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12/07/2012 | FRANCE | N°11-16445

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 12 juillet 2012, 11-16445


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche :

Vu la loi des 16-24 août 1790, ensemble l'article 49 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que l'Association syndicale libre des Hauts de la Résidence du Golfe (ASL) assure la gestion des réseaux de distribution d'eau communs à plusieurs lotissements sis dans le hameau de Porticcio ; que la commune de Grosseto Prugna a confié à la société Compagnie des eaux et de l'ozone (CEO) la gestion exclusive du servic

e de distribution d'eau potable suivant convention d'affermage du 1er septembre ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche :

Vu la loi des 16-24 août 1790, ensemble l'article 49 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que l'Association syndicale libre des Hauts de la Résidence du Golfe (ASL) assure la gestion des réseaux de distribution d'eau communs à plusieurs lotissements sis dans le hameau de Porticcio ; que la commune de Grosseto Prugna a confié à la société Compagnie des eaux et de l'ozone (CEO) la gestion exclusive du service de distribution d'eau potable suivant convention d'affermage du 1er septembre 1997, dont l'annexe 2 précise que le périmètre d'affermage comprend l'ensemble des ouvrages communaux situés sur le territoire de Porticcio, et notamment la station de pompage et le réservoir des Hauts de la Résidence du Golfe ; que la CEO l'ayant fait assigner en paiement de factures de consommation d'eau et de redevances d'assainissement, l'ASL a invoqué l'illégalité de cette convention, notamment au motif que celle-ci ne pourrait comprendre dans son périmètre des réseaux et installations qui lui appartiennent et qu'elle entretient ;

Attendu que pour dire n'y avoir lieu à question préjudicielle et rejeter l'exception d'illégalité, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que bien que ses statuts prévoient la cession gratuite à la commune de l'ensemble des réseaux lui appartenant, l'ASL n'a pas mené à son terme la procédure d'intégration de ces installations dans le patrimoine communal, de sorte que leur caractère privé ne fait pas obstacle à la conclusion du contrat d'affermage litigieux ;

Qu'en statuant ainsi, par une analyse révélant le caractère sérieux de la difficulté soulevée, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 février 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne la société Compagnie des eaux et de l'ozone aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

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Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour l'Association syndicale libre (ASL) Les Hauts de la Résidence du Golfe et M. X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué d'AVOIR dit que la Compagnie des Eaux et de l'Ozone avait qualité pour agir en paiement des sommes dues au titre de la distribution de l'eau ainsi qu'au titre de la redevance d'assainissement et, en conséquence, d'AVOIR dit qu'il n'y avait pas lieu à question préjudicielle, d'AVOIR dit que la demande en paiement n'était pas prescrite en vertu de l'article 1172 du Code civil, d'AVOIR condamné l'Association Syndicale Libre Les Hauts de la Résidence du Golfe à payer à la Compagnie des Eaux et de l'Ozone les sommes dues au titre de la distribution de l'eau, d'AVOIR dit que la Compagnie des Eaux et de l'Ozone était en droit de percevoir les parts fixes de la distribution des eaux en fonction du nombre des logements présents dans le périmètre de l'Association syndicale, d'AVOIR dit que la Compagnie des Eaux et de l'Ozone était également en droit de percevoir les redevances d'assainissement pour la période du 1er juillet 1995 au 31 décembre 1997, d'AVOIR dit que l'Association Syndicale Libre Les Hauts de la résidence du Golfe avait payé à la Compagnie des Eaux et de l'Ozone les sommes dues au titre de la redevance assainissement à compter du 1er janvier 1998 en ce compris les parts fixes, d'AVOIR débouté l'Association Syndicale Libre des Hauts de la Résidence du Golfe de ses demandes reconventionnelles en paiement au titre des frais d'installation et d'entretien des ouvrages et d'une indemnité mensuelle d'utilisation de ces ouvrages par la Compagnie des Eaux et de l'Ozone, d'AVOIR condamné l'Association Syndicale Libre des Hauts de la Résidence du Golfe à payer à la Compagnie des Eaux et de l'Ozone la somme de 5.400.522,95 € correspondant aux factures émises jusqu'au deuxième semestre 2009 exclu, outre intérêts au taux légal et d'AVOIR condamné l'Association Syndicale Libre des Hauts de la Résidence du Golfe à payer à la Compagnie des Eaux et de l'Ozone la somme de 20.000 € à titre de dommages et intérêts ;

