La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/07/2012 | FRANCE | N°11-20123

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 12 juillet 2012, 11-20123


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 452-1 et L. 455-1-1 du code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., salarié de l'entreprise de transports
Y...
(l'employeur) en qualité de chauffeur routier, a été victime le 20 mars 2003, dans le cadre de son travail, d'un accident de la circulation, alors qu'il était passager d'un ensemble routier conduit par M. Y..., autre chauffeur routier de cette même entreprise ; que cet accident ayant été pris en charge comme

accident du travail par la caisse primaire d'assurance maladie de Bayonne (la ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 452-1 et L. 455-1-1 du code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., salarié de l'entreprise de transports
Y...
(l'employeur) en qualité de chauffeur routier, a été victime le 20 mars 2003, dans le cadre de son travail, d'un accident de la circulation, alors qu'il était passager d'un ensemble routier conduit par M. Y..., autre chauffeur routier de cette même entreprise ; que cet accident ayant été pris en charge comme accident du travail par la caisse primaire d'assurance maladie de Bayonne (la caisse), il a saisi la juridiction de sécurité sociale d'une demande d'indemnisation complémentaire en raison de la faute inexcusable de son employeur ;
Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt retient qu'aux termes de l'article L. 455-1-1 du code de la sécurité sociale, la victime et la caisse peuvent se prévaloir des dispositions des articles L. 454-1 et L. 455-2 lorsque l'accident défini à l'article L. 411-1 survient sur une voie ouverte à la circulation publique et implique un véhicule terrestre à moteur conduit par l'employeur, un préposé ou une personne appartenant à la même entreprise que la victime, et que la réparation complémentaire prévue par le premier alinéa est régie par les dispositions de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration des victimes d'accident de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation, de sorte que dans un tel cas, les règles du droit commun de la responsabilité civile sont applicables, et la réparation complémentaire offerte à la victime est régie par la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ;
Qu'en statuant ainsi, alors que lorsque l'accident du travail est survenu à l'occasion de la conduite d'un véhicule sur une voie ouverte à la circulation publique, les dispositions de l'article L. 455-1-1 du code de la sécurité sociale, qui accordent au salarié victime le bénéficie du régime de réparation de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, n'excluent pas l'application de la législation prévue au chapitre II du titre V du livre IV du code de la sécurité sociale, lorsque ce même accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 septembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;
Condamne la société Entreprise de Transports Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, ensemble l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 la condamne à payer à M. X... la somme de 100 euros et à la SCP Roger et Sevaux la somme de 2 400 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé et prononcé par M. Héderer, conseiller le plus ancien non empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code e procédure civile, en l'audience publique du douze juillet deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.
Moyen produit par la SCP Roger et Sevaux, avocat aux Conseils, pour M. X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de ses demandes déduites de la faute inexcusable de l'employeur ;
Aux motifs que les conditions posées par l'article L. 411-1 du Code du travail sic , sont réunies et permettent de retenir que l'accident dont Monsieur X... a été victime est un accident du travail, ce qui n'est pas contesté ; que l'article L. 455-1-1 du Code de la sécurité sociale précise que « la victime … et la caisse peuvent se prévaloir des dispositions des articles L. 454-1 et L. 455-2 lorsque l'accident défini à l'article L. 411-1 survient sur une voie ouverte à la circulation publique et implique un véhicule terrestre à moteur conduit par l'employeur, un préposé ou une personne appartenant à la même entreprise que la victime ; que la réparation complémentaire prévue au premier alinéa est régie par les dispositions de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à « l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation » ; qu'ainsi pour les accidents qui impliquent un véhicule terrestre à moteur, conduit sur une voie ouverte à la circulation par l'employeur, un préposé ou une personne appartenant à la même entreprise que la victime, les règles du droit commun de la responsabilité civile sont applicables ; que la réparation complémentaire offerte à la victime est régie par la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ; qu'au cas d'espèce toutes les conditions sont réunies pour qu'il soit fait application de la loi précitée et de l'article L. 455-1-1 du Code de la sécurité sociale ; que tous les débats et les moyens soulevées ont été fondés sur l'absence ou pas d'une faute inexcusable ; qu'au regard des textes applicables et auxquels il n'a jamais été fait référence au cours de la procédure, le fait que Monsieur Y... soit considéré comme l'employeur ou pas au moment de l'accident est sans incidence sur les règles de réparation du dommage ;
Alors que la circonstance que la victime d'un accident du travail survenu à l'occasion de la conduite d'un véhicule sur une voie ouverte à la circulation publique bénéficie du régime de réparation de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, ne lui interdit pas de demander la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, qu'elle soit commise par lui ou ses préposés ; la cour d'appel a violé, par refus d'application, les articles L. 452-1 et suivants du Code de la sécurité sociale ;


Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Action de la victime ou de ses ayants droit contre l'employeur - Article L. 455-1-1 du code de la sécurité sociale - Fondement - Loi du 5 juillet 1985 - Indmenisation complémentaire prévue par l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale - Exclusion (non)

ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Loi du 5 juillet 1985 - Indemnisation - Indemnisation complémentaire prévue par l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale - Exclusion (non) - Portée

Lorsque l'accident du travail est survenu à l'occasion de la conduite d'un véhicule sur une voie ouverte à la circulation publique, les dispositions de l'article L. 455-1-1 du code de la sécurité sociale, qui accordent au salarié victime le bénéfice du régime de réparation de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, n'excluent pas l'application de la législation prévue au chapitre II du titre V du livre IV du code de la sécurité sociale, lorsque ce même accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur


Références :

articles L. 452-1 et L. 455-1-1 du code de la sécurité sociale

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 20 septembre 2010


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 2e, 12 jui. 2012, pourvoi n°11-20123, Bull. civ. 2012, II, n° 135
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2012, II, n° 135
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne
Avocat général : Mme Lapasset
Rapporteur ?: Mme Coutou
Avocat(s) : SCP Roger et Sevaux, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 2
Date de la décision : 12/07/2012
Date de l'import : 06/09/2013

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 11-20123
Numéro NOR : JURITEXT000026182360 ?
Numéro d'affaire : 11-20123
Numéro de décision : 21201309
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2012-07-12;11.20123 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award