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12/07/2012 | FRANCE | N°11-20967

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 12 juillet 2012, 11-20967


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 4 mars 2011), que par jugement réputé contradictoire du 25 novembre 2002, M. X... a été condamné à payer à la Banque fédérale mutualiste (la banque) diverses sommes ; que ce jugement a été signifié le 24 avril 2003 à M. X... à la requête de M. Y..., en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de ce dernier, par acte délivré à parquet ; que la banque ayant déposé le 25 septembre

2009 une requête en saisie des rémunérations de M. X..., celui-ci s'est opposé à ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 4 mars 2011), que par jugement réputé contradictoire du 25 novembre 2002, M. X... a été condamné à payer à la Banque fédérale mutualiste (la banque) diverses sommes ; que ce jugement a été signifié le 24 avril 2003 à M. X... à la requête de M. Y..., en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de ce dernier, par acte délivré à parquet ; que la banque ayant déposé le 25 septembre 2009 une requête en saisie des rémunérations de M. X..., celui-ci s'est opposé à la mesure en faisant valoir que le jugement servant de titre exécutoire ne lui avait pas été régulièrement signifié ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'ordonner la saisie de ses rémunérations pour une certaine somme ;
Mais attendu qu'il ne résulte pas de l'article 503 du code de procédure civile que la notification qu'il prescrit doit être effectuée par la partie qui poursuit l'exécution forcée ; que dès lors, il importe peu que le jugement du 25 novembre 2002 ait été signifié à M. X... à la requête, non pas de la banque, mais de M. Y..., liquidateur judiciaire de M. X... ;
Et attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel, qui n'a pas modifié l'objet du litige, a retenu que M. X... n'établissait pas la preuve du grief que lui auraient causé les irrégularités alléguées ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la Banque fédérale mutualiste la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé et prononcé par M. Boval, conseiller le plus ancien non empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile, en l'audience publique du douze juillet deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. X....
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir ordonné la saisie-arrêt des rémunérations de Monsieur X... pour la somme de 13.307,85 euros ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE par jugement réputé contradictoire en date du 25 novembre 2002, le tribunal de première instance de NOUMEA a condamné Monsieur X... à payer à la BANQUE FEDERALE MUTUALISTE les sommes 7.513,72 euros avec intérêts au taux contractuel de 8,02% l'an à compter du 4 octobre 2001, 454,73 euros avec intérêt légal à compter du 4 octobre 2001, 325,20 euros au titre de l'article 129 de la délibération 273 du 22 octobre 1993 ; que le tribunal a en outre déclaré la condamnation inopposable à la liquidation judiciaire de Monsieur X... et l'a condamné aux dépens ; que c'est en vertu de cette décision signifiée le 24 avril 2003 que la BANQUE FEDERALE MUTUALISTE a déposé une requête le 25 septembre 2009 en saisie des rémunérations devant le tribunal d'instance lequel a rendu la décision déférée ; que Monsieur X... prétend que le jugement du 25 novembre 2002 est non avenu en application de l'article 478 du Code de procédure civile pour ne pas lui avoir été signifié valablement dans les 6 mois de sa date car d'une part la signification du 24 avril 2003 a été faite à la requête de maître Y..., ès qualités de liquidateur à sa liquidation judiciaire, et d'autre part, cette signification qui a été faite à son dernier domicile connu, ne mentionne pas les diligences effectuées par l'huissier pour rechercher le destinataire de l'acte ; que si l'article 478 du Code de procédure civile dispose que le jugement réputé contradictoire doit être notifié dans les 6 mois de sa date, il ne précise pas à l'initiative de quelle partie cette notification doit être effectuée ; que dès lors, il importe peu qu'en l'espèce, le jugement du 25 novembre 2002 ait été signifié à Monsieur X... à la requête non pas de la BANQUE FEDERALE MUTUALISTE, mais de maître Y..., liquidateur judiciaire de Monsieur X... ; que la signification litigieuse a été faite à parquet en application de l'article 659 du Code de procédure civile, l'huissier de justice ayant simplement indiqué que Monsieur X... était « actuellement sans adresse connue » ; qu'il est exact que, ainsi que le soutient l'appelant, le procès-verbal de signification ne mentionne aucune diligences qui aurait été effectuées par l'huissier pour rechercher le destinataire de l'acte ; que conformément aux dispositions de l'article 114 du Code de procédure civile, la nullité de cet acte ne peut être prononcée qu'à charge pour Monsieur X... de prouver le grief que lui aurait causé les irrégularités alléguées ; que l'appelant se borne à citer des arrêts de jurisprudence concernant des griefs évoqués dans des espèces qui lui sont étrangères sans les reprendre précisément à son compte, ni expliciter en quoi ils s'appliqueraient à son propre cas ; que dans ces conditions, il y a lieu de considérer que le jugement du 25 novembre 2002 a été valablement signifié et qu'il constitue un titre exécutoire permettant la saisie des rémunérations contestée ; que le jugement sera confirmé ;
