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12/07/2012 | FRANCE | N°10-19478

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 12 juillet 2012, 10-19478


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 126 du code de procédure civile, ensemble l'article 1134 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite de la mise en redressement judiciaire de la Société coopérative agricole de Canet (la SCAC) dont il était associé coopérateur, Michel X... a signé, le 27 juillet 1995, une convention avec la société coopérative agricole de Gigean-Poussan, dite Gi-Pou (la coopérative Gi-Pou), la SCAC et l'administrat

eur judiciaire de celle-ci, suivant laquelle il s'est engagé à apporter à la coopér...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 126 du code de procédure civile, ensemble l'article 1134 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite de la mise en redressement judiciaire de la Société coopérative agricole de Canet (la SCAC) dont il était associé coopérateur, Michel X... a signé, le 27 juillet 1995, une convention avec la société coopérative agricole de Gigean-Poussan, dite Gi-Pou (la coopérative Gi-Pou), la SCAC et l'administrateur judiciaire de celle-ci, suivant laquelle il s'est engagé à apporter à la coopérative Gi-Pou la production qu'il livrait antérieurement à la SCAC, et à n'exercer de faculté de retrait qu'à l'expiration d'une période de sept exercices ; que Michel X... lui ayant, comme un certain nombre d'autres viticulteurs, notifié son retrait trois ans plus tard, la coopérative Gi-Pou l'a assigné, par acte du 22 décembre 1998, afin de le voir condamné à réparer le préjudice résultant du non-apport de sa récolte jusqu'au terme convenu ; que la cour d'appel a déclaré l'action recevable et condamné Michel X..., aux droits de qui se trouve Mme X..., au paiement d'une certaine somme ;

Attendu que pour écarter la fin de non-recevoir tirée de l'absence de décision préalable du conseil d'administration de la coopérative Gi-Pou décidant de l'application des sanctions prévues par l'article 7.6 des statuts de celle-ci, l'arrêt retient que si à la date de délivrance de l'assignation, le conseil d'administration ne s'était pas prononcé sur les sanctions statutaires devant être appliquées à Michel X... en sa qualité de coopérateur défaillant, cette fin de non-recevoir s'était trouvée régularisée, au sens de l'article 126 du code de procédure civile, par la délibération votée lors de la réunion du conseil d'administration du 19 décembre 2001 ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la situation donnant lieu à la fin de non-recevoir litigieuse n'était pas susceptible d'être régularisée dès lors que l'action engagée par la société coopérative agricole devait porter sur l'examen de la décision, nécessairement rendue préalablement par le conseil d'administration de la coopérative, se prononçant, conformément aux statuts applicables, sur les sanctions encourues par l'associé coopérateur défaillant, lesquelles ne pouvaient être prononcées qu'après que celui-ci eut été invité à fournir ses explications devant le conseil d'administration, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu que la Cour de cassation est en mesure de mettre fin au litige, selon les dispositions de l'article L. 411-3, alinéa 2, du code de procédure civile en appliquant la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré l'action initiée par la cave coopérative Les Vignerons réunis de Gigean-Poussan, dite Gi-Pou, recevable, a condamné Mme X..., venant aux droits de Michel X... à payer à celle-ci la somme de 52 140 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'acte introductif d'instance, ordonné la compensation des créances réciproques, condamné Mme X... à payer à la société coopérative Gi-Pou la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, débouté Mme X... de sa demande fondée sur cet article et condamné Mme X... aux dépens, l'arrêt rendu le 6 avril 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Déclare irrecevable la demande de la société coopérative agricole Les Vignerons réunis de Gigean-Poussan, dite Gi-Pou et dit n'y avoir lieu à compensation ;

