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11/07/2012 | FRANCE | N°12-40043

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 11 juillet 2012, 12-40043


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

LA COUR,
Attendu que la question transmise est ainsi rédigée :
"L'article L. 331-3-2 du code de la consommation porte-t-il atteinte aux droits et libertés garantis par les articles 2, 4 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ?" ;
Attendu que M. X... soutient que le pouvoir accordé au juge de suspendre toute mesure d'expulsion "si la situation du débiteur l'exige" sans qu'aucun critère soit défini pour apprécier cette "situation" porte, au nom de l'objectif de tr

aitement des situations de surendettement, des atteintes excessives au dr...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

LA COUR,
Attendu que la question transmise est ainsi rédigée :
"L'article L. 331-3-2 du code de la consommation porte-t-il atteinte aux droits et libertés garantis par les articles 2, 4 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ?" ;
Attendu que M. X... soutient que le pouvoir accordé au juge de suspendre toute mesure d'expulsion "si la situation du débiteur l'exige" sans qu'aucun critère soit défini pour apprécier cette "situation" porte, au nom de l'objectif de traitement des situations de surendettement, des atteintes excessives au droit de propriété et à la liberté individuelle et que le législateur a méconnu sa compétence ;
Attendu que les dispositions contestées sont applicables au litige et n'ont pas été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;
Mais attendu, d'une part, que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;
Et attendu, d'autre part, que la question posée ne présente pas un caractère sérieux en ce que la suspension temporaire des mesures d'expulsion du débiteur de son logement n'a ni pour effet ni pour objet de priver le propriétaire de l'immeuble de son droit de propriété, qu'elle répond à l'objectif d'intérêt général de faciliter le traitement des situations de surendettement des particuliers et que les atteintes qui en résultent pour le droit de propriété et la liberté individuelle sont proportionnées à cet objectif dès lors que le prononcé de la suspension de la mesure d'expulsion par le juge est entouré de garanties de fond et de procédure définies par le législateur qui n'est pas demeuré en-deçà de sa compétence ;
D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;
PAR CES MOTIFS :
DIT N'Y AVOIR LIEU A RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille douze.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 12-40043
Date de la décision : 11/07/2012
Sens de l'arrêt : Qpc - non-lieu à renvoi au conseil constitutionnel
Type d'affaire : Civile

Analyses

QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITE - Code de la consommation - Article L. 331-3-2 - Droit de propriété - Liberté individuelle - Non-lieu à renvoi au Conseil constitutionnel - Caractère sérieux - Défaut


Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Marseille, 24 mai 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 11 jui. 2012, pourvoi n°12-40043, Bull. civ. 2012, III, n° 109
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2012, III, n° 109

Composition du Tribunal
Président : M. Terrier
Avocat général : M. Bruntz
Rapporteur ?: Mme Monge

Origine de la décision
Date de l'import : 06/09/2013
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:12.40043
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