AUX MOTIFS A LES SUPPOSER ADOPTES QU' il résulte des pièces versées aux débats que par jugement réputé contradictoire en date du 25 novembre 2002, le tribunal de première instance de NOUMEA a condamné Monsieur X... au paiement de la somme 7.513,72 euros et de 454,73 euros au titre du solde d'un prêt ainsi que 335,20 euros au titre de l'article 129 de la délibération 273 du 2/10/1993 ; que ce jugement a été régulièrement signifié à Monsieur X... par acte d'huissier de justice en date du 24/4/2003 ; que la BANQUE FEDERALE MUTUALISTE produit un certificat de non appel en date du 11/1/2007 ; que la BANQUE FEDERALE MUTUALISTE qui justifie d'un titre exécutoire est fondée à demander la saisie des rémunérations de Monsieur Jean-Pierre X... ; qu'il ressort du décompte de la créance arrêté du 29/09/2009 et des justificatifs des actes d'exécution que Monsieur X... est débiteur de la somme de 13.307,85 euros envers la BANQUE FEDERALE MUTUALISTE dont 7512,72 euros en principal, 870,67 euros au titre des frais et 4923,46 euros au titre des intérêts ; qu'il convient dès lors d'ordonner la saisie arrêt des rémunérations de Monsieur X... pour la somme de 13.307,85 euros ;
1°) ALORS QUE les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés ; que seule la notification du jugement faite par le créancier lui-même permet l'exécution forcée de cette décision de justice par ce créancier ; qu'en l'espèce, la BANQUE FEDERALE MUTUALISTE s'est prévalue de la signification du jugement du 25 novembre 2002 effectuée par maître Y..., en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de Monsieur X..., pour demander l'exécution forcée de cette décision ; qu'en affirmant qu'il importait peu que la signification ait été faite à la requête de maître Y..., liquidateur judiciaire de Monsieur X..., tandis que pour demander l'exécution de la décision, la BANQUE FEDERALE MUTUALISTE aurait dû effectuer elle-même la notification du jugement, la cour d'appel a violé l'article 503 du Code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE le juge ne peut méconnaître l'objet du litige, tel qu'il résulte des conclusions respectives des parties ; que Monsieur X... soutenait dans ses conclusions d'appel que l'absence de mentions des diligences effectuées par l'huissier dans le procès-verbal de signification lui causait un grief, en citant et en faisant sienne la jurisprudence selon laquelle « le fait qu'un jugement ne soit signifié ni à personne ni au domicile réel d'une partie entraîne ipso facto pour cette dernière l'ignorance des termes du jugement et surtout du délai pour en interjeter appel, ce qui lui cause nécessairement grief » (conclusions, p. 10) ; qu'en refusant d'examiner si l'irrégularité de la signification qu'elle avait constatée, avait causé un grief à l'exposant, la Cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation des articles 4 et 5 du Code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE l'irrégularité affectant la signification d'un jugement réputé contradictoire résultant de l'absence de mention des diligences qui auraient été effectuées par l'huissier pour rechercher le destinataire de l'acte cause nécessairement un grief à celui-ci, qui est ensuite poursuivi en saisie des rémunérations sur le fondement de ce jugement, puisqu'il n'a pas été régulièrement mis en mesure d'en interjeter appel et de remettre en cause le principe-même de sa condamnation ; qu'en refusant de déclarer la signification nulle et d'en tirer les conséquences sur la saisie des rémunérations contestées, la Cour d'appel a violé les articles 659 et 114 du Code de procédure civile ;
4°) ALORS QU'en toute hypothèse, Monsieur X... soutenait devant la Cour d'appel que l'absence de mention de diligences effectuées par l'huissier sur le procès-verbal de signification lui causait un grief puisque la signification irrégulière du jugement réputé contradictoire ne l'avait pas mis en mesure d'en interjeter appel et de contester le principe-même de sa condamnation ; qu'en refusant de rechercher, comme elle y était invitée, si l'irrégularité de la signification du jugement réputé contradictoire du 25 novembre 2002 causait un grief à Monsieur X... dans la mesure où il avait été empêché de former appel, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 659 et 114 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 11-20967
Date de la décision : 12/07/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 04 mars 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 12 jui. 2012, pourvoi n°11-20967


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : Me Brouchot, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.20967
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