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12/07/2012 | FRANCE | N°11-11078

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 12 juillet 2012, 11-11078


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 324 du code de procédure civile ;
Attendu qu'en cas de pluralité de parties, les actes accomplis par ou contre l'un des coïntéressés ne profitent ni ne nuisent aux autres ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'une assignation dirigée contre les sociétés EMC distribution et Distribution Casino France a été délivrée au nom des sociétés Converse, régie par les lois de l'Etat du Delaware (Etats-Unis d'Amérique), et Royer sp

ort ;
Attendu que pour déclarer nulle l'assignation, l'arrêt retient que si l'acte...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 324 du code de procédure civile ;
Attendu qu'en cas de pluralité de parties, les actes accomplis par ou contre l'un des coïntéressés ne profitent ni ne nuisent aux autres ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'une assignation dirigée contre les sociétés EMC distribution et Distribution Casino France a été délivrée au nom des sociétés Converse, régie par les lois de l'Etat du Delaware (Etats-Unis d'Amérique), et Royer sport ;
Attendu que pour déclarer nulle l'assignation, l'arrêt retient que si l'acte mentionne que la société Converse agit poursuites et diligences de son " chief executive officer ", cette société ne prouve pas que celui-ci aurait pouvoir de la représenter en justice ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'assignation en tant que délivrée au nom de la société Royer sport n'était pas affectée par cette irrégularité, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions concernant la société Royer sport, l'arrêt rendu le 17 décembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne les sociétés Distribution casino France et EMC distribution aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la société Royer sport la somme globale de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé et prononcé par M. Boval, conseiller le plus ancien non empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile, en l'audience publique du douze juillet deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour la société Royer sport
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé la nullité de l'assignation introductive d'instance du 17 décembre 2009 et de toute la procédure subséquente ;
Aux motifs que « l'assignation introductive d'instance du 17 décembre 2009 a été délivrée à la requête de « la société CONVERSE INC, société régulièrement constituée sous forme de « corporation » selon les lois de l'Etat du Delaware (…), agissant poursuites et diligences de son « Chief Executive Officer » en exercice domicilié en cette qualité audit siège » ; que les sociétés intimées, dans leurs premières conclusions du 13 octobre 2010, ont soulevé la nullité de cette assignation sur le fondement de l'article 117 du Code de procédure civile en raison du défaut de pouvoirs qu'aurait eu le « Chief Executive Officer » pour engager une action en justice au nom de la société CONVERSE INC, indiquant que selon ses propres recherches ces pouvoirs n'apparaîtraient pas établis par le droit de l'Etat du Delaware et qu'il appartiendrait à la société CONVERSE de produire aux débats les documents et affidavits quant au contenu du droit de l'Etat du Delaware établissant l'identité du « Chief Executive Officer » qui a initié la présente procédure et que celui-ci avait effectivement capacité pour le faire ; que les sociétés appelantes, dans leurs conclusions du 4 novembre 2010, font valoir : que le moyen de nullité n'ayant pas été soulevé avant toute défense au fond devant le juge des référés serait irrecevable par application de l'article 113 du Code de procédure civile ; que depuis le mois d'octobre 2009, le Chief Executive Officer de la société CONVERSE serait M. Michael X... ; qu'il ressortirait clairement des dispositions des statuts de la société CONVERSE que son Chief Executive Officer serait chargé « des missions habituelles de tout Chief Executive Officer, y compris la supervision générale, la direction et le contrôle des affaires de la société », ce qui inclurait « bien entendu » le pouvoir de représenter la société en justice ; qu'à supposer que