AUX MOTIFS QUE, sur la distribution de l'eau, l'ASL invoque l'irrecevabilité de la demande pour un double motif, d'une part elle conteste la qualité à agir de la CEO d'autre part elle soutient que la convention d'affermage serait illégale et soulève sur ce point une question préjudicielle ; qu'au fond, elle conclut à sa mise hors de cause pour défaut de qualité de représenter ses membres en justice ; qu'elle estime par ailleurs que la mission de la CEO est de gérer le réseau communal à l'exception de tout autre réseau et que contrairement aux affirmations de cette dernière le territoire de l'ASL, la canalisation alimentant l'ASL appartient à l'OEHC et n'est pas une canalisation communale gérée par la CEO ; qu'enfin il n'existe aucun contrat d'abonnement avec la CEO comme il n'existe de sa part aucune prestation, les travaux de réparation des réseaux ainsi que du branchement ayant été réalisés par l'ASL elle-même de sorte que la CEO n'a fourni aucune prestation correspondant aux sommes facturées ce qui ne lui permet pas de prétendre à l'existence d'un contrat conclu avec l'ASL ; que sur la facturation qu'elle prétend irrégulière, elle conteste la part fixe qui ne correspond à aucune prestation que la CEO aurait exécutée ; qu'en toute hypothèse elle s'estime bien fondée à soulever l'exception d'inexécution ; quant à la part variable, elle soutient que le mode de facturation de la CEO ne peut servir de base à une quelconque réclamation, estimant que si la CEO avait appliqué le contrat d'affermage elle aurait dû conclure un contrat d'abonnement avec chaque entité, placer un compteur à l'entrée de chaque parcelle et entretenir le réseau interne de distribution ; que, sur la recevabilité de la demande, s'agissant de la qualité à agir, la convention d'affermage signée par la Commune de GROSSETO PRUGNA et la CEO du 1er septembre 1997 suite à la délibération du conseil municipal du 13 août 1997 rappelle la convention conclue avec l'Office d'Equipement Hydraulique de la Corse portant sur l'achat d'eau en gros par la commune à cet office chargé d'en assurer la production, le traitement et le transport ; mais que l'objet du contrat est clairement précisé savoir la gestion à titre exclusif pour la durée et dans le périmètre géographique, par affermage, du service de distribution d'eau potable, le service comprenant notamment les droits d'exploitation ; qu'à compter de cette convention, aucun organisme fût-ce la CEO ne pouvait fournir en eau les usagers inclus dans le périmètre, l'exclusivité dont bénéficie la CEO lui donnant qualité pour facturer toute distribution maintenue même en l'absence de mandant de l'OEHC ; que par ailleurs c'est en vain que les intimés soutiennent que le territoire de l'ASL est extérieur au périmètre d'affermage aux motifs que ce territoire est défini par référence au réseau communal, que les canalisations appartiennent à l'OEHC et que le compteur est relevé par les agents de cet organisme ; que l'annexe 2 du contrat d'affermage vise en effet les compteurs généraux comptabilisant l'eau achetée à l'OEHC « pour l'alimentation de l'ensemble des abonnées de PORTICCIO », la station de pompage des Hauts de la Résidence du Golfe et le réservoir « LAFOND » des Hauts de la Résidence du Golfe, le caractère privé des installations et réseaux de l'ASL étant étranger à la détermination du périmètre d'affermage ; que dès lors la CEO a bien qualité à agir alors qu'il n'est pas établi ni même allégué que l'OEHC ait continué à facturer certains clients, ce qu'elle était sans droit à faire compte tenu du caractère exclusif de la convention d'affermage ; qu'à cet égard, par des motifs que la Cour approuve, le Tribunal juge à bon droit que l'ASL est bien contractuellement liée à la CEO, l'existence de l'abonnement se déduisant nécessairement de la seule continuité du service d'alimentation en eau dont la CEO a l'exclusivité et ce indépendamment des règlements de l'ASL rappelés par le tribunal ; que le jugement dont appel sera confirmé en ce qu'il a dit que la CEO avait bien qualité à agir ; que, s'agissant de la question préjudicielle, les intimés concluent à l'illégalité du contrat d'affermage en invoquant une série de moyens au demeurant repris au fond ; que devant la Cour l'Union des Syndicats de TERRA BELLA considère comme illégal en premier lieu parce que la commune ne pouvait donner en fermage les réseaux et réservoirs appartenant à l'ASL et par elle entretenus, en deuxième lieu parce que les redevances ne correspondent à aucune contrepartie, en troisième lieu parce que cette convention rompt avec le principe de légalité des usagers et de non-rétroactivité des tarifs, moyens repris par l'ASL ; que sur l'illégalité le tribunal souligne que les statuts de l'ASL stipulent la cession gratuite à la commune de l'ensemble des réseaux ; qu'il rappelle également que le conseil municipal de la commune de GROSSETO PRUGNA a marqué son accord pour la mise en oeuvre des procédures d'intégration dans le patrimoine communal des installations privées mais il note que l'ASL qui avait demandé le 25 août 2000 la reprise de toutes les installations n'a pas poursuivi la procédure d'intégration ; que l'ASL s'est en effet abstenue de mettre les réseaux aux normes et dans un état d'entretien normal ce qui aurait permis la dite intégration ; qu'il en conclut que la persistance du caractère privé du réseau et des installations ne fait pas obstacle au contrat d'affermage, cette situation n'étant imputable qu'à l'ASL ; qu'il convient sur ce point de rappeler que le juge judiciaire saisi d'une question relevant de la compétence de la juridiction administrative telle que la légalité d'une délibération autorisant la signature d'une délégation de service public et le contrat d'affermage subséquent n'est tenu de surseoir que si la réponse à cette question est douteuse et ne peut intervenir sans l'intervention de la juridiction administrative compétente ; qu'en l'espèce, il faut relever au-delà de l'objection au caractère privé des installations et réseaux rejetée à bon droit par le tribunal comme vu ci-dessus que l'appréciation du service public rendu dans le cadre de ce type de convention ne peut se faire qu'en examinant la totalité de la convention et non le cas particulier de tel ou tel usager de sorte que la notion d'exacte contrepartie est étrangère au débat ; qu'à cet égard, c'est totalement à tort que l'ASL invoque la prétendue violation du principe d'égalité des usagers devant le service public alors que sa prétention d'être délégataire du service public de distribution de l'eau à ses membres et de conclure des conventions d'ordre privé avec un organisme public tel que l'OEHC est une revendication exorbitante du droit commun ; que la situation qu'elle prétend voir consacrer conduirait à nier toute compétence à la commune en matière de gestion du service public et à permettre à tout usager d'invoquer une situation particulière pour se dérober à toute solidarité avec les autres usagers et même aux taxes perçues par les collectivités locales dans la gestion du service public ; que l'exception d'illégalité doit être ainsi rejetée étant précisé que le caractère rétroactif imputé pour quelques mois aux stipulations de la délégation de service public ne concerne pas le prix de l'eau ni le montant des redevances mais seulement l'organisme chargé de les recouvrer étant rappelé que l'ASL ne peut prétendre choisir cet organisme ; qu'il y a donc lieu de confirmer également le jugement sur ce point ; que, sur le fond, l'ASL et l'Union des Syndicats de TERRA BELLA invoquent en premier lieu la prescription de la créance de la CEO, l'exclusion des frais fixes auxquels leurs membres ne seraient pas tenus et enfin le caractère fantaisiste des factures présentées ; que, s'agissant de la prescription, par des motifs que la Cour adopte, le tribunal après avoir rappelé la nature des courtes prescriptions des articles 2272 et suivants anciens du Code civil, a rejeté cette fin de non-recevoir ; qu'il souligne à bon droit que la présomption de paiement sur laquelle reposait ce type de prescription doit être écartée lorsqu'il résulte de l'aveu du débiteur qu'il n'a pas acquitté sa dette et énumère de façon d'ailleurs non exhaustive les divers actes par lesquels les intimés et spécialement l'ASL a reconnu sa dette dont il n'a toujours contesté que l'identité du titulaire de la créance et le montant de celle-ci mais non son existence ; que le jugement dont appel sera ainsi confirmé sur ce point ; que, s'agissant des parts fixes, aux termes de l'article 9 du règlement de service de la convention d'affermage, les tarifs fixés par la commune incluent une partie fixe semestrielle qui participe aux charges fixes du service ; que le tribunal rappelle à bon droit l'article 13 II de la loi du 3 janvier 1992 aux termes duquel une collectivité contrainte d'assurer l'équilibre budgétaire de ses services, ne peut assurer le service de l'eau et de l'assainissement qu'en finançant des investissements en matière d'installations et réseaux divers ainsi qu'en entretenant ces derniers, charges fixes indépendantes des volumes d'eau servis ; qu'il ajoute à juste titre qu'en sa qualité d'abonné, l'ASL doit payer une redevance d'abonnement annuel à CEO pour l'entretien du réseau public pour faire face à ces dépenses générales ; qu'il juge cependant que si l'article 7.1 de la convention stipule que tout consommateur d'eau potable devra souscrire un abonnement entraînant l'acceptation des dispositions du règlement de service, cette règle ne peut s'appliquer qu'au seul abonné qu'il considère comme étant l'ASL à l'exclusion des possesseurs de chaque logement ; qu'il convient cependant de souligner que les paragraphes suivants de l'article 7 de la convention d'affermage ne laissent place à aucune interprétation : « une redevance d'abonnement sera notamment supportée pour chaque logement. Ces abonnements seront semestriels et comprendront notamment les frais d'entretien du compteur et des branchements faisant partie intégrante de l'affermage. Ils s'établissent à 400 francs par an et par logement » ; qu'il est donc clair que l'abonnement n'est pas dû par compteur mais par logement réel desservi en eau et le terme « notamment » interdit en toute hypothèse de lier l'effectivité des frais d'entretien et des branchements de chaque consommateur à la créance d'abonnement ; que cette clause correspond à l'article 9.1 du règlement de service qui pour les immeubles collectifs desservis par un branchement unique équipé d'un compteur général prévoit le paiement d'autant de primes fixes que de logements desservis ; que contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, il importe peu que l'ASL soit propriétaire des installations se trouvant à l'intérieur de son périmètre et que la CEO lui fournisse l'eau à son compteur général ; que cette circonstance très fréquente dans les cas de copropriétés ne fait pas du syndicat des copropriétaires, l'ASL en l'espèce, le « consommateur d'eau potable visé par l'article 7.1 de la convention ; que cette fiction est à la fois contraire au texte des conventions mais également à la pratique de la tarification binôme qui pour des raisons d'équilibre budgétaire du service mais aussi d'équité impose à tous les usagers de participer de manière égale aux charges fixes quelle que soit leur situation, leur consommation ou comme en l'espèce la propriété du réseau après le compteur général ; qu'à cet égard, l'exception d'inexécution formulée ne peut en l'espèce prospérer ; que d'une part parce que la cause de l'inexécution invoquée réside dans une disposition générale de nature réglementaire, d'autre part parce que les charges de la CEO ne se limitent pas au seul réseau de l'ASL qui ne peut vivre en marge de la collectivité et prétendre s'en tenir à d'avantageuses formules contractuelles anciennes ; qu'il y a donc lieu de réformer le jugement sur ce point et de dire que c'est à bon droit que la CEO réclame autant de parts fixes que de logements se trouvant dans le périmètre de l'ASL ; que, sur les factures réclamées à l'ASL, il convient en premier lieu d'écarter le moyen selon lequel l'ASL ne représenterait pas ses membres et encore moins les usagers de l'eau et qu'elle ne pouvait donc être tenue au règlement des livraisons de la CEO ; que la CEO souligne que dans l'assignation en référé du 12 janvier, l'ASL expliquait son rôle : assurer la desserte en eau, recevoir directement les factures correspondantes de la CEO à charge pour elle et ses membres de déterminer la quote part de chaque propriétaire ; que l'ASL ne peut d'ailleurs sans se contredire s'affirmer fermier aux lieu et place de la CEO, revendiquer l'achat personnel de l'eau auprès de l'OEHC et soutenir qu'à l'égard de la CEO elle ne peut être jugée mandataires des copropriétaires ; qu'il faut ajouter sur ce point que l'ASL ne peut reprocher à la CEO de ne pas avoir mis en place des comptoirs individuels pour chaque usager comme l'exige la convention d'affermage alors que cette dernière ne peut intervenir au-delà du compteur général puisque le réseau suivant n'est pas la propriété de la commune