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12/07/2012 | FRANCE | N°11-15129

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 12 juillet 2012, 11-15129


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 27 janvier 2011), que Mme X... a saisi une juridiction de sécurité sociale pour obtenir l'attribution rétroactive d'avantages vieillesse du régime général et, à défaut, la condamnation de la caisse régionale d'assurance maladie devenue caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Sud-Est (la caisse) à des dommages-intérêts pour avoir omis de délivrer avant l'âge de 59 ans tant à la requérante qu'à son défunt époux, Guy X..., l'inf

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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 27 janvier 2011), que Mme X... a saisi une juridiction de sécurité sociale pour obtenir l'attribution rétroactive d'avantages vieillesse du régime général et, à défaut, la condamnation de la caisse régionale d'assurance maladie devenue caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Sud-Est (la caisse) à des dommages-intérêts pour avoir omis de délivrer avant l'âge de 59 ans tant à la requérante qu'à son défunt époux, Guy X..., l'information prévue par l'article L. 161-17 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable à l'espèce ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'intéressée fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande d'indemnisation au titre d'un manquement à l'obligation d'information sur ses droits personnels alors, selon le moyen :
1°/ que les caisses et services gestionnaires de l'assurance vieillesse sont tenus d'adresser périodiquement, à titre de renseignement, à leurs ressortissants, les informations nécessaires à la vérification de leur situation au regard des régimes dont ils relèvent et que les caisses et services gestionnaires des régimes de base obligatoires d'assurance vieillesse doivent encore adresser à leurs ressortissants, avant l'âge de cinquante-neuf ans, un relevé de leur compte mentionnant notamment les durées d'assurance ou d'activité prises en compte pour la détermination de leurs droits à pension de retraite ; qu'en retenant que les caisses d'assurance vieillesse ne supportent qu'une allégation (sic) d'information de leurs ressortissants à titre de renseignement, exclusive de toute individualisation de cette information, la cour d'appel a violé l'article L. 161-17 du code de la sécurité sociale ensemble l'article 1382 du code civil ;
2°/ que tenue d'adresser à ses ressortissants, avant l'âge de 59 ans, un relevé de leur compte, la caisse connaît nécessairement la date de naissance de ceux-ci ; en retenant néanmoins que la caisse ne pouvait connaître l'âge de Mme X... à moins d'une intervention de sa part, la cour d'appel a violé l'article L. 161-17 du code de la sécurité sociale ensemble l'article 1382 du code civil ;
3°/ que l'obligation d'information dont une caisse de retraite est tenue à l'égard de ses ressortissants a notamment pour finalité de permettre à ceux-ci de vérifier leur situation ; en retenant, pour exonérer la caisse de son obligation d'information, qu'elle ignorait le nombre d'enfants de l'exposante tandis que cette ignorance ne pouvait tout au plus qu'entraîner l'envoi d'un relevé de compte indiquant l'absence de droit à pension, permettant ainsi à l'assuré de rectifier sa situation auprès de la caisse, la cour d'appel a violé l'article L. 161-17 du code de la sécurité sociale ensemble l'article 1382 du code civil ;
4°/ que les caisses gestionnaires de l'assurance vieillesse sont tenues d'une information mentionnant les durées d'activité ou d'assurance ; en se fondant sur le fait que l'exposante n'aurait validé aucun trimestre d'activité pour en déduire qu'elle pouvait ne pas être informée de ses droits tandis que la caisse devait la renseigner sur la durée de son assurance, la cour d'appel, qui s'est fondée sur un motif erroné, a encore violé l'article L. 161-17 du code de la sécurité sociale ensemble l'article 1382 du code civil ;
Mais attendu que l'arrêt retient qu'à la date de liquidation de la pension personnelle le relevé de carrière de Mme X... ne comportait aucun trimestre d'activité et que ce ne sont que les trimestres de majoration de durée d'assurance retenus au titre du nombre d'enfants, d'une part, valorisés par le dépassement du soixante-cinquième anniversaire de l'intéressée, d'autre part, qui ont permis l'attribution de la pension ;
Que par ces constatations et énonciations, dont il résulte que l'omission par la caisse de dispenser à Mme X... l'information prévue par l'article L. 161-17 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable à l'espèce n'a pu avoir pour effet de la priver de la possibilité de faire valoir ses droits en temps utile, la cour d'appel a justifié sa décision ;