l'indication de l'organe représentant CONVERSE soit erronée, cette irrégularité constituerait un vice de forme dont la nullité ne pourrait être prononcée qu'à charge de prouver l'existence d'un grief ; qu'à l'appui de ces prétentions les sociétés appelantes ont produit les statuts de la société CONVERSE, en langue anglaise ; mais qu'alors qu'il n'est pas soutenu que la mention selon laquelle la société CONVERSE agirait poursuites et diligences de son Chief Executive Officer serait le fruit d'une erreur, que le défaut de pouvoir de ce dernier pour représenter cette société est constitutif, au sens de l'article 117 du Code de procédure civile, d'une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte, pouvant être proposée en tout état de cause et devant être accueillie sans que celui qui les invoque ait à justifier d'un grief ; qu'il ne peut qu'être constaté que pour justifier des pouvoirs de Chief Executive Officer (dont elle se borne à affirmer sans l'établir qu'il se nommerait Michael X...), la société CONVERSE produit ses seuls statuts, non accompagnés d'une traduction par interprète en langue française ; que dans leurs dernières conclusions, les société intimées pointent très exactement, de première part, qu'alors que ces statuts renvoient aux missions dont le Chief Executive Officer serait habituellement investi, les appelantes ne produisent aucun affidavit établissant le droit américain de l'Etat du Delaware concernant les pouvoirs du Chief Executive Officer au sein de ce type de structure, et encore moins qu'il aurait le pouvoir de représenter la société en justice ; de deuxième part, alors que le terme « business » serait serait selon elle mieux traduit par « commerce de la société » que par « affaires de la société », qu'elles ignorent en quoi la supervision et son contrôle impliqueraient le pouvoir de la représenter en justice ; qu'elles insistent enfin sur le fait que les statuts confèreraient des pouvoirs de direction au « board of directors » lesquels pourraient très bien comprendre le pouvoir de représenter la société en justice ; qu'à l'issue des débats, la cour, qui ne peut que constater que la société CONVERSE échoue à prouver que son Chief Executive Officer avait pouvoir pour la représenter en justice, prononcera la nullité de l'assignation introductive d'instance du 17 décembre 2009 » (p. 6 et 7) ;
1°) Alors que les actes de procédure sont, par principe, divisibles ; que lorsqu'une assignation a été délivrée pour deux demandeurs, l'existence d'un vice concernant exclusivement l'un d'entre eux n'entraîne pas automatiquement la nullité de la procédure à l'égard du second demandeur ; qu'au cas présent, la cour d'appel a estimé que l'assignation placée le 17 décembre 2009 par la société CONVERSE et la société ROYER SPORT serait entachée d'une cause de nullité qui tiendrait à l'absence de preuve du pouvoir de représentation de son mandataire social désigné à l'acte pour la société CONVERSE ; qu'une telle erreur, à la supposer avérée et susceptible de commander la nullité de l'assignation à l'égard de la société CONVERSE, était sans incidence sur la validité de l'assignation en tant qu'elle avait été délivrée au nom de la société ROYER SPORT ; qu'en prononçant l'annulation de l'assignation du 17 décembre 2009 et de toute la procédure subséquente, y compris à l'égard de la société ROYER SPORT, cependant que la cause de nullité alléguée concernait exclusivement la société CONVERSE, la cour d'appel a violé l'article 324 du Code de procédure civile ;
2°) Alors que le juge est tenu de motiver sa décision ; que pour déclarer nulle l'assignation placée le 17 décembre 2009 par la société CONVERSE et la société ROYER SPORT, la cour d'appel s'est bornée à exciper d'arguments relatifs à la société CONVERSE sans relever le moindre motif relatif à la société ROYER SPORT et s'abstenant de justifier la nullité de la procédure y compris à l'égard de cette entité distincte, non concernée par la mention de l'organe de la société américaine ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé la nullité de l'assignation introductive d'instance du 17 décembre 2009 et de toute la procédure subséquente ;