mais de l'ASL ; que sur les factures proprement dites contestées quant aux volumes facturés aux motifs d'incohérences constatées lors de relevés du compteur ou d'insuffisance de sécurité dans la mesure où les relevés seraient réalisés par des personnes non assermentées, en fait des salariés de l'OEHC, plusieurs observations s'imposent ; que le tribunal rappelle sur ce point à juste titre au visa de l'article 1315 du Code civil que le contrat d'abonnement établi, la preuve de la fourniture se fait en principe au moyen du compteur, les chiffres y figurant étant présumés correspondre aux quantités effectivement consommées par l'abonné ; qu'en cas de contestation de l'abonné, il lui appartient de démontrer les éléments de fait permettant de mettre en doute cette présomption ; que le premier juge a estimé que le constat d'huissier du 4 septembre 2000 invoqué par l'ASL ne démontre pas que les relevés ne correspondent pas à la consommation effective ; qu'en effet, le double relevé des compteurs par les agents de l'OEHC qu'aucun texte n'oblige à assermenter et par la CEO, le premier relevé destiné à facturer l'eau à la CEO, le second à facturer l'ASL, ne met pas en évidence de différence significatives qui ne seraient pas explicables par le léger décalage dans le temps des deux relevés ; qu'à cet égard, la CEO a donné des explications suffisantes aux inquiétudes de l'ASL concernant un hangar municipal directement branché sur la canalisation de l'ASL de telle sorte de la consommation d'eau serait comptabilisée deux fois ; que l'eau est en effet facturée à l'ASL et cette dernière qui a permis le branchement est en mesure de répercuter le coût de cette consommation ; que par ailleurs, la facturation directe par CEO à la société RAMSES, propriétaire d'un lot sur le territoire de l'ASL ne peut avoir aucune incidence sur la consommation d'eau de l'ASL puisque cette société a été dès l'origine directement branchée sur le réseau de l'OEHC aujourd'hui de la CEO de façon distincte et indépendante avant le compteur de l'ASL ; que le jugement dont appel sera dès lors également confirmé en ce qu'il dit que l'ASL est redevable des factures produites pour les périodes de septembre 1997 jusqu'au second trimestre 2006 inclus, la réactualisation réalisée par la CEO n'appelant pas d'observation particulière au bu de l'ensemble des factures produites par la CEO ; que la mesure d'expertise ordonnée par le Tribunal doit être écartée, le calcul de la CEO incluant à bon droit, comme vu ci-dessus, une part fixe par logement ; que, sur l'assainissement, par des motifs pertinents que la Cour adopte, le Tribunal a considéré qu'en vertu des dispositions de l'article L. 133 du Code de la santé publique, de la délibération du 26 mai 1995 publiée en préfecture le 24 juillet 1995 et du Conseil syndical du « Sivom Rive Sud » à laquelle il convient d'ajouter celle du 27 juin 2008 ainsi que des statuts de l'ASL (article 2) et du règlement de copropriété (article 13), une redevance d'assainissement était due par tous les propriétaires raccordés ou raccordables au réseau d'assainissement ; qu'il en conclut que la CEO a qualité pour agir en paiement de la redevance pour la période du 1er juillet 1995 au 31 décembre 1997 qu'elle reverse au SIVOM ; que les intimés qui tentent de se soustraire au paiement de cet impôt ont conclu à l'illégalité de la délibération du 26 mai 1995 et de celle du 27 juin 1998 ; qu'il est d'abord reproché à cette convention de confier à la CEO le recouvrement de la taxe d'assainissement à compter du 1er juillet 1995 jusqu'au 31 décembre 1997 alors que la délibération du 27 juin 1998 précise que le 2ème semestre 1995 a été encaissé indûment par la commune et qu'il est nécessaire de reprendre la facturation à partir du 1er janvier 1996 et non à partir du 1er juillet 1995 ; qu'il convient cependant de noter que la convention reçue en préfecture le 1er septembre 1998 est dans le droit fil de cette délibération ; que certes, il est donné mission à la CEO de recouvrer la redevance du 1er juillet 1995 au 31 décembre 1997 mais il est prévu des dispositions particulières pour le 2ème semestre 1995 ; « prorata temporis » résultant de la date d'effet de la délibération du 26 mai 1995 soit la date du visa en préfecture du 24 juillet 1995, et pour les abonnés ayant déjà réglé la redevance pour le deuxième semestre 1995 prise en compte des acomptes facturés par l'OEHC ; que par ailleurs, les développements antérieurs sur la facturation de l'eau à l'ASL valent pour la taxe d'assainissement recouvrée en même temps que l'eau et variable en fonction de l'eau consommée ; que malgré ces éléments, le premier juge a débouté la CEO de ses demandes se rapportant à la période du 1er juillet 1995 au 31 décembre 1997 aux motifs que les factures sont établies sur des bases dont il n'est pas justifié qu'elles respectent la convention SIVOM / CEO de sorte que selon lui elles ne sauraient s'imposer à l'ASL ; que la Cour doit cependant souligner que l'ASL pas plus que l'Union des syndicats de TERRA BELLA n'affirment pas avoir payé les redevances d'assainissement pour la période concernée qui sont effectivement dues ; que par ailleurs, la CEO n'était pas rémunérée par un pourcentage sur les facturations mais forfaitairement par une indemnité de 2.000 francs hors taxes par semestre à facturer de sorte qu'aucun soupçon d'exagération ne peut peser à son encontre ; que de plus, contrairement à ce qu'affirment les intimés, les factures dont l'envoi avait été accompagné d'une lettre du président du SIVOM à l'ensemble des abonnés les invitant à prendre contact avec la CEO pour toute précision complémentaire, sont suffisamment précises pour permettre un contrôle de la facturation et comportent outre le volume sur lequel est calculée la redevance, le montant des deux primes fixes (421.650 et 46.850) avec leur mode de calcul sur la base de 937 unités ainsi que les deux primes variables (consommation exploitation, consommation SIVOM) calculées sur les volumes indiqués ; que ces postes correspondent à ceux qui étaient prévus à la convention (article 2) et que le Tribunal reprend même si la terminologie est différente ; que le contrôle du SIVOM matérialisé par l'envoi de la lettre d'accompagnement ne permet pas de mettre en doute que les volumes ont bien été transmis par cet organisme ; qu'au demeurant, l'ASL qui a nécessairement connaissance des volumes d'eau dont elle a bénéficié durant cette période, ne conteste pas formellement et précisément les volumes pas plus que les modes de calcul effectués par la CEO ; que le jugement dont appel sera donc réformé en ce qu'il a rejeté la demande en paiement des taxes d'assainissement pour la période du 1er juillet 1995 au 31 décembre 1997 ; qu'en ce qui concerne les facturations postérieures au 1er janvier 1998 : date à partir de laquelle s'applique la convention d'affermage du 1er septembre 1997 et dont l'article 8.3 stipule que le fermier percevra la redevance d'assainissement pour le compte de la collectivité ou d'un tiers désigné par celle-ci et la lui reversera selon les mêmes modalités que la surtaxe, le Tribunal rappelle à juste titre que tous les propriétaires raccordés ou raccordables sont assujettis à cet impôt ; que par des motifs que la Cour adopte il écarte à bon droit le moyen de l'ASL selon lequel il ne lui appartient pas faute de mandat de payer une telle redevance au nom de ses membres à charge pour elle de la récupérer ; qu'il convient d'ajouter sur ce point qu'elle ne peut sans se contredire se prétendre fermier de OEHC pour lequel il répercutait à ses membres diverses redevances incluses dans les factures d'eau et nier au nouveau délégataire de service public les mêmes droits et prérogatives ; que le jugement sera donc confirmé sur ce point ; que sur les demandes reconventionnelles, l'ASL rappelle qu'elle expose des frais importants pour entretenir les canalisations, le château d'eau et la station de pompage qui sont utilisés pour desservir les autres habitants de la commune et en tous cas le hangar municipal ce qui justifierait que la CEO prenne en charge les frais de réparation et d'entretien arrêtés au 31 décembre 2006 à 218.311,86 euros sauf à parfaire et règle une redevance de 2.500 euros par mois à compter du 1er janvier 2007 pour l'utilisation de ces installations et réseaux ; que le Tribunal a rejeté cette demande au motif que les travaux d'entretien réglés par l'ASL bénéficient à ses membres exclusivement et conformément aux statuts sont réalisés dans leur intérêt, étant précisé que l'ASL n'établit pas que l'ASL n'établit pas que son réseau privé soit utilisé par la CEO pour alimenter des abonnés non membres de l'ASL ; qu'à cet égard, il a déjà été souligné dans le présent arrêt que la CEO ne facture pas à la mairie l'eau utilisée par le hangar municipal et qu'il appartient à l'ASL qui a autorisé le branchement de prendre les dispositions les plus conformes à ses intérêts ; que de même la société RAMSES, certes membre de l'ASL, est livrée par un réseau de la CEO ; qu'il convient d'ajouter que l'ASL a fait le choix depuis plus de dix ans de tenter d'obtenir pour ses membres un tarif préférentiel de l'eau en invoquant la propriété des canalisations et installations qui contrairement aux engagements des divers promoteurs et des statuts mêmes n'ont pas été cédés gratuitement à la commune, après bien sûr exécution des travaux de mise aux normes, situation qu'elle a créée et dont elle est malvenue de se plaindre ; que le jugement dont appel sera donc également confirmé de ce point ; que, sur le montant des condamnations, dans le dernier état de ses écritures, la C.E.O précise qu'à l'origine l'A.S.L était alimentée en eau au moyen de deux compteurs principaux dont l'un d'entre eux a été résilié au 2ème semestre 2000 alors qu'il laissait apparaître un solde débiteur de 1 263 942,35 euros ; qu'elle décrit dans ses conclusions dans le détail l'évolution du compte de l'A.S.L et produit les factures et récapitulatifs correspondants intervenus durant la procédure ; qu'elle réclame ainsi au total la somme de 5.400.522,95 euros correspondant à l'ensemble des factures versées au débat pour la période s'arrêtant au 2ème semestre 2009 ; que l'A.S.L qui s'est limitée à qualifier les diverses factures d'opaques ne formule à l'encontre des factures aucune critique précise sur les tarifs et les volumes facturés hors celles qui ont été écartées supra ; que de plus, la recevabilité de la demande correspondant à l'évolution de la créance de la C.E.O qui a continué à desservir l'A.S.L en eau n'est pas davantage discutée ; que sur ce point, les observations de l'Union des syndicats de TERRA BELLA quant à des communications de pièce seulement partielles ne peuvent être prises en considération alors que ces critiques ne sont pas formulées par l'A.S.L seule débitrice directe de la C.E.O ; que la mesure d'instruction ordonnée par le Tribunal, logique compte tenu du débouté de la C.E.O de sa demande en paiement de parts fixes et de la redevance assainissement pour la période du 1er juillet 1995 au 31 décembre 1997 qui exigeait une ventilation de factures, n'a plus lieu d'être du fait de la réformation du jugement sur ces deux points ; qu'il y a donc lieu de faire droit à la demande principale de la C.E.O ; que, sur les intérêts, la C.E.O demande à tort la condamnation de l'A.S.L à lui payer les intérêts au taux légal sur la somme réclamée à compter de l'acte introductif d'instance du 14 décembre 2000 qui ne saurait intervenir que pour les sommes exigibles à cette date visées par l'assignation ; que pour le surplus, les intérêts ne peuvent courir qu'à compter des réactualisations effectuées par la C.E.O et contenues dans les conclusions déposées tant en première instance qu'en appel ce qui sera précisé dans le dispositif du présent arrêt ; qu'enfin, la C.E.O réclame à l'A.S.L la somme de 45.734,71 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi qu'elle prétend considérable, en rappelant que le montant des sommes dues, plus de 88 % concernent le montant des achats d'eau auprès de l'O.E.H.C ainsi que les taxes versées aux différents organismes ; que le Tribunal a retenu le principe de l'existence d'un préjudice en insistant sur le fait que l'A.S.L a continué depuis septembre 1997 à consommer l'eau sans bourse délier, la contestation ne pouvant être qualifiée de bonne foi que sur certains aspects des factures qui présentaient des difficultés telles que la taxe d'assainissement ou les parts fixes ; qu'il a réservé l'évaluation de ce préjudice jusqu'à détermination des sommes dues au vu des conclusions du technicien qu'il a désigné ; que le préjudice réellement établi apparaît cependant de pur principe à défaut de démonstration d'un préjudice financier qui ne serait pas réparé par l'allocation des intérêts calculés au fur et à mesure de la présentation des demandes ; que le préjudice moral né des turbulences causées à la vie de la C.E.O pour des sommes importantes correspondant à des fournitures à une petite ville doit être réparé, au vu de l'ensemble des pièces du dossier par l'allocation de la somme de 20.000 euros ;