Condamne la société coopérative agricole Les Vignerons réunis de Gigean-Poussan, dite Gi-Pou, aux dépens afférents aux instances devant les juges du fond et à l'instance de cassation ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société coopérative agricole Les Vignerons réunis de Gigean-Poussan , dite Gi-Pou, à payer la somme de 1 000 euros à Mme X..., au titre des instances d'appel et de cassation, et rejette la demande de cette société ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré recevable la société coopérative agricole Gi-Pou en ses demandes et d'avoir condamné, en conséquence, madame X... à lui payer la somme de 52.140 euros ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE c'est par de justes motifs, que la cour adopte, que le premier juge a rejeté la fin de non-recevoir tirée de l'absence de délibération du conseil d'administration ou d'absence de mise en demeure préalable ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'article 7.6 des statuts en vigueur de la cave coopérative Gi-Pou stipule que : « sauf cas de force majeure dûment établie, en cas d'inexécution totale ou partielle par un sociétaire des engagements souscrits par lui, le conseil d'administration pourra appliquer une ou plusieurs des sanctions suivantes : 1°) une somme compensatrice du préjudice subi, calculée en fonction de la quote-part des frais généraux, amortissement, réserves ou provisions se rapportant aux quantités non livrées ; 2°)… 3°)… » ; qu'il s'évince de ces dispositions comme de l'article 7 de l'arrêté du 6 septembre 1994 portant modification des statuts types des sociétés coopératives agricoles que seul le conseil d'administration a qualité pour prononcer une sanction prévue par les statuts, après que le coopérateur a été préalablement mis en demeure de fournir des explications ; qu'à défaut d'exécution de la délibération de ce conseil, les poursuites aux fins de paiement des pénalités peuvent être ainsi engagées à l'encontre du sociétaire défaillant ; qu'au cas d'espèce, les poursuites ont été engagées par la cave Gi-Pou suivant acte introductif d'instance du 24 décembre 1998 ; qu'à cette date, le conseil d'administration (CA) de la cave Gi-Pou avait précisément délibéré, au cours de 3 réunions dans les conditions suivantes : * CA du 26 août 1998 : information par le président de ce conseil « des courriers portant mention du retrait de certains apporteurs sur le site de Canet… » et après discussion, ce CA a décidé de bloquer des sommes dues à ces apporteurs au titre du solde de la récolte 1996 et de contacter un conseil sur ce sujet ; * CA du 8 octobre 1998 : il est fait part de la rencontre avec l'avocat de la fédération et après discussion, il est voté pour le blocage des « acomptes récoltes 1997 » pour les non-apporteurs de la récolte 1998 et de confier le dossier à l'avocat ; * CA du 12 novembre 1998 : concernant les non-apporteurs du site de Canet, le conseil a décidé « en matière de retenue du paiement des acomptes de la récolte 1997 dus aux non-apporteurs pour la récolte 1998, de payer l'acompte du 10/11/98, si la réponse aux requêtes déposées auprès du tribunal ne nous est pas encore parvenue », précision étant alors faite par le président quant au mode de calcul du préjudice lié « aux non-apporteurs Récolte 1998 », lequel préjudice est indiqué à hauteur de 10.639.297,24 francs » ; que d'évidence, si à la date de délivrance de l'assignation dont s'agit, le conseil d'administration de la cave Gi-Pou ne s'était pas prononcé sur les sanctions statutaires devant être appliquées à Michel X..., en sa qualité de coopérateur défaillant, conformément aux dispositions statutaires en la matière, il n'est pas discutable qu'au jour où le tribunal statue, cette fin de non-recevoir, tirée de l'absence de délibération du conseil d'administration, s'est trouvée régularisée, au sens de l'article 126 du nouveau code de procédure civile, par la délibération votée lors de la réunion du conseil d'administration du 19 décembre 2001 au cours de laquelle les administrateurs se sont prononcés pour la poursuite devant les tribunaux des ex-apporteurs du site de Canet, pour confier leurs intérêts à un avocat, pour l'application des sanctions prévues par l'article 7 paragraphe 6 des statuts, selon le mode de calcul défini, permettant de déterminer le montant du préjudice subi par la cave et arrêté à l'encontre de chacun des coopérateurs nonapporteurs aux termes d'un tableau annexé au procès-verbal de ce conseil qui vise expressément Michel X... ; que ces décisions du conseil d'administration précitées, tout comme celles du 14 janvier 1999 (arrêtant le principe d'un protocole d'accord avec les coopérateurs nonapporteurs et rappelante la base de calcul du préjudice global de la cave) démontrent qu'outre le prononcé d'une sanction prévue par les statuts, ce conseil d'administration en a également précisé le quantum concernant individuellement chacun des coopérateurs défaillants ; qu'enfin, lors de la réunion du conseil d'administration du 14 janvier 1999, il a été rappelé que chaque adhérent dont la situation déclarative portait à interrogation s'était vu adresser un courrier en la forme recommandée avec avis de réception lui demandant de bien vouloir expliquer la variation de superficie, de kilos apportés ou les deux, certains de ces adhérents ayant d'ailleurs répondu ; qu'aussi, outre ce courrier du 27 août 1998 valant mise en demeure au sens de l'article 7 de l'arrêté du 6 septembre 1994 précité, Michel X... n'est-il pas fondé à soutenir qu'il n'a pas été en mesure de fournir des explications avant que le conseil ne décide de prononcer les sanctions dont paiement est recherché à ce jour à son encontre dans les termes des ultimes écritures de la cave coopérative de Gi-Pou ; qu'il n'est par ailleurs pas sans intérêt de rappeler que les poursuites ont été engagées, sinon maintenues, après seulement que chacun des coopérateurs concernés, dont Michel X..., s'était vu, en vain, proposer la signature d'un protocole d'accord ; que sans qu'il puisse être reproché à ce dernier le refus de signer un tel protocole, cela conforte l'idée que celui-ci a bien été informé de ce qui lui était reproché et par-là même, en mesure de faire valoir toute explication utile ; que, dans ces conditions, les fins de non-recevoir tirées de l'absence de délibération du conseil d'administration ou d'absence de mise en demeure préalable seront en voie de rejet ;

