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12/07/2012 | FRANCE | N°10-24333

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 12 juillet 2012, 10-24333


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1315 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a assigné MM. Guy, Cyril et Nicolas Y... et Mme Z... (les consorts Y...) en paiement de certaines sommes ; qu'elle se prévalait d'un prêt et invoquait subsidiairement l'enrichissement sans cause tandis que les consorts Y... soutenaient que les versements litigieux correspondaient à un droit d'entrée dans une société dont ils étaient les associés ;

Attendu que pour prononcer les

condamnations sollicitées par Mme X..., la cour d'appel a retenu qu'il n'était pas ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1315 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a assigné MM. Guy, Cyril et Nicolas Y... et Mme Z... (les consorts Y...) en paiement de certaines sommes ; qu'elle se prévalait d'un prêt et invoquait subsidiairement l'enrichissement sans cause tandis que les consorts Y... soutenaient que les versements litigieux correspondaient à un droit d'entrée dans une société dont ils étaient les associés ;

Attendu que pour prononcer les condamnations sollicitées par Mme X..., la cour d'appel a retenu qu'il n'était pas établi que les chèques qu'elle avait émis à leur bénéfice puissent avoir pour cause celle dont arguaient les consorts Y... qui devaient, par suite, restituer les sommes qu'ils avaient reçues sans pouvoir établir la cause de leur versement ;

Qu'en se déterminant ainsi alors que la preuve de la remise de fonds ne suffit pas à justifier l'obligation de les restituer, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 juin 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour MM. Guy, Cyril et Nicolas Y... et Mme Z...

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné M. Guy Y... à payer à Mme X... la somme de 15.244,90 € et MM. Cyril et Nicolas Y... ainsi que Mlle Sylvie Z... à lui payer chacun la somme de 12.195,92 €, le tout augmenté des intérêts au taux légal à compter du 16 décembre 2004, capitalisés dans les conditions de l'article 1154 du code civil à compter du 16 mai 2006 ;

AUX MOTIFS QUE force est de constater qu'aucun document signé par Mme X... ne met à sa charge le versement d'un droit d'entrée ; que les intimés de démontrent, ni n'allèguent, que la moindre disposition des statuts de la société ait prévu, en cas d'agrément de nouveaux associés, le versement par les intéressés d'un droit d'entrée ; que le procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 10 septembre 1997 ne mentionne aucun droit d'entrée ; que les consorts Y... n'établissent pas, dans ces conditions, que le versement de 340.000 F effectué à leur profit par Mme X..., seule, puisse avoir eu pour cause un droit d'entrée dû par les deux nouveaux associés ; que les dires de la comptable concernant la teneur de conversations auxquelles elle aurait assisté ne sauraient établir la preuve du contenu des conventions conclues entre les parties ; que M. Guy Y... ne peut se constituer sa propre preuve ; qu'enfin, la lettre adressée le 2 décembre 2000 par M. A... à M. Y... ne se réfère pas à un droit d'entrée et l'investissement de 1.000.000 F qu'il indique avoir fait ne saurait prouver l'existence d'un tel droit, dans lequel il n'a pas pu investir puisque la somme en cause a été payée par Mme X... seule ; qu'il n'est donc pas établi que les chèques remis par Mme X... au bénéfice des consorts Y... puissent avoir pour cause celle dont arguent ces derniers ; que ceux-ci doivent, par suite, restituer les sommes qu'ils ont reçues sans pouvoir établir la cause de leur versement ;

ALORS, D'UNE PART, QUE c'est celui qui invoque l'absence de cause qui supporte la charge de la preuve ; qu'en faisant droit à la demande en paiement de Mme X..., au motif que les consorts Y... et Z... devaient « restituer les sommes qu'ils ont reçues sans pouvoir établir la cause de leur versement » (arrêt attaqué, p. 4 § 2), cependant que c'était à Mme X... d'établir l'absence de cause qu'elle alléguait, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a violé les articles 1131, 1132 et 1315 du code civil ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE dans ses conclusions d'appel signifiées le 27 juillet 2009 (p. 3 § 9), Mme X... faisait valoir qu'elle avait versé les sommes litigieuses à titre de prêt et qu'elle demandait à la cour d'appel de constater sur ce fondement l'existence à son profit d'une créance de remboursement ; qu'en faisant droit à la demande de remboursement de Mme X..., sans constater l'existence du prêt allégué, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1131 et 1905 et suivants du code civil ;

ALORS, ENFIN, QUE l'action en enrichissement sans cause ne peut être admise qu'à défaut de toute autre action ouverte au demandeur ; que dans ses conclusions d'appel signifiées le 27 juillet 2009 (p. 3 § 9 et p. 8 § 8), Mme X... faisait valoir à titre principal qu'elle avait versé les sommes litigieuses à titre de prêt et que ce n'est qu'à titre subsidiaire qu'elle invoquait l'action de in rem verso ; qu'en faisant droit à la demande de remboursement de Mme X... sur le fondement de l'enrichissement sans cause, sans trancher préalablement le point de savoir si Mme X... disposait ou non d'une action en remboursement sur le fondement du contrat de prêt, la cour d'appel a violé l'article 1371 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 10-24333
Date de la décision : 12/07/2012
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 15 juin 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 12 jui. 2012, pourvoi n°10-24333


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : Me Balat, Me Bertrand

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.24333
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