1) ALORS QUE les particuliers peuvent jouir et disposer des biens qui leur appartiennent de la manière la plus absolue et sont donc les seuls à pouvoir en conférer la jouissance ou la gestion à un tiers ; qu'en jugeant que le périmètre de l'affermage était défini géographiquement par la convention d'affermage du 1er septembre 1997 et son annexe, pour en déduire qu'il incluait les installations et réseaux appartenant à l'ASL Les Hauts de la Résidence du Golfe et que la CEO pouvait donc facturer la distribution de l'eau à l'ASL, quand le caractère privé des installations et réseaux, dont il était acquis aux débats qu'ils appartenaient à l'ASL, excluait que leur gestion puisse être confiée, sans son accord, par la Commune de GROSSETO PRUGNA à la CEO, la Cour d'appel a violé les articles 537 et 544 du Code civil, ensemble l'article 1er du premier Protocole additionnel de la Convention européenne des droits de l'Homme ;

2) ALORS QUE les particuliers peuvent jouir et disposer des biens qui leur appartiennent de la manière la plus absolue et sont donc les seuls à pouvoir en conférer la jouissance ou la gestion à un tiers ; qu'en jugeant que le périmètre de l'affermage était défini géographiquement par la convention d'affermage du 1er septembre 1997 et son annexe, pour en déduire qu'il était vain de s'interroger sur l'appartenance des canalisations desservant le réseau de l'ASL des Hauts de la Résidence du Golfe, en amont de son territoire, à l'Office d'Equipement Hydraulique (OEHC), quand il lui appartenait de désigner le propriétaire de ces canalisations afin de déterminer si, par l'effet de la convention d'affermage, la CEO pouvait en jouir et donc fournir en eau l'ASL, la Cour d'appel a violé les articles 537 et 544 du Code civil, ensemble l'article 1er du premier Protocole additionnel de la Convention européenne des droits de l'Homme ;

3) ALORS QU'il doit être passé acte devant notaires ou sous signatures privées de toutes choses excédant une somme ou une valeur fixée par décret ; qu'en déduisant l'existence d'un contrat d'abonnement entre l'ASL, non commerçante, et la CEO de la seule continuité du service d'alimentation en eau dont la CEO a l'exclusivité, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée (voir les conclusions d'appel de l'ASL, spé. p. 6, §5), s'il existait un écrit ou un commencement de preuve par écrit émanant de l'ASL, établissant l'existence d'un contrat de fourniture d'eau pendant la période litigieuse, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1341 du Code civil ;

4) ALORS QU'en toute hypothèse l'article 5 du contrat d'affermage stipulait que seule la gestion des ouvrages immobiliers et matériels dont la commune avait « « financé la réalisation ou obtenu la mise à disposition » était confiée au fermier et son annexe 2 précisait, en outre, expressément que le périmètre d'affermage comprenait l'ensemble des « ouvrages communaux » situés sur le territoire de Porticcio définit par le POS partiel ; qu'en jugeant néanmoins que le périmètre de l'affermage était défini seulement géographiquement par la convention d'affermage du 1er septembre 1997 et son annexe, pour en déduire qu'il était vain de s'interroger sur l'appartenance des canalisations desservant le réseau de l'ASL des Hauts de la Résidence du Golfe, au réseau communal, la Cour d'appel a dénaturé ce contrat ainsi que son annexe et a ainsi violé l'article 1134 du Code civil.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

Il est fait grief à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué d'AVOIR dit qu'il n'y avait pas lieu à question préjudicielle et, en conséquence, d'AVOIR dit que la demande en paiement n'était pas prescrite en vertu de l'article 1172 du Code civil, d'AVOIR condamné l'Association Syndicale Libre Les Hauts de la Résidence du Golfe à payer à la Compagnie des Eaux et de l'Ozone les sommes dues au titre de la distribution de l'eau, d'AVOIR dit que la Compagnie des Eaux et de l'Ozone était en droit de percevoir les parts fixes de la distribution des eaux en fonction du nombre des logements présents dans le périmètre de l'Association syndicale, d'AVOIR dit que la Compagnie des Eaux et de l'Ozone était également en droit de percevoir les redevances d'assainissement pour la période du 1er juillet 1995 au 31 décembre 1997, d'AVOIR dit que l'Association Syndicale Libre Les Hauts de la résidence du Golfe avait payé à la Compagnie des Eaux et de l'Ozone les sommes dues au titre de la redevance assainissement à compter du 1er janvier 1998 en ce compris les parts fixes, d'AVOIR débouté l'Association Syndicale Libre des Hauts de la Résidence du Golfe de ses demandes reconventionnelles en paiement au titre des frais d'installation et d'entretien des ouvrages et d'une indemnité mensuelle d'utilisation de ces ouvrages par la Compagnie des Eaux et de l'Ozone, d'AVOIR condamné l'Association Syndicale Libre des Hauts de la Résidence du Golfe à payer à la Compagnie des Eaux et de l'Ozone la somme de 5.400.522,95 € correspondant aux factures émises jusqu'au deuxième semestre 2009 exclu, outre intérêts au taux légal et d'AVOIR condamné l'Association Syndicale Libre des Hauts de la Résidence du Golfe à payer à la Compagnie des Eaux et de l'Ozone la somme de 20.000 € à titre de dommages et intérêts ;

AUX MOTIFS QUE, sur la distribution de l'eau, l'ASL invoque l'irrecevabilité de la demande pour un double motif, d'une part elle conteste la qualité à agir de la CEO d'autre part elle soutient que la convention d'affermage serait illégale et soulève sur ce point une question préjudicielle ; qu'au fond, elle conclut à sa mise hors de cause pour défaut de qualité de représenter ses membres en justice ; qu'elle estime par ailleurs que la mission de la CEO est de gérer le réseau communal à l'exception de tout autre réseau et que contrairement aux affirmations de cette dernière le territoire de l'ASL, la canalisation alimentant l'ASL appartient à l'OEHC et n'est pas une canalisation communale gérée par la CEO ; qu'enfin il n'existe aucun contrat d'abonnement avec la CEO comme il n'existe de sa part aucune prestation, les travaux de réparation des réseaux ainsi que du branchement ayant été réalisés par l'ASL elle-même de sorte que la CEO n'a fourni aucune prestation correspondant aux sommes facturées ce qui ne lui permet pas de prétendre à l'existence d'un contrat conclu avec l'ASL ; que sur la facturation qu'elle prétend irrégulière, elle conteste la part fixe qui ne correspond à aucune prestation que la CEO aurait exécutée ; qu'en toute hypothèse elle s'estime bien fondée à soulever l'exception d'inexécution ; quant à la part variable, elle soutient que le mode de facturation de la CEO ne peut servir de base à une quelconque réclamation, estimant que si la CEO avait appliqué le contrat d'affermage elle aurait dû conclure un contrat d'abonnement avec chaque entité, placer un compteur à l'entrée de chaque parcelle et entretenir le réseau interne de distribution ;