1°) ALORS QUE la fin de non-recevoir, tirée de l'absence de décision préalable du conseil d'administration d'une société coopérative prononçant une sanction à l'encontre de l'associé coopérateur poursuivi, n'est pas susceptible d'être régularisée par une délibération intervenue postérieurement à l'introduction de l'instance par la société coopérative ; qu'en retenant que la fin de non-recevoir, tirée de l'absence de décision préalable, s'était trouvée régularisée par la délibération votée lors de la réunion du conseil d'administration du 19 décembre 2001, la cour d'appel a violé l'article 126 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE le procès-verbal de délibération du conseil d'administration du 19 décembre 2001 énonce que « le président souhaite que les membres présents se prononcent sur les points suivants : 1) Confirmer leur volonté de poursuivre devant les tribunaux les non apporteurs du site de Canet ; 2) Confirmer le mandant donné à Maître Y... pour mener à bien notre défense dans ce dossier ; 3) Confirmer, par inscription sur le présent procès-verbal, toutes les précisions permettant de chiffrer le préjudice subi par la coopérative Gi-Pou, du fait du départ des apporteurs du site de Canet, en application de l'article 7 paragraphe 6 des statuts des coopératives », que « les administrateurs présents acceptent de se prononcer sur les points énoncées par leur président » et qu' « après discussion, à l'unanimité des membres présents, le conseil d'administration se prononce : pour la poursuite devant les tribunaux des ex-apporteurs du site de Canet ; pour la défense des intérêts des intérêts des coopérateurs par Maître Y... ; pour l'application des sanctions prévues par l'article 7 paragraphe 6 des statuts doit se faire selon le mode de calcul défini tel qu'il lui a été présenté par l'expert comptable, et permettant d'arriver aux montants appelés, pour les personnes dont la liste est mentionnée ci-après » ; qu'en jugeant que cette délibération prononçait une sanction, quand elle se bornait à confirmer les modalités d'évaluation du préjudice dont la société coopérative agricole Gi-Pou demandait réparation en justice, la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis, violant l'article 1134 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté madame X... de ses demandes en nullité et résolution de la convention du 27 juillet 1995 et de l'avoir condamné, en conséquence, à payer à la société coopérative agricole Gi-Pou la somme de 52.140 euros ;

