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20/09/2010 | FRANCE | N°09/03632

France | France, Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 20 septembre 2010, 09/03632


MP/NG



Numéro 3810/10





COUR D'APPEL DE PAU

Chambre sociale







ARRET DU 20/09/2010







Dossier : 09/03632





Nature affaire :



Demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ou d'une personne substituée dans la direction, ou en réparation complémentaire pour faute inexcusable















Affaire :



ENTREPRISE DE TRANSPORT [H]



C/



[T] [S]



M. LE DIRECTEUR DE LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE



































RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











A R R E T



Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 20 SEP...

MP/NG

Numéro 3810/10

COUR D'APPEL DE PAU

Chambre sociale

ARRET DU 20/09/2010

Dossier : 09/03632

Nature affaire :

Demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ou d'une personne substituée dans la direction, ou en réparation complémentaire pour faute inexcusable

Affaire :

ENTREPRISE DE TRANSPORT [H]

C/

[T] [S]

M. LE DIRECTEUR DE LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R E T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 20 SEPTEMBRE 2010, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 14 Juin 2010, devant :

Madame de PEYRECAVE, Président

Madame ROBERT, Conseiller

Madame PAGE, Conseiller

assistés de Madame HAUGUEL, Greffière, présente à l'appel des causes.

Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTE :

ENTREPRISE DE TRANSPORT [H]

prise en la personne de son représentant légal

Maison ' [Adresse 7]'

[Localité 3]

représentée par la SELARL PICOT - VIELLE & Associés, avocats au barreau de BAYONNE

INTIMES :

Monsieur [T] [S]

'[U] [I]'

[Adresse 9]

[Localité 3]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2009/0[Localité 1] du 13/01/2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 8])

représenté par Maître TOURNAIRE, avocat au barreau de BAYONNE

Monsieur LE DIRECTEUR DE LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 2]

Ni présent, ni représenté mais ayant fait parvenir ses conclusions le 26 avril 2010

sur appel de la décision

en date du 14 DECEMBRE 2007

rendue par le TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE BAYONNE

Le 20 mars 2003 [T] [S], salarié de l'entreprise de transports [H] en qualité de chauffeur routier a été victime dans le cadre de son travail d'un accident de la circulation, alors qu'il était passager d'un ensemble routier conduit par Monsieur [H], chauffeur routier de l'entreprise, époux de l'employeur. Monsieur [S] a été gravement blessé dans l'accident.

M. [S] a sollicité la caisse primaire d'assurance-maladie de Bayonne pour qu'elle mette en oeuvre une procédure de conciliation afin de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur à l'origine de l'accident.

Un procès-verbal de non-conciliation a été établi le 25 mars 2004.

Le 29 avril 2004 la caisse primaire d'assurance-maladie a notifié à M. [S] la reconnaissance d'un taux d'incapacité de 70 % et l'attribution d'une rente mensuelle de 717,78 euros à partir du 21 novembre 2001.

M. [S] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bayonne afin de voir reconnaître, sur le fondement de l'article L 452-1 du code de la sécurité sociale, la faute inexcusable de l'employeur :

- ordonner « la majoration de la rente, s'ajoutant à la rente forfaitaire à raison du montant total du salaire annuel de 15'398,80 euros retenu par la caisse primaire d'assurance-maladie de Bayonne, à réévaluer depuis le 21 novembre 2003, avec rappel depuis le 21 mars 2001 »,

- dire que le préjudice résultant des souffrances physiques et morales s'élève à 15'000 euros.- -fixer le préjudice d'agrément à 10 000 euros.

Par ordonnance pénale en date du 26 avril 2002, rendue par le président du tribunal de police de Bayonne, M. [H] a été déclaré coupable, à USTARITZ , le 20 mars 2001 de vitesse excessive eu égard aux circonstances, sur le fondement de l'article R4 113 - 17 du code de la route, défaut de maîtrise.

Par arrêt définitif en date du 7 décembre 2006, la Cour d'Appel de Pau a confirmé le jugement du tribunal correctionnel de Bayonne en date du 13 juin 2006 ayant déclaré M. [W] [H] coupable de blessures involontaires sur M. [S] ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieur à trois mois.