ET AUX MOTIFS QUE, sur la recevabilité de la demande, s'agissant de la question préjudicielle, les intimés concluent à l'illégalité du contrat d'affermage en invoquant une série de moyens au demeurant repris au fond ; que devant la Cour l'Union des Syndicats de TERRA BELLA considère comme illégal en premier lieu parce que la commune ne pouvait donner en fermage les réseaux et réservoirs appartenant à l'ASL et par elle entretenus, en deuxième lieu parce que les redevances ne correspondent à aucune contrepartie, en troisième lieu parce que cette convention rompt avec le principe de légalité des usagers et de non-rétroactivité des tarifs, moyens repris par l'ASL ; que sur l'illégalité le tribunal souligne que les statuts de l'ASL stipulent la cession gratuite à la commune de l'ensemble des réseaux ;
qu'il rappelle également que le conseil municipal de la commune de GROSSETO PRUGNA a marqué son accord pour la mise en oeuvre des procédures d'intégration dans le patrimoine communal des installations privées mais il note que l'ASL qui avait demandé le 25 août 2000 la reprise de toutes les installations n'a pas poursuivi la procédure d'intégration ; que l'ASL s'est en effet abstenue de mettre les réseaux aux normes et dans un état d'entretien normal ce qui aurait permis la dite intégration ; qu'il en conclut que la persistance du caractère privé du réseau et des installations ne fait pas obstacle au contrat d'affermage, cette situation n'étant imputable qu'à l'ASL ; qu'il convient sur ce point de rappeler que le juge judiciaire saisi d'une question relevant de la compétence de la juridiction administrative telle que la légalité d'une délibération autorisant la signature d'une délégation de service public et le contrat d'affermage subséquent n'est tenu de surseoir que si la réponse à cette question est douteuse et ne peut intervenir sans l'intervention de la juridiction administrative compétente ; qu'en l'espèce, il faut relever au-delà de l'objection au caractère privé des installations et réseaux rejetée à bon droit par le tribunal comme vu ci-dessus que l'appréciation du service public rendu dans le cadre de ce type de convention ne peut se faire qu'en examinant la totalité de la convention et non le cas particulier de tel ou tel usager de sorte que la notion d'exacte contrepartie est étrangère au débat ; qu'à cet égard, c'est totalement à tort que l'ASL invoque la prétendue violation du principe d'égalité des usagers devant le service public alors que sa prétention d'être délégataire du service public de distribution de l'eau à ses membres et de conclure des conventions d'ordre privé avec un organisme public tel que l'OEHC est une revendication exorbitante du droit commun ; que la situation qu'elle prétend voir consacrer conduirait à nier toute compétence à la commune en matière de gestion du service public et à permettre à tout usager d'invoquer une situation particulière pour se dérober à toute solidarité avec les autres usagers et même aux taxes perçues par les collectivités locales dans la gestion du service public ; que l'exception d'illégalité doit être ainsi rejetée étant précisé que le caractère rétroactif imputé pour quelques mois aux stipulations de la délégation de service public ne concerne pas le prix de l'eau ni le montant des redevances mais seulement l'organisme chargé de les recouvrer étant rappelé que l'ASL ne peut prétendre choisir cet organisme ; qu'il y a donc lieu de confirmer également le jugement sur ce point ; que, sur le fond, l'ASL et l'Union des Syndicats de TERRA BELLA invoquent en premier lieu la prescription de la créance de la CEO, l'exclusion des frais fixes auxquels leurs membres ne seraient pas tenus et enfin le caractère fantaisiste des factures présentées ; que, s'agissant de la prescription, par des motifs que la Cour adopte, le tribunal après avoir rappelé la nature des courtes prescriptions des articles 2272 et suivants anciens du Code civil, a rejeté cette fin de non-recevoir ; qu'il souligne à bon droit que la présomption de paiement sur laquelle reposait ce type de prescription doit être écartée lorsqu'il résulte de l'aveu du débiteur qu'il n'a pas acquitté sa dette et énumère de façon d'ailleurs non exhaustive les divers actes par lesquels les intimés et spécialement l'ASL a reconnu sa dette dont il n'a toujours contesté que l'identité du titulaire de la créance et le montant de celle-ci mais non son existence ; que le jugement dont appel sera ainsi confirmé sur ce point ; que, s'agissant des parts fixes, aux termes de l'article 9 du règlement de service de la convention d'affermage, les tarifs fixés par la commune incluent une partie fixe semestrielle qui participe aux charges fixes du service ; que le tribunal rappelle à bon droit l'article 13 II de la loi du 3 janvier 1992 aux termes duquel une collectivité contrainte d'assurer l'équilibre budgétaire de ses services, ne peut assurer le service de l'eau et de l'assainissement qu'en finançant des investissements en matière d'installations et réseaux divers ainsi qu'en entretenant ces derniers, charges fixes indépendantes des volumes d'eau servis ; qu'il ajoute à juste titre qu'en sa qualité d'abonné, l'ASL doit payer une redevance d'abonnement annuel à CEO pour l'entretien du réseau public pour faire face à ces dépenses générales ; qu'il juge cependant que si l'article 7.1 de la convention stipule que tout consommateur d'eau potable devra souscrire un abonnement entraînant l'acceptation des dispositions du règlement de service, cette règle ne peut s'appliquer qu'au seul abonné qu'il considère comme étant l'ASL à l'exclusion des possesseurs de chaque logement ; qu'il convient cependant de souligner que les paragraphes suivants de l'article 7 de la convention d'affermage ne laissent place à aucune interprétation : « une redevance d'abonnement sera notamment supportée pour chaque logement. Ces abonnements seront semestriels et comprendront notamment les frais d'entretien du compteur et des branchements faisant partie intégrante de l'affermage. Ils s'établissent à 400 francs par an et par logement » ; qu'il est donc clair que l'abonnement n'est pas dû par compteur mais par logement réel desservi en eau et le terme « notamment » interdit en toute hypothèse de lier l'effectivité des frais d'entretien et des branchements de chaque consommateur à la créance d'abonnement ; que cette clause correspond à l'article 9.1 du règlement de service qui pour les immeubles collectifs desservis par un branchement unique équipé d'un compteur général prévoit le paiement d'autant de primes fixes que de logements desservis ; que contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, il importe peu que l'ASL soit propriétaire des installations se trouvant à l'intérieur de son périmètre et que la CEO lui fournisse l'eau à son compteur général ; que cette circonstance très fréquente dans les cas de copropriétés ne fait pas du syndicat des copropriétaires, l'ASL en l'espèce, le « consommateur d'eau potable visé par l'article 7.1 de la convention ; que cette fiction est à la fois contraire au texte des conventions mais également à la pratique de la tarification binôme qui pour des raisons d'équilibre budgétaire du service mais aussi d'équité impose à tous les usagers de participer de manière égale aux charges fixes quelle que soit leur situation, leur consommation ou comme en l'espèce la propriété du réseau après le compteur général ; qu'à cet égard, l'exception d'inexécution formulée ne peut en l'espèce prospérer ; que d'une part parce que la cause de l'inexécution invoquée réside dans une disposition générale de nature réglementaire, d'autre part parce que les charges de la CEO ne se limitent pas au seul réseau de l'ASL qui ne peut vivre en marge de la collectivité et prétendre s'en tenir à d'avantageuses formules contractuelles anciennes ; qu'il y a donc lieu de réformer le jugement sur ce point et de dire que c'est à bon droit que la CEO réclame autant de parts fixes que de logements se trouvant dans le périmètre de l'ASL ; que, sur les factures réclamées à l'ASL, il convient en premier lieu d'écarter le moyen selon lequel l'ASL ne représenterait pas ses membres et encore moins les usagers de l'eau et qu'elle ne pouvait donc être tenue au règlement des livraisons de la CEO ; que la CEO souligne que dans l'assignation en référé du 12 janvier, l'ASL expliquait son rôle : assurer la desserte en eau, recevoir directement les factures correspondantes de la CEO à charge pour elle et ses membres de déterminer la quote part de chaque propriétaire ; que l'ASL ne peut d'ailleurs sans se contredire s'affirmer fermier aux lieu et place de la CEO, revendiquer l'achat personnel de l'eau auprès de l'OEHC et soutenir qu'à l'égard de la CEO elle ne peut être jugée mandataires des copropriétaires ; qu'il faut ajouter sur ce point que l'ASL ne peut reprocher à la CEO de ne pas avoir mis en place des comptoirs individuels pour chaque usager comme l'exige la convention d'affermage alors que cette dernière ne peut intervenir au-delà du compteur général puisque le réseau suivant n'est pas la propriété de la commune mais de l'ASL ; que sur les factures proprement dites contestées quant aux volumes facturés aux motifs d'incohérences constatées lors de relevés du compteur ou d'insuffisance de sécurité dans la mesure où les relevés seraient réalisés par des personnes non assermentées, en fait des salariés de l'OEHC, plusieurs observations s'imposent ; que le tribunal rappelle sur ce point à juste titre au visa de l'article 1315 du Code civil que le contrat d'abonnement établi, la preuve de la fourniture se fait en principe au moyen du compteur, les chiffres y figurant étant présumés correspondre aux quantités effectivement consommées par l'abonné ; qu'en cas de contestation de l'abonné, il lui appartient de démontrer les éléments de fait permettant de mettre en doute cette présomption ; que le premier juge a estimé que le constat d'huissier du 4 septembre 2000 invoqué par l'ASL ne démontre pas que les relevés ne correspondent pas à la consommation effective ; qu'en effet, le double relevé des compteurs par les agents de l'OEHC qu'aucun texte n'oblige à assermenter et par la CEO, le premier relevé destiné à facturer l'eau à la CEO, le second à facturer l'ASL, ne met pas en évidence de différence significatives qui ne seraient pas explicables par le léger décalage dans le temps des deux relevés ; qu'à cet égard, la CEO a donné des explications suffisantes aux inquiétudes de l'ASL concernant un hangar municipal directement branché sur la canalisation de l'ASL de telle sorte de la consommation d'eau serait comptabilisée deux fois ; que l'eau est en effet facturée à l'ASL et cette dernière qui a permis le branchement est en mesure de répercuter le coût de cette consommation ; que par ailleurs, la facturation directe par CEO à la société RAMSES, propriétaire d'un lot sur le territoire de l'ASL ne peut avoir aucune incidence sur la consommation d'eau de l'ASL puisque cette société a été dès l'origine directement branchée sur le réseau de l'OEHC aujourd'hui de la CEO de façon distincte et indépendante avant le compteur de l'ASL ; que le jugement dont appel sera dès lors également confirmé en ce qu'il dit que l'ASL est redevable des factures produites pour les périodes de septembre 1997 jusqu'au second trimestre 2006 inclus, la réactualisation réalisée par la CEO n'appelant pas d'observation particulière au bu de l'ensemble des factures produites par la CEO ; que la mesure d'expertise ordonnée par le Tribunal doit être écartée, le calcul de la CEO incluant à bon droit, comme vu ci-dessus, une part fixe par logement ; que, sur l'assainissement, par des motifs pertinents que la Cour adopte, le Tribunal a considéré qu'en vertu des dispositions de l'article L. 133 du Code de la santé publique, de la délibération du 26 mai 1995 publiée en préfecture le 24 juillet 1995 et du Conseil syndical du « Sivom Rive Sud » à laquelle il convient d'ajouter celle du 27 juin 2008 ainsi que des statuts de l'ASL (article 2) et du règlement de copropriété (article 13), une redevance d'assainissement était due par tous les propriétaires raccordés ou raccordables au réseau d'assainissement ; qu'il en conclut que la CEO a qualité pour agir en paiement de la redevance pour la période du 1er juillet 1995 au 31 décembre 1997 qu'elle reverse au SIVOM ; que les intimés qui tentent de se soustraire au paiement de cet impôt ont conclu à l'illégalité de la délibération du 26 mai 1995 et de celle du 27 juin 1998 ; qu'il est d'abord reproché à cette convention de confier à la CEO le recouvrement de la taxe d'assainissement à compter du 1er juillet 1995 jusqu'au 31 décembre 1997 alors que la délibération du 27 juin 1998 précise que le 2ème semestre 1995 a été encaissé indûment par la commune et qu'il est nécessaire de reprendre la facturation à partir du 1er janvier 1996 et non à partir du 1er juillet 1995 ; qu'il convient cependant de noter que la convention reçue en préfecture le 1er septembre 1998 est dans le droit fil de cette délibération ; que certes, il est donné mission à la CEO de recouvrer la redevance du 1er juillet 1995 au 31 décembre 1997 mais il est prévu des dispositions particulières pour le 2ème semestre 1995 ; « prorata temporis » résultant de la date d'effet de la délibération du 26 mai 1995 soit la date du visa en préfecture du 24 juillet 1995, et pour les abonnés ayant déjà réglé la redevance pour le deuxième semestre 1995 prise en compte des acomptes facturés par l'OEHC ; que par ailleurs, les développements antérieurs sur la facturation de l'eau à l'ASL valent pour la taxe d'assainissement recouvrée en même temps que l'eau et variable en fonction de l'eau consommée ; que malgré ces éléments, le premier juge a débouté la CEO de ses demandes se rapportant à la période du 1er juillet 1995 au 31 décembre 1997 aux motifs que les factures sont établies sur des bases dont il n'est pas justifié qu'elles respectent la convention SIVOM /CEO de sorte que selon lui elles ne sauraient s'imposer à l'ASL ; que la Cour doit cependant souligner que l'ASL pas plus que l'Union des syndicats de TERRA BELLA n'affirment pas avoir payé les redevances d'assainissement pour la période concernée qui sont effectivement dues ; que par ailleurs, la CEO n'était pas rémunérée par un pourcentage sur les facturations mais forfaitairement par une indemnité de 2.000 francs hors taxes par semestre à facturer de sorte qu'aucun soupçon d'exagération ne peut peser à son encontre ; que de plus, contrairement à ce qu'affirment les intimés, les factures dont l'envoi avait été accompagné d'une lettre du président du SIVOM à l'ensemble des abonnés les invitant à prendre contact avec la CEO pour toute précision complémentaire, sont suffisamment précises pour permettre un contrôle de la facturation et comportent outre le volume sur lequel est calculée la redevance, le montant des deux primes fixes (421.650 et 46.850) avec leur mode de calcul sur la base de 937 unités ainsi que les deux primes variables (consommation exploitation, consommation SIVOM) calculées sur les volumes indiqués ; que ces postes correspondent à ceux qui étaient prévus à la convention (article 2) et que le Tribunal reprend même si la terminologie est différente ; que le contrôle du SIVOM matérialisé par l'envoi de la lettre d'accompagnement ne permet pas de mettre en doute que les volumes ont bien été transmis par cet organisme ; qu'au demeurant, l'ASL qui a nécessairement connaissance des volumes d'eau dont elle a bénéficié durant cette période, ne conteste pas formellement et précisément les volumes pas plus que les modes de calcul effectués par la CEO ; que le jugement dont appel sera donc réformé en ce qu'il a rejeté la demande en paiement des taxes d'assainissement pour la période du 1er juillet 1995 au 31 décembre 1997 ; qu'en ce qui concerne les facturations postérieures au 1er janvier 1998 : date à partir de laquelle s'applique la convention d'affermage du 1er septembre 1997 et dont l'article 8.3 stipule que le fermier percevra la redevance d'assainissement pour le compte de la collectivité ou d'un tiers désigné par celle-ci et la lui reversera selon les mêmes modalités que la surtaxe, le Tribunal rappelle à juste titre que tous les propriétaires raccordés ou raccordables sont assujettis à cet impôt ; que par des motifs que la Cour adopte il écarte à bon droit le moyen de l'ASL selon lequel il ne lui appartient pas faute de mandat de payer une telle redevance au nom de ses membres à charge pour elle de la récupérer ; qu'il convient d'ajouter sur ce point qu'elle ne peut sans se contredire se prétendre fermier de OEHC pour lequel il répercutait à ses membres diverses redevances incluses dans les factures d'eau et nier au nouveau délégataire de service public les mêmes droits et prérogatives ; que le jugement sera donc confirmé sur ce point ; que sur les demandes reconventionnelles, l'ASL rappelle qu'elle expose des frais importants pour entretenir les canalisations, le château d'eau et la station de pompage qui sont utilisés pour desservir les autres habitants de la commune et en tous cas le hangar municipal ce qui justifierait que la CEO prenne en charge les frais de réparation et d'entretien arrêtés au 31 décembre 2006 à 218.311,86 euros sauf à parfaire et règle une redevance de 2.500 euros par mois à compter du 1er janvier 2007 pour l'utilisation de ces installations et réseaux ; que le Tribunal a rejeté cette demande au motif que les travaux d'entretien réglés par l'ASL bénéficient à ses membres exclusivement et conformément aux statuts sont réalisés dans leur intérêt, étant précisé que l'ASL n'établit pas que l'ASL n'établit pas que son réseau privé soit utilisé par la CEO pour alimenter des abonnés non membres de l'ASL ; qu'à cet égard, il a déjà été souligné dans le présent arrêt que la CEO ne facture pas à la mairie l'eau utilisée par le hangar municipal et qu'il appartient à l'ASL qui a autorisé le branchement de prendre les dispositions les plus conformes à ses intérêts ; que de même la société RAMSES, certes membre de l'ASL, est livrée par un réseau de la CEO ; qu'il convient d'ajouter que l'ASL a fait le choix depuis plus de dix ans de tenter d'obtenir pour ses membres un tarif préférentiel de l'eau en invoquant la propriété des canalisations et installations qui contrairement aux engagements des divers promoteurs et des statuts mêmes n'ont pas été cédés gratuitement à la commune, après bien sûr exécution des travaux de mise aux normes, situation qu'elle a créée et dont elle est malvenue de se plaindre ; que le jugement dont appel sera donc également confirmé de ce point ; que, sur le montant des condamnations, dans le dernier état de ses écritures, la C.E.O précise qu'à l'origine l'A.S.L était alimentée en eau au moyen de deux compteurs principaux dont l'un d'entre eux a été résilié au 2ème semestre 2000 alors qu'il laissait apparaître un solde débiteur de 1 263 942,35 euros ; qu'elle décrit dans ses conclusions dans le détail l'évolution du compte de l'A.S.L et produit les factures et récapitulatifs correspondants intervenus durant la procédure ; qu'elle réclame ainsi au total la somme de 5.400.522,95 euros correspondant à l'ensemble des factures versées au débat pour la période s'arrêtant au 2ème semestre 2009 ; que l'A.S.L qui s'est limitée à qualifier les diverses factures d'opaques ne formule à l'encontre des factures aucune critique précise sur les tarifs et les volumes facturés hors celles qui ont été écartées supra ; que de plus, la recevabilité de la demande correspondant à l'évolution de la créance de la C.E.O qui a continué à desservir l'A.S.L en eau n'est pas davantage discutée ; que sur ce point, les observations de l'Union des syndicats de TERRA BELLA quant à des communications de pièce seulement partielles ne peuvent être prises en considération alors que ces critiques ne sont pas formulées par l'A.S.L seule débitrice directe de la C.E.O ; que la mesure d'instruction ordonnée par le Tribunal, logique compte tenu du débouté de la C.E.O de sa demande en paiement de parts fixes et de la redevance assainissement pour la période du 1er juillet 1995 au 31 décembre 1997 qui exigeait une ventilation de factures, n'a plus lieu d'être du fait de la réformation du jugement sur ces deux points ; qu'il y a donc lieu de faire droit à la demande principale de la C.E.O ; que, sur les intérêts, la C.E.O demande à tort la condamnation de l'A.S.L à lui payer les intérêts au taux légal sur la somme réclamée à compter de l'acte introductif d'instance du 14 décembre 2000 qui ne saurait intervenir que pour les sommes exigibles à cette date visées par l'assignation ; que pour le surplus, les intérêts ne peuvent courir qu'à compter des réactualisations effectuées par la C.E.O et contenues dans les conclusions déposées tant en première instance qu'en appel ce qui sera précisé dans le dispositif du présent arrêt ; qu'enfin, la C.E.O réclame à l'A.S.L la somme de 45.734,71 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi qu'elle prétend considérable, en rappelant que le montant des sommes dues, plus de 88 % concernent le montant des achats d'eau auprès de l'O.E.H.C ainsi que les taxes versées aux différents organismes ; que le Tribunal a retenu le principe de l'existence d'un préjudice en insistant sur le fait que l'A.S.L a continué depuis septembre 1997 à consommer l'eau sans bourse délier, la contestation ne pouvant être qualifiée de bonne foi que sur certains aspects des factures qui présentaient des difficultés telles que la taxe d'assainissement ou les parts fixes ; qu'il a réservé l'évaluation de ce préjudice jusqu'à détermination des sommes dues au vu des conclusions du technicien qu'il a désigné ; que le préjudice réellement établi apparaît cependant de pur principe à défaut de démonstration d'un préjudice financier qui ne serait pas réparé par l'allocation des intérêts calculés au fur et à mesure de la présentation des demandes ; que le préjudice moral né des turbulences causées à la vie de la C.E.O pour des sommes importantes correspondant à des fournitures à une petite ville doit être réparé, au vu de l'ensemble des pièces du dossier par l'allocation de la somme de 20.000 euros ;

