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12/07/2012 | FRANCE | N°11-20411

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 12 juillet 2012, 11-20411


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 496, alinéa 2, du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que MM. Georges X..., Y..., Z... et Mme A... ayant obtenu, par ordonnance du président du tribunal de grande instance de Bobigny, statuant sur requête, la désignation d'un administrateur provisoire de la SCI Avyblon, M. Michel X..., par une " assignation en la forme des référés ", les a fait citer devant le même juge afin d'obtenir la rétractation de cette ordonnance ;
Attendu q

ue pour déclarer la demande de M. X... irrecevable, l'arrêt retient que, sai...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 496, alinéa 2, du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que MM. Georges X..., Y..., Z... et Mme A... ayant obtenu, par ordonnance du président du tribunal de grande instance de Bobigny, statuant sur requête, la désignation d'un administrateur provisoire de la SCI Avyblon, M. Michel X..., par une " assignation en la forme des référés ", les a fait citer devant le même juge afin d'obtenir la rétractation de cette ordonnance ;
Attendu que pour déclarer la demande de M. X... irrecevable, l'arrêt retient que, saisi en la forme des référés, alors qu'il n'aurait pu statuer en cette matière qu'en référé, le président du tribunal ne pouvait connaître de la demande de rétractation qui lui était soumise ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait de se prononcer sur la demande de rétractation dont, peu important l'intitulé de l'assignation, M. Michel X... avait saisi le juge ayant rendu l'ordonnance sur requête, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 avril 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé et prononcé par M. Boval, conseiller le plus ancien non empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile, en l'audience publique du douze juillet deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour M. Michel X....
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré Monsieur Michel X... irrecevable en sa demande tendant à voir rétracter l'ordonnance sur requête rendue le 4 mars 2010 par le Président du Tribunal de grande instance de Bobigny ;
AUX MOTIFS QUE la requête conjointe de l'article 57 Code de procédure civile, par laquelle des parties saisissent un juge d'un commun accord, n'a de commun avec la requête de l'article 58 suivant que le simple voisinage de sa numérotation ; que le juge de la rétractation est le juge de la requête précédemment rendue, c'est-à-dire le président de la juridiction ou son délégataire, qui statue « en référé » lorsque la requête est de nature provisoire, ou « en la forme des référés », autrement dit au « fond », lorsqu'il s'agit d'une « requête en la forme » ; que ce juge saisi en l'une de ces qualités ne peut statuer en vertu de l'autre ; que la répartition des litiges entre chacune des qualités de ce président ne constitue pas un conflit de compétence mais relève d'une fin de non-recevoir fondée sur l'étendue des pouvoirs qui lui sont conférés par la loi, fin de non-recevoir d'ordre public que le juge, y compris le juge d'appel, doit (et non pas peut) soulever d'office comme l'impose l'article 125 du Code de procédure civile ; que la Cour, qui ne dispose que des pouvoirs du juge du premier degré saisi, était tenue de relever que le président du tribunal « saisi en la forme des référés » ne pouvait connaître de la rétractation qui lui était soumise, puisque l'ordonnance sur requête rendue était de nature provisoire ; qu'il y a donc lieu d'infirmer l'ordonnance entreprise, et de déclarer Monsieur X..., irrecevable en sa demande de rétractation ; que pour les mêmes raisons, elle ne peut statuer sur aucune des autres demandes ;
ALORS QUE s'il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l'ordonnance ; qu'ainsi, la demande de rétractation d'une ordonnance sur requête relève de la compétence du juge qui l'a rendue, saisi comme en matière de référé ; qu'en décidant néanmoins que Monsieur Michel X... était irrecevable en sa demande de rétractation de l'ordonnance rendue le 4 mars 2010 par le Président du Tribunal de grande instance de Bobigny, motif pris qu'il avait saisi celui-ci « en la forme des référés », tandis que la décision dont la rétractation était demandée était une décision provisoire, bien qu'en agissant de la sorte, Monsieur X... ait saisi, comme en matière de référé, le juge qui avait rendu la décision, de sorte que sa demande était recevable, la Cour d'appel a violé l'article 96, alinéa 2, du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 11-20411
Date de la décision : 12/07/2012
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 06 avril 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 12 jui. 2012, pourvoi n°11-20411


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, SCP Richard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.20411
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