LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M.Serge X...,- Mme Y... épouse X...,
contre l'arrêt (n° 82) de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PAU, en date du 28 février 2012, qui, dans l'information suivie contre eux des chefs d'escroqueries, faux et usage de faux, travail dissimulé et blanchiment de fraude fiscale, a prononcé sur une mesure de saisie de sommes inscrites au crédit de comptes bancaires ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 19 juin 2012 où étaient présents : M. Blondet conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Guirimand conseiller rapporteur, MM. Beauvais, Guérin, Straehli, Finidori, Monfort, Buisson conseillers de la chambre, Mme Divialle, MM. Maziau, Barbier conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Bonnet ;
Greffier de chambre : Mme Leprey ;
Sur le rapport de Mme le conseiller GUIRIMAND et les conclusions de M. l'avocat général BONNET ;
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 29 mai 2012 prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 591, 593, 706-148, 706-153, 706-154 du code de procédure pénale, et 324-7, 12°, du code pénal ;
Vu l'article 706-148 du code de procédure pénale ;
Attendu, qu'il ressort des dispositions de ce texte, que si l'enquête porte sur une infraction punie d'au moins cinq ans d'emprisonnement, le juge des libertés et de la détention peut, dans les cas prévus aux cinquième et sixième alinéas de l'article 131-21 du code pénal et sur requête du procureur de la République, autoriser par ordonnance motivée la saisie, aux frais avancés du Trésor, de tout ou partie des biens, lorsque la loi qui réprime le crime ou le délit prévoit la confiscation des biens du condamné ou lorsque l'origine de ces biens ne peut être établie ; que le juge d'instruction peut, sur requête du procureur de la République ou d'office après avis du ministère public, ordonner cette saisie dans les mêmes conditions ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'au cours de l'information suivie contre les époux X... des chefs d'escroqueries, faux et usage de faux, travail dissimulé et blanchiment de fraude fiscale, le juge d'instruction a rendu le 1er février 2012, au visa des articles 131-21, alinéa 6, et 324-7, 12°, du code pénal, une ordonnance maintenant la saisie pénale, opérée le 26 janvier précédent par des officiers de police judiciaire, de sommes inscrites au crédit de comptes bancaires dont les intéressés étaient titulaires ;
Attendu que, pour confirmer l'ordonnance entreprise et rejeter l'argumentation des époux X... qui faisaient valoir notamment que l'avis du ministère public n'avait pas été recueilli préalablement à la mesure, l'arrêt énonce que le juge d'instruction n'était pas tenu, au regard des dispositions de l'article 706-153 du code de procédure pénale, de solliciter l'avis du procureur de la République avant de prendre son ordonnance ;
Mais attendu qu'en décidant ainsi, alors que la saisie effectuée constituait, au sens de l'article 706-148 du code de procédure pénale, une saisie de patrimoine nécessitant l'avis préalable du ministère public, la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Pau, en date du 28 février 2012 , et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bordeaux, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Pau et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le onze juillet deux mille douze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;