1) ALORS QU'en présence d'une difficulté sérieuse, dont la résolution est nécessaire au jugement du fond, il appartient au juge judiciaire saisi de surseoir à statuer jusqu'à ce que le juge administratif se soit prononcé sur la question ainsi soulevée et de se prononcer ensuite sur l'ensemble des demandes ; qu'en jugeant qu'il n'y avait pas lieu à question préjudicielle, quand l'illégalité du contrat d'affermage du 1er septembre 1997 liant la Commune de GROSSETO PRUGNA à la CEO, au regard du droit de propriété, suscitait une difficulté sérieuse qui échappait à la compétence de la juridiction judiciaire, dès lors que la convention tendait à confier au fermier l'exploitation et l'entretien d'un réseau appartenant à une personne privée, et qu'il lui appartenait donc de renvoyer les parties à faire trancher par la juridiction administrative cette question préjudicielle dont dépendait la solution du litige et de surseoir à statuer à cette fin, la Cour d'appel a violé la loi des 16-24 août 1790 ;

2) ALORS QU'en présence d'une difficulté sérieuse, dont la résolution est nécessaire au jugement du fond, il appartient au juge judiciaire saisi de surseoir à statuer jusqu'à ce que le juge administratif se soit prononcé sur la question ainsi soulevée et de se prononcer ensuite sur l'ensemble des demandes ; qu'en jugeant qu'il n'y avait pas lieu à question préjudicielle, quand l'illégalité du contrat d'affermage du 1er septembre 1997 liant la Commune de GROSSETO PRUGNA à la CEO, au regard du principe d'égalité entre les usagers, suscitait une difficulté sérieuse qui échappait à la compétence de la juridiction judiciaire, dès lors que la convention faisait peser sur certains usagers, relevant du territoire de l'ASL, le coût d'entretien d'installations qu'ils supportaient déjà, contrairement aux autres usagers, la solidarité entre usagers visée par l'arrêt ne pouvant justifier une telle différence de traitement, et qu'il lui appartenait donc de renvoyer les parties à faire trancher par la juridiction administrative cette question préjudicielle dont dépendait la solution du litige et de surseoir à statuer à cette fin, la Cour d'appel a violé la loi des 16-24 août 1790.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