Par jugement du 14 décembre 2007, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bayonne a, sur le fondement des articles L452-1 et L.452-4 du code de la sécurité sociale :

- dit que l'accident survenu le 20 mars 2001 est dû à la faute inexcusable de l'entreprise TRANSPORTS [H],

- dit qu'aucune faute ayant concouru à la réalisation de son propre dommage ne peut être retenue contre M. [T] [S],

- rejeté la demande d'instruction formulée par l'entreprise TRANSPORTS [H],

- fixé au maximum, à compter de la demande de mise en oeuvre de la procédure de conciliation, la majoration de la rente versée à la victime et rappelé que cette majoration serait payée par la caisse, qui en récupérerait le montant conformément aux dispositions de l'article L452-2 alinéas 6 et 7 du code de la sécurité sociale,

- fixé le montant des préjudices résultant des douleurs physiques et morales à 15000 euros,

- rejeté la demande de réparation du préjudice d'agrément,

- condamné l'entreprise, à rembourser à la caisse d'assurance-maladie de Bayonne les sommes dont elle aura l'obligation de faire l'avance conformément aux dispositions de l'article L452-3 du code de la sécurité sociale.

L'entreprise TRANSPORTS [H] a régulièrement interjeté appel de cette décision dans les formes et délais légaux.

Par conclusions développées oralement elle demande à la Cour de :

- réformer le jugement déféré, sauf en ce qu'il a rejeté la demande réparation du préjudice d'agrément,

- constater l'absence de faute inexcusable de l'employeur,

- débouter M.[S] de ses demandes,

- le condamner à verser à l'appelante la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Subsidiairement :

- ordonner une mesure d'instruction ayant pour objet de faire communiquer par les services administratifs de l'hôpital de [Localité 5], les résultats de l'analyse de sang pratiquée sur M.[S] le 20 mars 2001, à l'occasion de son admission à l'hôpital et mettant en évidence son taux d'alcoolémie,

- prendre en considération la faute de ce dernier qui a concouru directement à la gravité de ses blessures,

Au soutien de ses demandes l'appelante fait valoir que :

- la faute inexcusable implique une abstention fautive de l'employeur, à son obligation de sécurité,

- elle ne peut résulter de la faute d'un préposé,

- il incombe à la victime de prouver que son employeur devait avoir conscience du danger auquel elle était exposée et qu'il n'avait pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver,

- le salarié a été blessé au cours d'un accident de la circulation,

- le conducteur, M. [H] n'est qu'un salarié de l'entreprise , bien qu'il soit l'époux du chef d'entreprise,

- il est à ce titre affilié au régime général de la sécurité sociale,

- il est placé sous un lien de subordination à l'égard de l'entreprise,

- le premier juge ne pouvait donc dire que M.[H] était délégué dans le pouvoir de direction du salarié,

- seule Mme [H] est titulaire de la licence de transport et dirige effectivement l'entreprise,

- à partir du moment où M .[H] a pris le volant, le chef d'entreprise ne pouvait plus avoir conscience du danger ni prendre la moindre mesure corrective,

- pour entraîner la responsabilité de l'employeur, la faute substituée doit avoir impérativement et exclusivement été commise dans l'exercice du pouvoir de direction et non dans l'exécution de son travail propre,

- dans le cadre d'un accident de la circulation la faute inexcusable de l'employeur ne peut résulter que d'un manque d'entretien du véhicule,

- le juge pénal a considéré que l'état du véhicule ne pouvait pas être mis en cause,

- l'employeur ne pouvait avoir conscience d'un quelconque danger.

Subsidiairement l'appelante soutient que :

- lors de sa prise de fonctions M.[S] était en état d'ébriété et il s'est allongé sur la couchette du véhicule,

- s'il s'était installé sur le siège du passager et avait attaché sa ceinture il n'aurait pas été aussi grièvement blessé,

- sa propre faute a concouru directement à la gravité des blessures,

- les pièces produites au débat établissent que M. [S] n'a pas subi de préjudice d'agrément.

Monsieur [S], appelant incident, par conclusions développées oralement demande à la Cour, sur le fondement de l'article L 452-1 du code de la sécurité sociale, de :

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de sa demande de réparation du préjudice d'agrément,

- condamner l'appelante à lui verser la somme de 10'000 € en réparation de ce préjudice,

- confirmer pour le surplus le jugement déféré,

- condamner l'entreprise TRANSPORTS [H] à lui payer la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- la condamner aux dépens.

