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12/07/2012 | FRANCE | N°11-21605

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 12 juillet 2012, 11-21605


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 241-13, III, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction alors applicable, et 10 de la loi n° 2003-47 du 17 janvier 2003, modifié par la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que l'application des diverses formules de calcul de la réduction dégressive des cotisations dépend de la date de versement des gains et rémunérations, et non de la période de travail ouvrant droit à ces derniers ;
Attendu, selon l'ar

rêt attaqué, qu'à la suite d'un contrôle concernant la période du 1er janvier 2...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 241-13, III, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction alors applicable, et 10 de la loi n° 2003-47 du 17 janvier 2003, modifié par la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que l'application des diverses formules de calcul de la réduction dégressive des cotisations dépend de la date de versement des gains et rémunérations, et non de la période de travail ouvrant droit à ces derniers ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'un contrôle concernant la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2005, l'URSSAF de la Gironde (l'URSSAF) a notifié à la société Securifrance, devenue la société Seris Security (la société), un redressement au titre de la formule de calcul de la réduction générale des cotisations, dite réduction Fillon ; que la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que pour accueillir le recours de la société, l'arrêt retient qu'il résulte de l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale que le montant de la réduction est calculé chaque mois civil et que le coefficient déterminé par décret s'applique à la rémunération mensuelle des salariés ; qu'il y est fait référence, non à la date de versement de cette rémunération, mais à un calcul qui doit intervenir pour la rémunération de chaque mois civil distinctement, de sorte qu'il n'y a pas lieu de tenir compte de la date de versement de la rémunération pour le calcul de la réduction litigieuse ; que par conséquent, la réduction des cotisations sur les rémunérations du mois de décembre 2004, versées au début du mois de janvier 2005, comme celle des cotisations sur les rémunérations du mois de juin 2005, versées au début du mois de juillet 2005, devaient être respectivement calculées, comme l'avait fait la société, selon les coefficients applicables aux mois de décembre et juin 2005 ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le versement des rémunérations constitue le fait générateur des cotisations sociales, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 mai 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ;
Condamne la société Seris Security aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; la condamne à payer à l'URSSAF de la Gironde la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé et prononcé par M. Hédérer, conseiller le plus ancien non empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile, en l'audience publique du douze juillet deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Delvolvé, avocat aux Conseils, pour l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de la Gironde
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir annulé les chefs de redressement relatifs aux rémunérations du mois de décembre 2004 (3 067 €) et du mois de juin 2005 (4 951 €), opéré par l'URSSAF de la Gironde sur l'assiette des cotisations dues par la société SERIS SECURITY
AUX MOTIFS QUE l'article L.241-13 du Code de la sécurité sociale disposait notamment que « le montant de la réduction est calculé chaque mois civil, pour chaque salarié. Il est égal au produit de la rémunération mensuelle, telle que définie à l'article L.242-1 par un coefficient. Ce coefficient est déterminé par application d'une formule fixée par décret » ; que l'URSSAF soutenait à raison que le versement des rémunérations constituait le fait générateur des cotisations et qu'elles devaient être acquittées sur la base du tarif applicable à la date du versement ; mais il résultait de l'article L241-13 que le montant de la réduction était calculé chaque mois civil et que le coefficient déterminé par décret s'appliquait à la rémunération mensuelle des salariés ; qu'il n'était pas ici fait référence à la date de versement de cette rémunération mais bien à un calcul qui devait intervenir pour la rémunération de chaque mois civil distinctement, en l'espéce , les mois de décembre 2004 et juin 2005 ; qu'il n'y avait donc pas lieu de tenir compte de la date de versement de la rémunération pour le calcul de la réduction, une simple circulaire ne pouvant par ailleurs être opposée à la société SERIS SECUTITY ; qu'ainsi la réduction de cotisations sur les rémunérations du mois de décembre 2004, versées au début du mois de janvier 2005, comme la réduction des cotisations sur les rémunérations du mois de juin 2005, versées au début du mois de juillet 2005, devaient être calculées selon les coefficients applicables au mois de décembre 2004 et au mois de juin 2005, comme l'avait fait la société SERIS SECURITY.
ALORS QUE, l'article L.241-13 III du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au 1er juillet 2003, distingue le régime applicable au calcul de la réduction FILLION selon la date de versement des rémunérations (« Pour les gains et rémunérations versés à compter du 1er juillet 2005, le coefficient maximal est de 0,26... » « Pour les gains et rémunérations versés avant cette date, les dispositions du présent article s'appliquent sous réserve de celles de l'article 10 de la loi n° 2003-47 du 17 janvier 2003 relative aux salaires, au temps de travail et au développement de l'emploi. ») ; que l'article 10 de la loi n° 2003-47 du 17 janvier 2003 précise que le coefficient maximal est égal à 0,26 « pour les gains et rémunérations versés jusqu'au 30 juin 2005 » et devient nul pour une rémunération horaire égale au montant du rapport majoré de 70%, tandis que la loi de finances pour 2005 du 31 décembre 2004, modifiant cet article 10, dispose « Ce coefficient devient nul pour une rémunération horaire égale au montant de ce rapport majoré de 70% jusqu'au 31 décembre 2004. Le taux de cette majoration est ramené à 60 % pour les gains et rémunérations versés à compter du 1er janvier 2005» ; qu'il résulte de ces dispositions claires et précises que l'application des différentes formules de calcul de la réduction FILLON, qui se sont succédé dans le temps, dépend de la date de versement des gains et rémunérations et non de la période auxquelles ces gains et rémunérations se rapportent ; et qu'en considérant que la société SERIS SECURITY avait à juste titre appliqué aux rémunérations versées en janvier 2005 la formule de calcul applicable jusqu'au 31 décembre 2004, et aux rémunérations versées en juillet 2005, celle applicable jusqu'au 30 juin 2005, la cour d'appel a violé les textes susvisés.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 11-21605
Date de la décision : 12/07/2012
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 19 mai 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 12 jui. 2012, pourvoi n°11-21605


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Delvolvé, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.21605
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