Il est fait grief à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué d'AVOIR condamné l'Association Syndicale Libre Les Hauts de la Résidence du Golfe à payer à la Compagnie des Eaux et de l'Ozone les sommes dues au titre de la distribution de l'eau, d'AVOIR dit que la Compagnie des Eaux et de l'Ozone était en droit de percevoir les parts fixes de la distribution des eaux en fonction du nombre des logements présents dans le périmètre de l'Association syndicale, d'AVOIR dit que la Compagnie des Eaux et de l'Ozone était également en droit de percevoir les redevances d'assainissement pour la période du 1er juillet 1995 au 31 décembre 1997, d'AVOIR dit que l'Association Syndicale Libre Les Hauts de la résidence du Golfe avait payé à la Compagnie des Eaux et de l'Ozone les sommes dues au titre de la redevance assainissement à compter du 1er janvier 1998 en ce compris les parts fixes, d'AVOIR débouté l'Association Syndicale Libre des Hauts de la Résidence du Golfe de ses demandes reconventionnelles en paiement au titre des frais d'installation et d'entretien des ouvrages et d'une indemnité mensuelle d'utilisation de ces ouvrages par la Compagnie des Eaux et de l'Ozone, d'AVOIR condamné l'Association Syndicale Libre des Hauts de la Résidence du Golfe à payer à la Compagnie des Eaux et de l'Ozone la somme de 5.400.522,95 € correspondant aux factures émises jusqu'au deuxième semestre 2009 exclu, outre intérêts au taux légal et d'AVOIR condamné l'Association Syndicale Libre des Hauts de la Résidence du Golfe à payer à la Compagnie des Eaux et de l'Ozone la somme de 20.000 € à titre de dommages et intérêts ;

AUX MOTIFS QUE, sur la distribution de l'eau, sur le fond, s'agissant des parts fixes, aux termes de l'article 9 du règlement de service de la convention d'affermage, les tarifs fixés par la commune incluent une partie fixe semestrielle qui participe aux charges fixes du service ; que le tribunal rappelle à bon droit l'article 13 II de la loi du 3 janvier 1992 aux termes duquel une collectivité contrainte d'assurer l'équilibre budgétaire de ses services, ne peut assurer le service de l'eau et de l'assainissement qu'en finançant des investissements en matière d'installations et réseaux divers ainsi qu'en entretenant ces derniers, charges fixes indépendantes des volumes d'eau servis ; qu'il ajoute à juste titre qu'en sa qualité d'abonné, l'ASL doit payer une redevance d'abonnement annuel à CEO pour l'entretien du réseau public pour faire face à ces dépenses générales ; qu'il juge cependant que si l'article 7.1 de la convention stipule que tout consommateur d'eau potable devra souscrire un abonnement entraînant l'acceptation des dispositions du règlement de service, cette règle ne peut s'appliquer qu'au seul abonné qu'il considère comme étant l'ASL à l'exclusion des possesseurs de chaque logement ; qu'il convient cependant de souligner que les paragraphes suivants de l'article 7 de la convention d'affermage ne laissent place à aucune interprétation : « une redevance d'abonnement sera notamment supportée pour chaque logement. Ces abonnements seront semestriels et comprendront notamment les frais d'entretien du compteur et des branchements faisant partie intégrante de l'affermage. Ils s'établissent à 400 francs par an et par logement » ; qu'il est donc clair que l'abonnement n'est pas dû par compteur mais par logement réel desservi en eau et le terme « notamment » interdit en toute hypothèse de lier l'effectivité des frais d'entretien et des branchements de chaque consommateur à la créance d'abonnement ; que cette clause correspond à l'article 9.1 du règlement de service qui pour les immeubles collectifs desservis par un branchement unique équipé d'un compteur général prévoit le paiement d'autant de primes fixes que de logements desservis ; que contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, il importe peu que l'ASL soit propriétaire des installations se trouvant à l'intérieur de son périmètre et que la CEO lui fournisse l'eau à son compteur général ; que cette circonstance très fréquente dans les cas de copropriétés ne fait pas du syndicat des copropriétaires, l'ASL en l'espèce, le « consommateur d'eau potable visé par l'article 7.1 de la convention ; que cette fiction est à la fois contraire au texte des conventions mais également à la pratique de la tarification binôme qui pour des raisons d'équilibre budgétaire du service mais aussi d'équité impose à tous les usagers de participer de manière égale aux charges fixes quelle que soit leur situation, leur consommation ou comme en l'espèce la propriété du réseau après le compteur général ; qu'à cet égard, l'exception d'inexécution formulée ne peut en l'espèce prospérer ; que d'une part parce que la cause de l'inexécution invoquée réside dans une disposition générale de nature réglementaire, d'autre part parce que les charges de la CEO ne se limitent pas au seul réseau de l'ASL qui ne peut vivre en marge de la collectivité et prétendre s'en tenir à d'avantageuses formules contractuelles anciennes ; qu'il y a donc lieu de réformer le jugement sur ce point et de dire que c'est à bon droit que la CEO réclame autant de parts fixes que de logements se trouvant dans le périmètre de l'ASL ; que, sur les factures réclamées à l'ASL, il convient en premier lieu d'écarter le moyen selon lequel l'ASL ne représenterait pas ses membres et encore moins les usagers de l'eau et qu'elle ne pouvait donc être tenue au règlement des livraisons de la CEO ; que la CEO souligne que dans l'assignation en référé du 12 janvier, l'ASL expliquait son rôle : assurer la desserte en eau, recevoir directement les factures correspondantes de la CEO à charge pour elle et ses membres de déterminer la quote part de chaque propriétaire ; que l'ASL ne peut d'ailleurs sans se contredire s'affirmer fermier aux lieu et place de la CEO, revendiquer l'achat personnel de l'eau auprès de l'OEHC et soutenir qu'à l'égard de la CEO elle ne peut être jugée mandataires des copropriétaires ; qu'il faut ajouter sur ce point que l'ASL ne peut reprocher à la CEO de ne pas avoir mis en place des comptoirs individuels pour chaque usager comme l'exige la convention d'affermage alors que cette dernière ne peut intervenir au-delà du compteur général puisque le réseau suivant n'est pas la propriété de la commune mais de l'ASL ; que sur les factures proprement dites contestées quant aux volumes facturés aux motifs d'incohérences constatées lors de relevés du compteur ou d'insuffisance de sécurité dans la mesure où les relevés seraient réalisés par des personnes non assermentées, en fait des salariés de l'OEHC, plusieurs observations s'imposent ; que le tribunal rappelle sur ce point à juste titre au visa de l'article 1315 du Code civil que le contrat d'abonnement établi, la preuve de la fourniture se fait en principe au moyen du compteur, les chiffres y figurant étant présumés correspondre aux quantités effectivement consommées par l'abonné ; qu'en cas de contestation de l'abonné, il lui appartient de démontrer les éléments de fait permettant de mettre en doute cette présomption ; que le premier juge a estimé que le constat d'huissier du 4 septembre 2000 invoqué par l'ASL ne démontre pas que les relevés ne correspondent pas à la consommation effective ; qu'en effet, le double relevé des compteurs par les agents de l'OEHC qu'aucun texte n'oblige à assermenter et par la CEO, le premier relevé destiné à facturer l'eau à la CEO, le second à facturer l'ASL, ne met pas en évidence de différence significatives qui ne seraient pas explicables par le léger décalage dans le temps des deux relevés ; qu'à cet égard, la CEO a donné des explications suffisantes aux inquiétudes de l'ASL concernant un hangar municipal directement branché sur la canalisation de l'ASL de telle sorte de la consommation d'eau serait comptabilisée deux fois ; que l'eau est en effet facturée à l'ASL et cette dernière qui a permis le branchement est en mesure de répercuter le coût de cette consommation ; que par ailleurs, la facturation directe par CEO à la société RAMSES, propriétaire d'un lot sur le territoire de l'ASL ne peut avoir aucune incidence sur la consommation d'eau de l'ASL puisque cette société a été dès l'origine directement branchée sur le réseau de l'OEHC aujourd'hui de la CEO de façon distincte et indépendante avant le compteur de l'ASL ; que le jugement dont appel sera dès lors également confirmé en ce qu'il dit que l'ASL est redevable des factures produites pour les périodes de septembre 1997 jusqu'au second trimestre 2006 inclus, la réactualisation réalisée par la CEO n'appelant pas d'observation particulière au bu de l'ensemble des factures produites par la CEO ; que la mesure d'expertise ordonnée par le Tribunal doit être écartée, le calcul de la CEO incluant à bon droit, comme vu ci-dessus, une part fixe par logement ; que, sur l'assainissement, par des motifs pertinents que la Cour adopte, le Tribunal a considéré qu'en vertu des dispositions de l'article L. 133 du Code de la santé publique, de la délibération du 26 mai 1995 publiée en préfecture le 24 juillet 1995 et du Conseil syndical du « Sivom Rive Sud » à laquelle il convient d'ajouter celle du 27 juin 2008 ainsi que des statuts de l'ASL (article 2) et du règlement de copropriété (article 13), une redevance d'assainissement était due par tous les propriétaires raccordés ou raccordables au réseau d'assainissement ; qu'il en conclut que la CEO a qualité pour agir en paiement de la redevance pour la période du 1er juillet 1995 au 31 décembre 1997 qu'elle reverse au SIVOM ; que les intimés qui tentent de se soustraire au paiement de cet impôt ont conclu à l'illégalité de la délibération du 26 mai 1995 et de celle du 27 juin 1998 ; qu'il est d'abord reproché à cette convention de confier à la CEO le recouvrement de la taxe d'assainissement à compter du 1er juillet 1995 jusqu'au 31 décembre 1997 alors que la délibération du 27 juin 1998 précise que le 2ème semestre 1995 a été encaissé indûment par la commune et qu'il est nécessaire de reprendre la facturation à partir du 1er janvier 1996 et non à partir du 1er juillet 1995 ; qu'il convient cependant de noter que la convention reçue en préfecture le 1er septembre 1998 est dans le droit fil de cette délibération ; que certes, il est donné mission à la CEO de recouvrer la redevance du 1er juillet 1995 au 31 décembre 1997 mais il est prévu des dispositions particulières pour le 2ème semestre 1995 ; « prorata temporis » résultant de la date d'effet de la délibération du 26 mai 1995 soit la date du visa en préfecture du 24 juillet 1995, et pour les abonnés ayant déjà réglé la redevance pour le deuxième semestre 1995 prise en compte des acomptes facturés par l'OEHC ; que par ailleurs, les développements antérieurs sur la facturation de l'eau à l'ASL valent pour la taxe d'assainissement recouvrée en même temps que l'eau et variable en fonction de l'eau consommée ; que malgré ces éléments, le premier juge a débouté la CEO de ses demandes se rapportant à la période du 1er juillet 1995 au 31 décembre 1997 aux motifs que les factures sont établies sur des bases dont il n'est pas justifié qu'elles respectent la convention SIVOM /CEO de sorte que selon lui elles ne sauraient s'imposer à l'ASL ; que la Cour doit cependant souligner que l'ASL pas plus que l'Union des syndicats de TERRA BELLA n'affirment pas avoir payé les redevances d'assainissement pour la période concernée qui sont effectivement dues ; que par ailleurs, la CEO n'était pas rémunérée par un pourcentage sur les facturations mais forfaitairement par une indemnité de 2.000 francs hors taxes par semestre à facturer de sorte qu'aucun soupçon d'exagération ne peut peser à son encontre ; que de plus, contrairement à ce qu'affirment les intimés, les factures dont l'envoi avait été accompagné d'une lettre du président du SIVOM à l'ensemble des abonnés les invitant à prendre contact avec la CEO pour toute précision complémentaire, sont suffisamment précises pour permettre un contrôle de la facturation et comportent outre le volume sur lequel est calculée la redevance, le montant des deux primes fixes (421.650 et 46.850) avec leur mode de calcul sur la base de 937 unités ainsi que les deux primes variables (consommation exploitation, consommation SIVOM) calculées sur les volumes indiqués ; que ces postes correspondent à ceux qui étaient prévus à la convention (article 2) et que le Tribunal reprend même si la terminologie est différente ; que le contrôle du SIVOM matérialisé par l'envoi de la lettre d'accompagnement ne permet pas de mettre en doute que les volumes ont bien été transmis par cet organisme ; qu'au demeurant, l'ASL qui a nécessairement connaissance des volumes d'eau dont elle a bénéficié durant cette période, ne conteste pas formellement et précisément les volumes pas plus que les modes de calcul effectués par la CEO ; que le jugement dont appel sera donc réformé en ce qu'il a rejeté la demande en paiement des taxes d'assainissement pour la période du 1er juillet 1995 au 31 décembre 1997 ; qu'en ce qui concerne les facturations postérieures au 1er janvier 1998 : date à partir de laquelle s'applique la convention d'affermage du 1er septembre 1997 et dont l'article 8.3 stipule que le fermier percevra la redevance d'assainissement pour le compte de la collectivité ou d'un tiers désigné par celle-ci et la lui reversera selon les mêmes modalités que la surtaxe, le Tribunal rappelle à juste titre que tous les propriétaires raccordés ou raccordables sont assujettis à cet impôt ; que par des motifs que la Cour adopte il écarte à bon droit le moyen de l'ASL selon lequel il ne lui appartient pas faute de mandat de payer une telle redevance au nom de ses membres à charge pour elle de la récupérer ; qu'il convient d'ajouter sur ce point qu'elle ne peut sans se contredire se prétendre fermier de OEHC pour lequel il répercutait à ses membres diverses redevances incluses dans les factures d'eau et nier au nouveau délégataire de service public les mêmes droits et prérogatives ; que le jugement sera donc confirmé sur ce point ; que sur les demandes reconventionnelles, l'ASL rappelle qu'elle expose des frais importants pour entretenir les canalisations, le château d'eau et la station de pompage qui sont utilisés pour desservir les autres habitants de la commune et en tous cas le hangar municipal ce qui justifierait que la CEO prenne en charge les frais de réparation et d'entretien arrêtés au 31 décembre 2006 à 218.311,86 euros sauf à parfaire et règle une redevance de 2.500 euros par mois à compter du 1er janvier 2007 pour l'utilisation de ces installations et réseaux ; que le Tribunal a rejeté cette demande au motif que les travaux d'entretien réglés par l'ASL bénéficient à ses membres exclusivement et conformément aux statuts sont réalisés dans leur intérêt, étant précisé que l'ASL n'établit pas que l'ASL n'établit pas que son réseau privé soit utilisé par la CEO pour alimenter des abonnés non membres de l'ASL ; qu'à cet égard, il a déjà été souligné dans le présent arrêt que la CEO ne facture pas à la mairie l'eau utilisée par le hangar municipal et qu'il appartient à l'ASL qui a autorisé le branchement de prendre les dispositions les plus conformes à ses intérêts ; que de même la société RAMSES, certes membre de l'ASL, est livrée par un réseau de la CEO ; qu'il convient d'ajouter que l'ASL a fait le choix depuis plus de dix ans de tenter d'obtenir pour ses membres un tarif préférentiel de l'eau en invoquant la propriété des canalisations et installations qui contrairement aux engagements des divers promoteurs et des statuts mêmes n'ont pas été cédés gratuitement à la commune, après bien sûr exécution des travaux de mise aux normes, situation qu'elle a créée et dont elle est malvenue de se plaindre ; que le jugement dont appel sera donc également confirmé de ce point ; que, sur le montant des condamnations, dans le dernier état de ses écritures, la C.E.O précise qu'à l'origine l'A.S.L était alimentée en eau au moyen de deux compteurs principaux dont l'un d'entre eux a été résilié au 2ème semestre 2000 alors qu'il laissait apparaître un solde débiteur de 1.263.942,35 euros ; qu'elle décrit dans ses conclusions dans le détail l'évolution du compte de l'A.S.L et produit les factures et récapitulatifs correspondants intervenus durant la procédure ; qu'elle réclame ainsi au total la somme de 5.400.522,95 euros correspondant à l'ensemble des factures versées au débat pour la période s'arrêtant au 2ème semestre 2009 ; que l'A.S.L qui s'est limitée à qualifier les diverses factures d'opaques ne formule à l'encontre des factures aucune critique précise sur les tarifs et les volumes facturés hors celles qui ont été écartées supra ; que de plus, la recevabilité de la demande correspondant à l'évolution de la créance de la C.E.O qui a continué à desservir l'A.S.L en eau n'est pas davantage discutée ; que sur ce point, les observations de l'Union des syndicats de TERRA BELLA quant à des communications de pièce seulement partielles ne peuvent être prises en considération alors que ces critiques ne sont pas formulées par l'A.S.L seule débitrice directe de la C.E.O ; que la mesure d'instruction ordonnée par le Tribunal, logique compte tenu du débouté de la C.E.O de sa demande en paiement de parts fixes et de la redevance assainissement pour la période du 1er juillet 1995 au 31 décembre 1997 qui exigeait une ventilation de factures, n'a plus lieu d'être du fait de la réformation du jugement sur ces deux points ; qu'il y a donc lieu de faire droit à la demande principale de la C.E.O ; que, sur les intérêts, la C.E.O demande à tort la condamnation de l'A.S.L à lui payer les intérêts au taux légal sur la somme réclamée à compter de l'acte introductif d'instance du 14 décembre 2000 qui ne saurait intervenir que pour les sommes exigibles à cette date visées par l'assignation ; que pour le surplus, les intérêts ne peuvent courir qu'à compter des réactualisations effectuées par la C.E.O et contenues dans les conclusions déposées tant en première instance qu'en appel ce qui sera précisé dans le dispositif du présent arrêt ; qu'enfin, la C.E.O réclame à l'A.S.L la somme de 45.734,71 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi qu'elle prétend considérable, en rappelant que le montant des sommes dues, plus de 88 % concernent le montant des achats d'eau auprès de l'O.E.H.C ainsi que les taxes versées aux différents organismes ; que le Tribunal a retenu le principe de l'existence d'un préjudice en insistant sur le fait que l'A.S.L a continué depuis septembre 1997 à consommer l'eau sans bourse délier, la contestation ne pouvant être qualifiée de bonne foi que sur certains aspects des factures qui présentaient des difficultés telles que la taxe d'assainissement ou les parts fixes ; qu'il a réservé l'évaluation de ce préjudice jusqu'à détermination des sommes dues au vu des conclusions du technicien qu'il a désigné ; que le préjudice réellement établi apparaît cependant de pur principe à défaut de démonstration d'un préjudice financier qui ne serait pas réparé par l'allocation des intérêts calculés au fur et à mesure de la présentation des demandes ; que le préjudice moral né des turbulences causées à la vie de la C.E.O pour des sommes importantes correspondant à des fournitures à une petite ville doit être réparé, au vu de l'ensemble des pièces du dossier par l'allocation de la somme de 20.000 euros ;

