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12/07/2012 | FRANCE | N°11-14368

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 12 juillet 2012, 11-14368


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 480 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la SCI Nathalie, gérée par Mme Nathalie X..., après avoir conclu avec M. et Mme Y... un compromis de vente sous une condition suspensive qui n'a pas été réalisée, a assigné ces derniers devant un tribunal de grande instance en remboursement des sommes versées par Mme Ana X..., mère de la gérante de la SCI, au titre d'une avance sur le paiement du prix ; que pa

r un jugement irrévocable du 15 mai 2006, la SCI a été déclarée irrecevable ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 480 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la SCI Nathalie, gérée par Mme Nathalie X..., après avoir conclu avec M. et Mme Y... un compromis de vente sous une condition suspensive qui n'a pas été réalisée, a assigné ces derniers devant un tribunal de grande instance en remboursement des sommes versées par Mme Ana X..., mère de la gérante de la SCI, au titre d'une avance sur le paiement du prix ; que par un jugement irrévocable du 15 mai 2006, la SCI a été déclarée irrecevable en sa demande, pour défaut de qualité à agir, la somme dont le remboursement était demandé n'ayant pas été versée par elle ; qu'ayant alors assigné M. et Mme Y... devant le même tribunal de grande instance en remboursement de cette somme, Mme Ana X... a été déboutée de sa demande par un jugement irrévocable du 11 février 2008 ; que M. et Mme Y..., assignés de nouveau par la SCI Nathalie et Mme Ana X..., ont interjeté appel d'un jugement ayant constaté la caducité de la promesse de vente et les ayant condamnés à payer à cette dernière la somme demandée ;
Attendu que pour déclarer Mme Ana X... irrecevable en sa demande, la SCI Nathalie recevable et "confirmer" le jugement en toutes ses dispositions, sauf le montant de la condamnation ramené de 102 594 euros à 100 594 euros, l'arrêt retient que les jugements précédents n'ont pas statué dans leurs dispositifs respectifs sur la demande tendant à voir prononcer la caducité de la promesse de vente et que la demande de la SCI Nathalie tendant à la condamnation des époux Y... à lui payer la somme de 102 594 euros n'a pas été formulée dans les instances précédentes et ne se heurte à aucune disposition ayant autorité de la chose jugée ;
Qu'en statuant ainsi, alors que par un jugement irrévocable du 15 mai 2006, la SCI Nathalie, qui sollicitait le constat de l'absence de réalisation de la promesse de vente et la restitution à son profit de la somme de 102 594 euros versée par l'intermédiaire de Mme Ana X..., avait été déclarée irrecevable en sa demande, la cour d'appel, qui a méconnu l'autorité de la chose jugée attachée à cette décision, a violé le texte susvisé ;
Vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré la SCI Nathalie recevable, confirmé le jugement en toutes ses dispositions, sauf le montant de la condamnation ramené de 102 594 euros à 100 594 euros et dit que cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 15 juillet 2008 et que ces intérêts produiront eux-mêmes intérêts quand ils seront dus pour une année entière à compter du 1er mars 2010 et condamné M. et Mme Y... à payer à la SCI Nathalie la somme de 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 28 octobre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
DÉCLARE la SCI Nathalie irrecevable en ses demandes ;
Condamne la SCI Nathalie et Mme Ana X... aux dépens exposés devant les juges du fond et la Cour de cassation ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande présentée par M. et Mme Y... tant devant les juges du fond que devant la Cour de cassation ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé et prononcé par M. Boval, conseiller le plus ancien non empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile, en l'audience publique du douze juillet deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. et Mme Y...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré la S.C.I. NATHALIE recevable en son action et constaté la caducité de la promesse de vente conclue le 6 juin 2002 entre la S.C.I. NATHALIE et M. et Mme Y... et condamné ceux-ci à payer à Mme Ana X... la somme de 100 594 euros avec intérêts au taux légal à compter du 15 juillet 2008 et capitalisation des intérêts à compter du 1er mars 2010
AUX MOTIFS QUE dans le cadre de la présente instance, la S.C.I. NATHALIE demande que soit constaté la caducité de la promesse, demande à laquelle a fait droit le premier juge dont la décision sera confirmée sur ce point, les jugements précédents n'ayant pas statué dans leurs dispositifs respectifs sur ce chef de demande qui est donc recevable dans le cadre de cette instance et la Cour d'appel n'étant saisie d'aucune critique au fond à l'encontre de ce chef de disposition ; que la S.C.I. NATHALIE demande également que les époux Y... soient condamnés à restituer la somme de 102 594 euros à Mme Ana X... ; qu'une telle demande, qui n'a pas été formulée dans le cadre des instances précédentes et ne se heurte à aucune disposition ayant autorité de la chose jugée, est recevable ;que la promesse de vente du 6 juin 2002 étant caduque, la S.C.I. NATHALIE est recevable à solliciter sur un fondement contractuel le remboursement des sommes versées pour son compte en vue de la réalisation de la vente ; que se reconnaissant débitrice envers Ana X... de ces sommes versées par celle-ci pour son compte, la S.C.I. NATHALIE demande que la restitution soit faite directement entre les mains de Ana X...;
ALORS D'UNE PART, QUE , par jugement du 15 mai 2006, le Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY, saisi par la SCI NATHALIE d'une demande dirigée contre Monsieur et Madame Y... tendant au paiement de la somme de 102.594 € l'a déclarée irrecevable pour défaut de qualité ; que la Cour d'appel ne pouvait, sans méconnaître l'autorité de la chose jugée de ces jugements, faire droit à la demande de la SCI NATHALIE tendant au paiement de cette somme avec indication de paiement à Madame Ana X... ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civil ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE le jugement du 15 mai 2006 n'avait pas statué au fond sur la caducité de la promesse, dont devait dépendre le succès de la demande principale tendant à la restitution des fonds, dans la mesure où il avait dit la S.C.I. NATHALIE irrecevable en son action faute de qualité ; d'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, à l'égard d'une demande tendant en apparence au prononcé de la caducité de la promesse mais visant en réalité exclusivement la restitution des fonds, la Cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article 122 du Code de procédure civile, ensemble l'article 1351 du Code civil ;
ET ALORS, ENFIN, QUE les fonds versés par Mme X... à M. et Mme Y... pour le compte de la S.C.I. NATHALIE n'auraient pu être restitués à Mme X... en vertu de l'indication de paiement donnée par la S.C.I. NATHALIE que si celle-ci avait été recevable à obtenir elle-même la restitution desdits fonds ; que tel n'était pas le cas en l'état du jugement définitif du 15 mai 2006 qui l'avait dite irrecevable, faute de qualité, à agir contre M. et Mme Y... en restitution de la somme de 102 594 euros ; d'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1351 du Code civil, ensemble l'article 122 du Code de procédure civileLe greffier de chambre


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 11-14368
Date de la décision : 12/07/2012
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 28 octobre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 12 jui. 2012, pourvoi n°11-14368


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.14368
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