Aux motifs que « l'assignation introductive d'instance du 17 décembre 2009 a été délivrée à la requête de « la société CONVERSE INC, société régulièrement constituée sous forme de « corporation » selon les lois de l'Etat du Delaware (…), agissant poursuites et diligences de son « Chief Executive Officer » en exercice domicilié en cette qualité audit siège » ; que les sociétés intimées, dans leurs premières conclusions du 13 octobre 2010, ont soulevé la nullité de cette assignation sur le fondement de l'article 117 du Code de procédure civile en raison du défaut de pouvoirs qu'aurait eu le « Chief Executive Officer » pour engager une action en justice au nom de la société CONVERSE INC, indiquant que selon ses propres recherches ces pouvoirs n'apparaîtraient pas établis par le droit de l'Etat du Delaware et qu'il appartiendrait à la société CONVERSE de produire aux débats les documents et affidavits quant au contenu du droit de l'Etat du Delaware établissant l'identité du « Chief Executive Officer » qui a initié la présente procédure et que celui-ci avait effectivement capacité pour le faire ; que les sociétés appelantes, dans leurs conclusions du 4 novembre 2010, font valoir : que le moyen de nullité n'ayant pas été soulevé avant toute défense au fond devant le juge des référés serait irrecevable par application de l'article 113 du Code de procédure civile ; que depuis le mois d'octobre 2009, le Chief Executive Officer de la société CONVERSE serait M. Michael X... ; qu'il ressortirait clairement des dispositions des statuts de la société CONVERSE que son Chief Executive Officer serait chargé « des missions habituelles de tout Chief Executive Officer, y compris la supervision générale, la direction et le contrôle des affaires de la société », ce qui inclurait « bien entendu » le pouvoir de représenter la société en justice ; qu'à supposer que l'indication de l'organe représentant CONVERSE soit erronée, cette irrégularité constituerait un vice de forme dont la nullité ne pourrait être prononcée qu'à charge de prouver l'existence d'un grief ; qu'à l'appui de ces prétentions les sociétés appelantes ont produit les statuts de la société CONVERSE, en langue anglaise ; mais qu'alors qu'il n'est pas soutenu que la mention selon laquelle la société CONVERSE agirait poursuites et diligences de son Chief Executive Officer serait le fruit d'une erreur, que le défaut de pouvoir de ce dernier pour représenter cette société est constitutif, au sens de l'article 117 du Code de procédure civile, d'une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte, pouvant être proposée en tout état de cause et devant être accueillie sans que celui qui les invoque ait à justifier d'un grief ; qu'il ne peut qu'être constaté que pour justifier des pouvoirs de Chief Executive Officer (dont elle se borne à affirmer sans l'établir qu'il se nommerait Michael X...), la société CONVERSE produit ses seuls statuts, non accompagnés d'une traduction par interprète en langue française ; que dans leurs dernières conclusions, les société intimées pointent très exactement, de première part, qu'alors que ces statuts renvoient aux missions dont le Chief Executive Officer serait habituellement investi, les appelantes ne produisent aucun affidavit établissant le droit américain de l'Etat du Delaware concernant les pouvoirs du Chief Executive Officer au sein de ce type de structure, et encore moins qu'il aurait le pouvoir de représenter la société en justice ; de deuxième part, alors que le terme « business » serait serait selon elle mieux traduit par « commerce de la société » que par « affaires de la société », qu'elles ignorent en quoi la supervision et son contrôle impliqueraient le pouvoir de la représenter en justice ; qu'elles insistent enfin sur le fait que les statuts confèreraient des pouvoirs de direction au « board of directors » lesquels pourraient très bien comprendre le pouvoir de représenter la société en justice ; qu'à l'issue des débats, la cour, qui ne peut que constater que la société CONVERSE échoue à prouver que son Chief Executive Officer avait pouvoir pour la représenter en justice, prononcera la nullité de l'assignation introductive d'instance du 17 décembre 2009 » (p. 6 et 7) ;
