La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/07/2012 | FRANCE | N°11-19188

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 12 juillet 2012, 11-19188


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 7 avril 2011), que dans un litige opposant la société Lauren à la société Kpmg sur le paiement d'opérations d'expertise comptable, cette dernière a saisi le tribunal de commerce de Nanterre qui a retenu sa compétence ; que la société Lauren a formé un contredit ;
Attendu, que la société Lauren fait grief à l'arrêt de juger son contredit mal fondé et de déclarer le tribunal de commerce de Nant

erre compétent ;
Mais attendu qu'ayant relevé que les prestations d'expertise c...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 7 avril 2011), que dans un litige opposant la société Lauren à la société Kpmg sur le paiement d'opérations d'expertise comptable, cette dernière a saisi le tribunal de commerce de Nanterre qui a retenu sa compétence ; que la société Lauren a formé un contredit ;
Attendu, que la société Lauren fait grief à l'arrêt de juger son contredit mal fondé et de déclarer le tribunal de commerce de Nanterre compétent ;
Mais attendu qu'ayant relevé que les prestations d'expertise comptable avaient été réalisées à Nanterre, la cour d'appel a décidé à bon droit, en application de l'article 46 du code de procédure civile, que le tribunal de commerce de Nanterre était compétent ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Lauren aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Kpmg la somme de 2 500 euros ;
Condamne également la société Lauren, au paiement d'une amende civile de 2 000 euros envers le Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé et prononcé par M. Boval conseiller le plus ancien non empêché, conformément aux dispositions des article 452 et 456 du code de procédure civile, en l'audience publique du douze juillet deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Laugier et Caston, avocat aux Conseils pour la société Lauren
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit le contredit formé par la Société LAUREN mal fondé, déclaré le Tribunal de commerce de NANTERRE compétent et renvoyé la procédure devant celui-ci pour examen au fond ;
AUX MOTIFS QU'il suffit de rappeler que par la signature d'une lettre de mission du 14 avril 2009, la Société LAUREN a confié des travaux d'expertise comptable à la Société KPMG, laquelle a émis des factures ; que, le 9 septembre 2009, la Société KPMG a mis vainement en demeure la Société LAUREN de lui régler la somme de 75.974 € ; que, par un acte en date du 29 janvier 2010, la Société KPMG a assigné la Société LAUREN, essentiellement aux fins de condamnation au paiement de la somme de 77.934,46 €, soit le solde des factures impayées, avec intérêts au taux légal à compter du 9 septembre 2009 ; qu'à l'audience du Tribunal de commerce de NANTERRE du 1er avril 2010, la Société LAUREN a soulevé l'incompétence ratione loci de cette juridiction au profit du Tribunal de commerce de CANNES, à laquelle s'est opposée la Société KPMG ; que la Société LAUREN soutient que le lieu d'exécution d'une prestation intellectuelle est celui de sa livraison, soit en l'espèce le lieu de son siège social, emportant la compétence du Tribunal de commerce de CANNES ; que la Société KPMG lui oppose la réalisation des prestations comptables dans ses locaux, à LA DEFENSE, lui permettant d'opter entre le Tribunal de commerce de NANTERRE et celui du domicile de la Société LAUREN ; qu'en droit, aux termes de l'article 46 du Code de procédure civile, « le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur : en matière contractuelle, la juridiction du lieu de livraison effective de la chose ou du lieu d'exécution de la prestation de service ; (…) » ; qu'en l'espèce, les prestations d'expertise comptable ont été réalisées dans les locaux de la Société KPMG à LA DEFENSE, soit dans le ressort du Tribunal de commerce de NANTERRE, lequel est territorialement compétent, au choix du demandeur ; qu'ainsi le contredit est mal fondé (arrêt, p. 2 et 3) ;
1°) ALORS QUE la juridiction territorialement compétente est, par principe, le lieu où demeure le défendeur ; qu'en retenant la compétence territoriale du Tribunal de commerce de NANTERRE, dès lors que la Société KPMG, demanderesse à l'action, recherchait sur le fondement contractuel le paiement de prestations intellectuelles effectuées pour le compte de la Société LAUREN, écartant ce faisant la compétence territoriale du Tribunal de commerce de CANNES, correspondant au siège social de cette dernière société, défenderesse à l'action, la Cour d'appel a violé l'article 42 du Code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE si, en matière contractuelle, le demandeur peut saisir, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur, notamment celle du lieu d'exécution de la prestation de service, la juridiction dans le ressort de laquelle une prestation intellectuelle, telle une prestation comptable, espèce de prestation de service devant être livrée, a été exécutée, est celle du lieu de sa livraison ; qu'en toute hypothèse, en retenant la compétence territoriale du Tribunal de commerce de NANTERRE, lieu de réalisation des prestations d'expertise comptable litigieuses, et non celle du Tribunal de commerce de CANNES, pourtant lieu de livraison de ces prestations intellectuelles, espèces spécifiques de prestations de service comme devant être livrées, la Cour d'appel a violé l'article 46 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 11-19188
Date de la décision : 12/07/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 07 avril 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 12 jui. 2012, pourvoi n°11-19188


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Laugier et Caston, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.19188
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award