Sur le second moyen :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande d'indemnisation au titre d'un manquement à l'obligation d'information sur les droits acquis par son défunt époux alors, selon le moyen :
1°/ que sont obligatoirement affiliées aux assurances sociales du régime général les personnes travaillant à quelque titre que ce soit pour un employeur ; qu'en retenant, pour rejeter toute inexécution par la caisse de son obligation d'information, que la caisse pouvait ignorer que Guy X... avait, en tant que médecin hospitalier, cotisé au régime général, la cour d'appel a, statuant par ce motif erroné, violé l'article L. 311-2 du code de la sécurité sociale et, par refus d'application l'article L.161-17 du code de la sécurité sociale ensemble l'article 1382 du code civil ;
2°/ que les caisses gestionnaires des régimes de base obligatoires d'assurance vieillesse doivent adresser à leurs ressortissants, avant l'âge de 59 ans, un relevé de leur compte mentionnant notamment les durées d'assurance ou d'activité prises en compte pour la détermination de leurs droits à pension de retraite ; qu'en excluant toute faute de la caisse sans rechercher si celle-ci justifiait avoir adressé à Guy X... son relevé de compte, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;
Mais attendu, d'une part, que les caisses et les services gestionnaires des régimes de base obligatoires d'assurance vieillesse ne sont débiteurs des obligations d'information définies par l'article L. 161-17 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable à l'espèce qu'à l'égard de leurs ressortissants et non à l'égard des titulaires de droits dérivés ; qu'il ne résulte pas, d'autre part, des écritures de Mme X... soutenues oralement à l'audience ni des constatations de l'arrêt qu'elle se soit prévalu du fait que la caisse n'avait pas adressé à son époux de relevé de compte à l'âge de 59 ans ;
D'où il suit que le moyen, nouveau et mélangé de fait et de droit en sa seconde branche, et, comme tel, irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé et prononcé par M. Héderer, conseiller le plus ancien non empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile, en l'audience publique du douze juillet deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour Mme X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
(sur le manquement à l'obligation d'information sur le droit à pension de retraite) il est fait grief à l'arrêt d'AVOIR débouté madame X... de ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE madame X... reproche à la CRAM d'avoir manqué à son devoir d'information ; que l'allégation d'information mise à la charge, de la CRAM ne saurait être étendue au delà des prévisions de l'article L.161-17 du code de la sécurité sociale ; que ce texte vise exclusivement l'information périodique des assurés quant aux régimes dont ils relèvent et ne met à la charge des caisses d'assurance vieillesse qu'une allégation d'information de leurs ressortissants à titre de renseignement, sans prévoir une individualisation de cette information ; par ailleurs, que force est en l'espèce de constater qu'à la date de liquidation de la pension personnelle le relevé de carrière de madame X... ne comporte aucun trimestre d'activité ; en effet que ce ne sont que les trimestres de majoration de durée d'assurance retenus au titre du nombre d'enfants d'une part et du dépassement du 65ème anniversaire, d'autre part, qui ont permis l'attribution de la pension ; qu'aucun trimestre n'étant valide au titre de l'activité professionnelle, seule l'intervention de madame X... pouvait permettre à la CRAM de connaître ces deux paramètres ;
1) ALORS QUE les caisses et services gestionnaires de l'assurance vieillesse sont tenus d'adresser périodiquement, à titre de renseignement, à leurs ressortissants, les informations nécessaires à la vérification de leur situation au regard des régimes dont ils relèvent et que les caisses et services gestionnaires des régimes de base obligatoires d'assurance vieillesse doivent encore adresser à leurs ressortissants, avant l'âge de cinquante-neuf ans, un relevé de leur compte mentionnant notamment les durées d'assurance ou d'activité prises en compte pour la détermination de leurs droits à pension de retraite ; qu'en retenant que les caisses d'assurance vieillesse ne supportent qu'une allégation (sic) d'information de leurs ressortissants à titre de renseignement, exclusive de toute individualisation de cette information, la cour d'appel a violé l'article L. 161-17 du code de la sécurité sociale ensemble l'article 1382 du code civil ;
2) ALORS QUE, tenue d'adresser à ses ressortissants, avant l'âge de cinquante-neuf ans, un relevé de leur compte, la CRAM connaît nécessairement la date de naissance de ceux-ci ; en retenant néanmoins que la CRAM ne pouvait connaître l'âge de madame X... à moins d'une intervention de sa part, la cour d'appel a violé l'article L.161-7 du code de la sécurité sociale ensemble l'article 1382 du code civil ;