1°) Alors que l'erreur alléguée dans la désignation de l'organe représentant légalement une personne morale dans un acte de procédure, lorsque cette mention est prévue à peine de nullité, ne constitue qu'un vice de forme ; qu'au cas présent, en considérant au contraire que « le défaut de pouvoir de ce dernier (le Chief Executive Officer) pour représenter cette société (CONVERSE) est constitutif, au sens de l'article 117 du Code de procédure civile, d'une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte, pouvant être proposée en tout état de cause et devant être accueillie sans que celui qui l'invoque ait à justifier d'un grief » (arrêt attaqué, p. 7, § 3), la cour d'appel a violé l'article 112 du Code de procédure civile
2°) Alors que le vice allégué par le demandeur à l'exception de nullité est de forme ou de fond par nature, et non selon la réaction du défendeur à l'exception ; qu'ainsi, constitue un vice de forme et non de fond, celui tiré, par le demandeur à l'exception de nullité, de l'absence de désignation régulière du représentant légal d'une personne morale, peu important que la personne morale plaide, ou non, avoir commis une erreur à cet égard ; qu'en considérant que dès lors que la société CONVERSE n'aurait pas plaidé avoir mentionné le Chief Executive Officer par erreur, le vice serait de fond et non de forme, la cour d'appel s'est prononcée par un motif inopérant, en violation de l'article 112 du Code de procédure civile ;
3°) Alors, en tout état de cause, que la société CONVERSE avait subsidiairement envisagé l'hypothèse où la mention du Chief Executive Officer aurait résulté d'une erreur de sa part (v. sur ce point, conclusions, p. 9, § 5 et arrêt attaqué, p. 7, in limine), de sorte qu'en considérant « qu'il n'est pas soutenu que la mention selon laquelle la société CONVERSE agirait poursuites et diligences de son Chief Executive Officer serait le fruit d'une erreur » (arrêt attaqué, p. 7, § 3), la cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation des articles 4 et 5 du Code de procédure civile ;
4°) Alors par ailleurs qu'il incombe au juge français qui reconnaît applicable un droit étranger, d'en rechercher, soit d'office soit à la demande d'une partie qui l'invoque, la teneur, avec le concours des parties et personnellement s'il y a lieu, et de donner à la question litigieuse une solution conforme au droit positif étranger ; que la charge de la preuve du contenu du droit étranger pèse donc en premier lieu sur le juge ; qu'au cas présent, pour déclarer l'assignation de la société CONVERSE nulle, la cour d'appel a relevé que celle-ci ne prouvait pas qu'au regard de la loi de l'Etat du Delaware (USA), le Chief Executive Officer avait le pouvoir de représenter en justice sa société ; qu'en statuant ainsi, cependant qu'il lui appartenait de rechercher le contenu de la loi de l'Etat du Delaware, la cour d'appel a violé l'article 3 du Code civil ;
5°) Alors, subsidiairement, qu'il incombe au juge français qui reconnaît applicable un droit étranger, d'en rechercher, soit d'office soit à la demande d'une partie qui l'invoque, la teneur, avec le concours des parties et personnellement s'il y a lieu, et de donner à la question litigieuse une solution conforme au droit positif étranger ; qu'à supposer, subsidiairement, que la charge de la preuve pèse partiellement sur les parties, il appartient alors à la partie qui invoque la compétence du droit étranger d'en établir la teneur ; qu'au cas présent, à supposer que les parties aient été partiellement tenues de prouver le contenu du droit étranger, la charge de la preuve pesait alors sur les sociétés CASINO et EMC, qui invoquaient un droit étranger plus restrictif que le droit français, et non sur la société CONVERSE ; qu'au cas présent, pour déclarer l'assignation de la société CONVERSE nulle, la cour d'appel a relevé que celle-ci ne prouvait pas qu'au regard de la loi de l'Etat du Delaware (Etats-Unis d'Amérique), le Chief Executive Officer avait le pouvoir de représenter en justice sa société ; qu'en statuant ainsi, cependant qu'il lui appartenait de rechercher le contenu de la loi de l'Etat du Delaware, la cour d'appel a violé l'article 3 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 11-11078
Date de la décision : 12/07/2012
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 17 décembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 12 jui. 2012, pourvoi n°11-11078


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin, SCP Richard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.11078
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