La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/07/2012 | FRANCE | N°11-19861

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 12 juillet 2012, 11-19861


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 243-5 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable à l'espèce ;
Attendu qu'il résulte de ce texte, interprété à la lumière de la décision du Conseil constitutionnel du 11 février 2011 (2010-101 QPC), qu'en étendant l'application des procédures collectives à l'ensemble des membres des professions libérales par la loi du 26 juillet 2005, le législateur a entendu leur permettre de bénéficier d'un régime de traitement des dettes en cas de

difficultés financières ; que, par suite, les dispositions précitées des premier...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 243-5 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable à l'espèce ;
Attendu qu'il résulte de ce texte, interprété à la lumière de la décision du Conseil constitutionnel du 11 février 2011 (2010-101 QPC), qu'en étendant l'application des procédures collectives à l'ensemble des membres des professions libérales par la loi du 26 juillet 2005, le législateur a entendu leur permettre de bénéficier d'un régime de traitement des dettes en cas de difficultés financières ; que, par suite, les dispositions précitées des premier et sixième alinéas dudit article ne sauraient, sans méconnaître le principe d'égalité devant la loi, être interprétées comme excluant les membres des professions libérales, exerçant à titre individuel, du bénéfice de la remise de plein droit des pénalités, majorations de retard et frais de poursuites dus aux organismes de sécurité sociale ; que cette interprétation s'impose, même en présence de pénalités, majorations de retard, et frais de poursuites ayant fait l'objet de contraintes devenues définitives ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., qui exerce à titre libéral la profession de chirurgien-dentiste, a été placé en redressement judiciaire ; que la production de la Caisse autonome de retraite des chirurgiens dentistes et des sages-femmes a été admise au passif à titre privilégié par le juge commissaire pour des montants incluant les pénalités, majorations de retard, et frais de poursuites ;
Attendu que, pour confirmer cette décision dans son intégralité, l'arrêt retient que l'article L. 243-5 du code de la sécurité sociale n'est applicable qu'aux commerçants, artisans ou personnes morales de droit privé, et non pas à une personne exerçant une activité libérale comme l'intéressé ;
Qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il confirme l'admission au passif du redressement judiciaire de M. X... à titre de créance privilégiée des pénalités, majorations de retard, et frais de poursuites produits par la Caisse autonome de retraite des chirurgiens dentistes et des sages-femmes, l'arrêt rendu le 14 avril 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen, autrement composée ;
Condamne la Caisse autonome de retraite des chirurgiens dentistes et des sages-femmes aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé et prononcé par M. Hédérer, conseiller le plus ancien non empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile, en l'audience publique du douze juillet deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour M. X... et autre
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR admis la créance déclarée par la CARCDSF au passif du redressement judiciaire de Monsieur X... pour la somme de 207.374,24 euros, représentant les cotisations, majorations de retard et frais pour les années 1995 à 2005, à titre définitif privilégié ;
AUX MOTIFS QU'au sujet de la remise des majorations et intérêts de retard déclarées avec l'ensemble des cotisations concernées par ces mêmes déclarations, Maître Pascual ès qualités invoque l'article L. 243-5 du Code de la sécurité sociale : « en cas de procédure de sauvegarde ou de redressement ou de liquidation judiciaire, les pénalités, majorations de retard et frais de poursuites dus par le redevable à la date du jugement d'ouverture sont remis » ; mais qu'il y a lieu de retenir, comme l'admet la jurisprudence récente et dans la mesure où le 1er alinéa du même article, ci-dessus cité, le mentionne, que cet article L. 243-5 n'est applicable qu'aux commerçants, artisans ou personne morale de droit privé et non pas à une personne exerçant une activité libérale comme Faraj X... : que la demande de remise des majorations et intérêts de retard sera en conséquence rejetée ;
ALORS QUE les dispositions de l'article L. 243-5 ne sauraient, sans méconnaître le principe d'égalité devant la loi, être interprétées comme excluant les membres des professions libérales exerçant à titre individuel du bénéfice de la remise de plein droit des pénalités, majorations de retard et frais de poursuites dus aux organismes de sécurité sociale : qu'en jugeant, pour rejeter la demande de remise des majorations, pénalités et frais de poursuite formulée par les exposants, que l'article L. 243-5 n'était applicable qu'aux commerçants, artisans ou personne morale de droit privé et non pas à une personne exerçant une activité libérale comme Monsieur X..., la Cour d'appel a violé l'article L. 243-5 du Code de la sécurité sociale et le principe d'égalité devant la loi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 11-19861
Date de la décision : 12/07/2012
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

SECURITE SOCIALE - Cotisations - Paiement - Article L. 243-5, alinéa 7, du code de la sécurité sociale - Pénalités, majorations de retard et frais de poursuites dus aux organismes de sécurité sociale - Remise de plein droit - Bénéficiaires - Détermination

Interprété à la lumière de la décision du Conseil constitutionnel du 11 février 2011 (2010-101 QPC), l'article L. 243-5 du code de la sécurité sociale n'exclut pas du bénéfice de la remise de plein droit des pénalités, majorations de retard et frais de poursuites dus aux organismes de sécurité sociale les membres des professions libérales exerçant à titre individuel qui font l'objet d'une procédure collective


Références :

article L. 243-5 du code de la sécurité sociale

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 14 avril 2011

A rapprocher :Cons. Const., 11 février 2011 (2010-101 QPC)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 12 jui. 2012, pourvoi n°11-19861, Bull. civ. 2012, II, n° 134
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2012, II, n° 134

Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne
Rapporteur ?: M. Cadiot
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Boré et Salve de Bruneton

Origine de la décision
Date de l'import : 06/09/2013
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.19861
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award