Au soutien de ses demandes, M.[S] fait valoir que :

- en application de l'article L.452-1 du code de la sécurité sociale la responsabilité de l'employeur est engagée non seulement par sa propre faute mais encore par celle des préposés auxquels il a pu confier, par délégation expresse ou tacite, la direction de l'affaire ou d'un travail, sauf recours éventuel de l'employeur contre le préposé,

- c'est l'employeur qui par sa faute inexcusable a causé l'accident du travail,

- l'entreprise et l'ensemble routier appartiennent aux deux époux mariés sous le régime de la communauté légale,

- M .[S] était subordonné à M .[H] lorsque l'accident est survenu, non seulement en fait mais également en droit par l'effet de la délégation tacite de son épouse,

- le jour de l'accident M. [H] a décidé de conduire en alternance avec M. [S], lequel était sous ses ordres pour transporter 26 taurillons venant d'ESPAGNE, d'[Localité 6] à CUISSEAUX dans le JURA,

- la faute du conducteur a été décrite par le juge pénal,

- M. [H] a invoqué lui-même un défaut du dispositif de freinage additionnel, ce qui devant la Cour d' Appel au pénal n'a pas été retenu comme cause de l'accident mais qui vaut devant la présente juridiction spéciale, aveu opposable,

- l'employeur bicéphale est fautif d'avoir fait circuler dans des conditions périlleuses un camion dont il a reconnu et même revendiqué le freinage additionnel défectueux,

- Monsieur [S] pour sa part n'a pas commis de faute,

- ce dernier présente des séquelles extrêmement marquées de son traumatisme crânien sévère,

- l'altération majeure de l'ensemble de ses fonctions intellectuelles permet de retenir un tableau de démence post-traumatique,

-la caisse primaire d'assurance-maladie de BAYONNE par décision du 9 avril 2004 a reconnu un taux d'incapacité permanente partielle de 70 % et attribué à M. [S] une rente à partir du 21 novembre 2003, à raison de 55 % du salaire retenu de 15'398,80 euros par an avec rappel depuis le 20 mars 2001 et réévaluation depuis le 21 novembre 2003,

- la victime était passionnée de chasse et ne peut plus pratiquer cette activité, ce qui établit l'existence d'un préjudice d'agrément,

La caisse primaire d'assurance maladie demande à la Cour de:

- statuer sur l'existence de la faute inexcusable de l'employeur,

- dans l'affirmative fixer le quantum de la majoration de la rente,

- condamner l'employeur à rembourser à la caisse primaire les sommes dont elle aura l'obligation de faire l'avance et ce afin d'éviter une nouvelle procédure en vue d'obtenir un titre exécutoire.

SUR CE :

Il est constant que [T] [S] a été victime le 20 mars 2001 d'un accident de la circulation, survenu sur une voie ouverte à la circulation, alors que M.[H] était conducteur du véhicule transportant des taurillons, d'un poids total de 17'600 kilos.

Il est constant aussi qu'aucun autre véhicule n'est en cause dans l'accident.

M. [H] est salarié de l'entreprise TRANSPORTS [H] cette dernière étant dirigée par son épouse.

Le Tribunal de Grande Instance de BAYONNE, siégeant en matière correctionnelle, a par jugement du 13 juin 2006, déclaré [W] [H] coupable de blessures involontaires sur [T] [S] ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieur à trois mois.

Antérieurement M.[H] , avait fait l'objet d'une ordonnance pénale pour avoir le 20 mars 2001 à [Localité 10] commis un excès de vitesse eu égard aux circonstances.

Concernant l'action civile cette décision donnait acte à M.[S] de son intervention.

Par arrêt du 7 décembre 2006, la Cour d'Appel de PAU, Chambre Correctionnelle, a confirmé la décision déférée.

Cette décision définitive a autorité de la chose jugée.

Dans son arrêt, le juge pénal précise : « en réalité et même si M .[H] tente désespérément d'évoquer une cause d'ordre technique pour expliquer l'origine de l'accident, alors d'une part qu'il justifie de factures d'entretien attestant du suivi des véhicules et verse les procès-verbaux de contrôle technique et d'autre part qu'il n'énonce pas le moindre commencement d'explication pour caractériser une défaillance mécanique, force est de constater que celui-ci n'est pas resté maître de sa vitesse en ne la réglant pas à l'état de la chaussée en très mauvais état, alors qu'il faisait nuit, qu'il n'y avait pas d'éclairage public et qu'il transportait une charge instable de taurillons représentant un poids de 17 tonnes 600 kilos, sans pour autant ralentir comme en témoigne la lecture du disque chrono tachygraphe, en continuant à circuler au maximum de la vitesse autorisée, sauf au dernier moment en freinant inopinément et en laissant une trace de freinage longue de 19 m 50. Ce défaut de maîtrise, déterminant dans les causes et les conséquences de l'accident constitue la faute en relation de causalité certaine avec les blessures de M. [T] [S].