AUX MOTIFS PROPRES QU'aux termes de la convention du 27 juillet 1995, monsieur X... s'est engagé notamment « à être détenteur de parts de la société coopérative agricole Gi-Pou en fonction des volumes apportés », et celle-ci lui a attribué le 31 août suivant 335 parts sociales d'une équivalence unitaire de 150 kilos de raisin ; que cet engagement s'est substitué à celui qui le liait initialement à la SCAC et précisait que la faculté de retrait ne pourrait être exercée qu'à l'issue d'une période initiale de 7 exercices, à compter de l'exercice 1995 ; qu'il n'est donc pas fondé à soutenir qu'il n'avait qu'une simple qualité d'apporteur et pouvait dès lors quitter la cave coopérative à sa guise ; qu'après avoir vainement soutenu, devant le premier juge, la nullité de la convention précitée pour dol, monsieur X... prétend à présent que son consentement a été vicié en raison d'une erreur portant sur sa substance ; que, toutefois, cette convention précise bien que chaque adhérent s'engage envers la société coopérative Gi-Pou, dont il devient adhérent coopératif (page 2), et que cette société coopérative adhère à l'Union des coopératives vinicoles réunies, laquelle assure la transformation et la commercialisation des produits de ses adhérents (page 1) ; que, dès lors, monsieur X..., qui a librement accepté de signer la convention le liant à la société coopérative Gi-Pou, et, ce, en connaissance de cause, ne rapporte pas la preuve de l'erreur invoquée ; que l'appelante n'établit pas non plus quelque manquement de la société coopérative Gi-Pou à ses engagements qui justifierait son retrait, les seuls griefs invoqués constituant une simple critique de sa gestion au travers de la rémunération de des adhérents ; qu'il n'est pas non plus fondé à soutenir que son retrait serait justifié par une durée d'engagement dérogatoire à la durée prévue par la loi, alors qu'il a expressément accepté de ne pas se retirer durant une période de sept années ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE s'agissant de la réalité de son engagement et contrairement à ce qu'il laisse entendre, l'adhésion de Michel X... à la cave Gi-Pou n'était pas soumise à la souscription de parts ; qu'en effet, aux termes de la convention litigieuse, ce dernier s'est engagé à devenir détenteur de parts de Gi-Pou en fonction des volumes apportés, parts que cette cave s'engageait à lui attribuer suivant un nombre représentatif de ses apports, ce que confirme le certificat de parts sociales en date du 31 août 1996 ainsi attribuées à cet adhérent à hauteur de 335 parts sociales d'une équivalence unitaire de 150 kilos ;

1°) ALORS QUE la qualité d'associé coopérateur ne s'acquiert que par la souscription effective de parts sociales, qui suppose un acte de souscription émanant de l'associé coopérateur et ne saurait résulter d'un engagement d'acquérir des parts de la société coopérative, même lorsque celui-ci a été suivi d'une attribution unilatérale de parts sociales ; qu'en retenant la qualité d'associé coopérateur de monsieur X... en raison de son engagement de devenir détenteur de parts de la société coopérative agricole Gi-Pou et de l'attribution de 335 parts sociales, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil et les articles L. 521-3, R. 522-3 et R. 523-1 du code rural ;

2°) ALORS QU' en laissant sans aucune réponse les conclusions d'appel de monsieur X... (pp. 12-14) qui, au soutien de sa demande de nullité de la convention du 27 juillet 1995, prétendait qu'il n'aurait pas contracté s'il avait eu connaissance au jour de la conclusion de la convention, d'une part, de la non adhésion de la SCAC à l'UCVR, d'autre part, de la cession à des tiers des actifs acquis par l'UCVR à la suite du plan de cession partiel de la SCAC, et, enfin, de l'absence de toute activité de la société coopérative Gi-Pou, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné monsieur X... à payer à la société coopérative agricole Gi-Pou la somme de 52.140 euros ;

AUX MOTIFS QUE l'expertise ordonnée dans une autre instance peut être prise en considération dès lors qu'elle a été régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire des parties ; qu'en l'espèce, la société coopérative intimée ne se fonde sur le rapport d'expertise de monsieur Z..., désigné dans l'instance diligentée devant le tribunal d'instance de Lodève, que pour retenir son évaluation du prix du kilo de vendanges apporté, que pour retenir son évaluation du prix du kilo de vendanges apporté, qui ressort à 0,5216 franc, soit 0,08 euro ; que si cette évaluation a été, dans un premier temps, calculée par l'Union des coopératives vinicoles réunies, elle a ensuite été soumise à la vérification d'un expert-comptable (p. 6 du rapport Z...) ; qu'au demeurant, cette évaluation n'est pas sérieusement remise en cause par l'expert A... – consulté par l'appelante et d'autres associés coopérateurs – qui se borne à affirmer qu'elle est contestable surla base de considérations générales (p. 5) mais sans expliciter autrement sa critique ni fournir une évaluation précise ;

ALORS QUE si le juge peut prendre en considération une pièce versée au débat et soumise à la discussion contradictoire des parties, il ne saurait fonder sa décision uniquement sur une expertise judiciaire établie non contradictoirement ; qu'en déterminant le préjudice subi par la société coopérative agricole Gi-Pou au seul vu d'une expertise judiciaire ordonnée dans une instance à laquelle monsieur X... n'était pas partie, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 10-19478
Date de la décision : 12/07/2012
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 06 avril 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 12 jui. 2012, pourvoi n°10-19478


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.19478
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