voyage doit disposer d'une garantie financière délivrée par un seul garant ; que ce même article 15 charge le Préfet de fixer, pour chaque agence de voyages relevant de sa compétence, le montant de la garantie financière dont celle-ci doit disposer, ses modalités de calcul étant fixées annuellement par le Préfet en application des règles définies par le décret susvisé et par les textes pris pour son application ; qu'il résulte de ces dispositions que lorsque le Préfet a pris acte de la constitution d'une garantie accordée par un organisme de garantie collective répondant aux exigences financières qu'il a lui-même fixées, cette garantie se substitue à la garantie précédemment consentie par un établissement de crédit, laquelle se trouve de ce seul fait, privée d'objet ; que cette substitution opère de plein droit dans les rapports entre l'agent de voyages et ses garants successifs, de même que dans les rapports entre ces derniers, la circonstance que la cessation de garantie n'ait pas été publiée ayant pour seule conséquence d'en rendre les effets inopposables aux tiers de l'agence ; qu'en l'espèce, comme le faisait valoir l'exposante, le Préfet de la région Ile-de-France, par lettre du 9 novembre 2004, avait avisé la société SETI que la garantie financière émise à son profit le même jour par l'organisme de garantie collective APST avait annulé et remplacé celle de même montant antérieurement délivrée par la SOCIETE GENERALE le 20 septembre 2004 ; qu'il en résultait qu'à compter du 9 novembre 2004, l'APST devait seule supporter la charge finale de l'indemnisation due aux clients de la société SETI du fait de la défaillance de cette dernière ; qu'en estimant que la substitution de la garantie de l'APST à celle précédemment accordée par la SOCIETE GENERALE ne pouvait être effective qu'à l'expiration du délai de trois jours après la publication par cette dernière de la cessation de sa garantie, la Cour d'appel a violé les articles 12, 15 et 18 du décret du 15 juin 1994, ensemble l'article 4 de la loi du 13 juillet 1992 ;
3°) ALORS, D'AUTRE PART, QUE si la substitution de garantie non publiée ne peut être opposée aux tiers créanciers de l'agence de voyages, ceux-ci peuvent actionner indifféremment le garant initial et celui qui s'y est substitué dont la garantie doit prendre effet au jour de son inscription à la préfecture ; en sorte qu'en énonçant, pour priver la SOCIETE GENERALE de tout recours contre l'APST, que cet établissement de crédit ne pouvait prétendre exercer un recours subrogatoire dans les droits des créanciers de l'agence de voyages, qui ne disposaient eux-mêmes d'aucune action contre l'APST avant la date d'expiration du délai de trois jours à compter de la publication par la SOCIETE GENERALE de la cessation de sa garantie, la Cour d'appel a derechef violé les articles 12, 15 et 18 du décret du 15 juin 1994, et l'article 4 de la loi du 13 juillet 1992, ensemble les articles 1251 et 2310 du code civil ;
4°) ALORS QU'ENFIN, ET EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE l'APST ayant émis une garantie dans des conditions régulières, ayant conduit le préfet d'ILE-DE-FRANCE à aviser la société SETI, le 9 novembre 2004, que cette garantie annulait et remplaçait celle de la SOCIETE GENERALE, l'APST devait nécessairement concourir, aux côtés de la SOCIETE GENERALE, à l'indemnisation des victimes, rien ne pouvant justifier qu'elle soit exonérée de l'obligation de couvrir des sinistres nés postérieurement à l'émission de sa garantie ; qu'un jugeant que la SOCIETE GENERALE ne disposait d'aucune action, au titre de la contribution à la dette, contre l'APST, au motif inopérant que la cessation de la garantie de la SOCIETE GENERALE n'avait pas fait l'objet d'une publication, la cour d'appel a violé derechef les textes précédemment visés.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 11-22282
Date de la décision : 12/07/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 09 juin 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 12 jui. 2012, pourvoi n°11-22282


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Célice, Blancpain et Soltner

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.22282
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