1) ALORS QUE toute partie à un contrat est fondée à invoquer l'inexécution, par son cocontractant, de ses obligations, pour faire obstacle à la demande en paiement formée contre elle ; qu'en jugeant néanmoins que l'ASL ne pouvait se prévaloir de l'inexécution par le fermier de ses obligations pour s'opposer au paiement d'une redevance, aux motifs inopérants que la cause d'inexécution résidait dans une disposition générale de nature réglementaire et que l'ASL ne peut vivre en marge de la collectivité, la Cour d'appel a violé les articles 1134 et 1184 du Code civil ;

2) ALORS QUE le principe constitutionnel d'égalité des usagers fait obstacle à ce qu'une personne publique ou celui à qui elle a délégué la gestion d'un service public fasse supporter à l'un d'entre eux, placé dans une situation identique, un tarif excédant le coût du service rendu ; qu'en jugeant que l'ASL ne pouvait se prévaloir de l'inexécution par le fermier de ses obligations pour s'opposer au paiement d'une redevance, aux motifs que les charges de la CEO ne se limitent pas au seul réseau de l'ASL qui ne peut vivre en marge de la collectivité, quand l'ASL n'avait pas à supporter une redevance d'un montant supérieur à celui supporté par les autres usagers du service public de distribution d'eau potable, comprenant le coût d'entretien d'un réseau que la CEO n'assurait pas à son profit, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil et le principe d'égalité des usagers du service public.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 11-16445
Date de la décision : 12/07/2012
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Cour d'appel de Bastia, 2 février 2011, 08/001851

Décision attaquée : Cour d'appel de Bastia, 02 février 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 12 jui. 2012, pourvoi n°11-16445


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, SCP Boré et Salve de Bruneton

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.16445
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