Au demeurant l'ordonnance pénale en date du 26 avril 2002, rendue par le président du tribunal de police de BAYONNE, pour vitesse excessive eu égard aux circonstances, sur le fondement de l'article R413 - 17 du code de la route a été réglée par M. [H]. Cette décision qui n'a fait l'objet d'aucune contestation ni voie de recours est devenue définitive et consacre la reconnaissance de culpabilité de M. [H]. »

La procédure pénale ayant fait l'objet d'une instruction n'a pas permis d'établir qu' une défaillance technique pouvait être à l'origine de l'accident.

Les déclarations de M. [H], au cours de la procédure pénale, tendant à mettre en cause les freins du véhicule non seulement n'ont été étayés par aucune constatation objective mais encore il ressort de l'arrêt définitif de la Cour d'Appel de Pau du 7 décembre 2006, que les procès-verbaux de contrôle technique du véhicule et les factures d'entretien démentent les allégations de M. [H], qui ainsi que le retient le juge pénal avait opté en début de procédure pour un système de défense mettant en cause un problème technique.

Les déclarations sur ce point de M .[H] ne sont pas reprises au

cours de l'instance devant la Cour d'Appel et ne sauraient compte tenu des circonstances constituer ainsi que le demande M. [S] un aveu judiciaire.

L'action a été engagée devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de BAYONNE et poursuivie devant la Cour d'Appel de PAU sur le fondement de l'article L.452-1 du code de la sécurité sociale.

Il n'est pas contesté que M. [S] a été victime le 20 mars 2001 d'un

accident de la circulation, survenu par le fait ou à l'occasion du travail. Le lieu de l'accident se situe sur une voie ouverte à la circulation.

Les conditions posées par l'article L.411-1 du code du travail, sont réunies et permettent de retenir que l'accident dont M. [S] a été victime est un accident du travail, ce qui n'est pas contesté.

L'article L.455-1 -1 du code de la sécurité sociale précise que : « La victime... et la caisse peuvent se prévaloir des dispositions des articles L.454 -1 et L455-2 lorsque l'accident défini à l'article L 411-1 survient sur une voie ouverte à la circulation publique et implique un véhicule terrestre à moteur conduit par l'employeur, un préposé ou une personne appartenant à la même entreprise que la victime.

La réparation complémentaire prévue au premier alinéa est régie par les dispositions de la loi numéro 85 - 677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation »

Ainsi, pour les accidents qui impliquent un véhicule terrestre moteur, conduit sur une voie ouverte à la circulation par l'employeur, un préposé ou une personne appartenant à la même entreprise que la victime, les règles du droit commun de la responsabilité civile sont applicables.

La réparation complémentaire offerte à la victime est régie par la loi numéro 85 - 677 du 5 juillet 1985.

Au cas d'espèce toutes les conditions sont réunies pour qu'il soit fait application de la loi précitée et de l'article L. 455-1-1 du code de la sécurité sociale. Tous les débats et les moyens soulevés ont été fondés sur l'absence ou pas d'une faute inexcusable. Au regard des textes applicables et auxquels il n'a été jamais été fait référence au cours de la procédure, le fait que M. [H] soit considéré comme l'employeur ou pas au moment de l'accident est sans incidence sur les règles de réparation du dommage.

Compte tenu de ces éléments la décision déférée sera infirmée et M. [S] sera débouté de ses demandes fondées sur l'existence d'une faute inexcusable.

Il n'est pas inéquitable qu'il ne soit pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile.

En application de l'article L. 144 - 5 du code de la sécurité sociale, rappelle que la procédure en matière de sécurité sociale est gratuite.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

Statuant publiquement, contradictoirement,

Déclare recevable l'appel principal de l'entreprise TRANSPORTS [H] et l'appel incident de [T] [S],

Dit que l'accident dont [T] [S] a été victime n'a pas pour origine une défaillance technique,

Infirme la décision déférée,

Déboute les parties de leurs demandes,

Rappelle que la procédure est gratuite en matière de sécurité sociale,

Arrêt signé par Madame de PEYRECAVE, Président, et par Madame HAUGUEL, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE,LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09/03632
Date de la décision : 20/09/2010

Références :

Cour d'appel de Pau 3S, arrêt n°09/03632 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-09-20;09.03632 ?
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