3) ALORS QUE l'obligation d'information dont une caisse de retraite est tenue à l'égard de ses ressortissants a notamment pour finalité de permettre à ceux-ci de vérifier leur situation ; en retenant, pour exonérer la CRAM de son obligation d'information, qu'elle ignorait le nombre d'enfants de l'exposante tandis que cette ignorance ne pouvait tout au plus qu'entraîner l'envoi d'un relevé de compte indiquant l'absence de droit à pension, permettant ainsi à l'assuré de rectifier sa situation auprès de la caisse, la cour d'appel a violé l'article L.161-7 du code de la sécurité sociale ensemble l'article 1382 du code civil ;
4) ALORS QUE les caisses gestionnaires de l'assurance vieillesse sont tenues d'une information mentionnant les durées d'activité ou d'assurance ; en se fondant sur le fait que l'exposante n'aurait validé aucun trimestre d'activité pour en déduire qu'elle pouvait ne pas être informée de ses droits tandis que la CRAM devait la renseigner sur la durée de son assurance, la cour d'appel, qui s'est fondée sur un motif erroné, a encore violé l'article L.161-17 du code de la sécurité sociale ensemble l'article 1382 du code civil.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
(sur le manquement à l'obligation d'information sur le droit à pension de réversion) il est fait grief à l'arrêt d'AVOIR débouté madame X... de ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE, en ce qui concerne la pension de réversion, aucune faute ne peut être retenue à l'encontre de la CRAM dans la mesure où d'une part, madame X... n'a pas fait mention auprès de la CARMF de l'activité de son conjoint au régime général ce qui a laissé la CRAM dans l'ignorance de ce que monsieur X... avait cotisé au régime général, et ce d'autant que la CRAM n'a pas davantage été informée du décès de monsieur X... survenu en 1994 avant que sa veuve dépose en 2006 une demande pension de réversion ;
1) ALORS QUE sont obligatoirement affiliées aux assurances sociales du régime général les personnes travaillant à quelque titre que ce soit pour un employeur ; qu'en retenant, pour rejeter toute inexécution par la caisse de son obligation d'information, que la CRAM pouvait ignorer que monsieur X... avait, en tant que médecin hospitalier, cotisé au régime général, la cour d'appel a, statuant par ce motif erroné, violé l'article L.311-2 du code de la sécurité sociale et, par refus d'application l'article L.161-17 du code de la sécurité sociale ensemble l'article 1382 du code civil ;
2) ALORS QUE les caisses gestionnaires des régimes de base obligatoires d'assurance vieillesse doivent adresser à leurs ressortissants, avant l'âge de cinquante-neuf ans, un relevé de leur compte mentionnant notamment les durées d'assurance ou d'activité prises en compte pour la détermination de leurs droits à pension de retraite ; qu'en excluant toute faute de la CRAM sans rechercher si celle-ci justifiait avoir adressé à monsieur X... son relevé de compte, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 11-15129
Date de la décision : 12/07/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 27 janvier 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 12 jui. 2012, pourvoi n°11-15129


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Boutet, SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.15129
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