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11/07/2012 | FRANCE | N°11-21838

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2012, 11-21838


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 24 mai 2011), que par ordonnance prise sur le fondement de l'article L. 1423-10 du code du travail, la présidente du conseil de prud'hommes de Marseille a désigné pour une période provisoire de six mois les conseillers prud'hommes salariés devant assurer le service des référés ; que M. X..., conseiller prud'homme salarié, a formé un recours contre cette décision par requête fondée sur l'article R. 1423-19 du code du travail ;
Sur le premier moyen :
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du qu'il est fait grief à l'arrêt de déclarer ce recours irrecevable, al...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 24 mai 2011), que par ordonnance prise sur le fondement de l'article L. 1423-10 du code du travail, la présidente du conseil de prud'hommes de Marseille a désigné pour une période provisoire de six mois les conseillers prud'hommes salariés devant assurer le service des référés ; que M. X..., conseiller prud'homme salarié, a formé un recours contre cette décision par requête fondée sur l'article R. 1423-19 du code du travail ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt de déclarer ce recours irrecevable, alors, selon le moyen :
1°/ qu'aux termes de l'article L. 1423-10 du code du travail, lorsque le président du conseil de prud'hommes constate une difficulté provisoire de fonctionnement d'une section, il peut, après avis conforme du vice-président, sous réserve de l'accord des intéressés, affecter temporairement, pour une durée de six mois renouvelable, les conseillers prud'hommes d'une section à une autre section pour connaître des litiges relevant de cette dernière ; que les décisions d'affectation temporaire en cas de difficultés de fonctionnement sont prises par ordonnance non susceptibles de recours ; qu'en faisant application de ces dispositions pour déclarer irrecevable le recours formé par M. X..., après avoir constaté que la seconde assemblée générale du conseil de prud'hommes de Marseille, tenue le 15 avril 2011 à la suite de l'annulation par un arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 17 mars 2011 de l'élection, le 7 janvier précédent, des conseillers prud'homaux appelés à tenir les audiences de référés, n'avait pu procéder à une nouvelle désignation desdits conseillers en raison d'un désaccord survenu entre ses membres quant au mode de scrutin à adopter, situation étrangère au domaine d'application de ce texte, la cour d'appel a violé par fausse application l'article L. 1423-10 du code du travail ;
2°/ qu'en déclarant M. X... irrecevable en son recours sur le fondement d'un texte inapplicable en la cause, quand il lui appartenait d'annuler l'ordonnance attaquée et d'ordonner l'organisation des élections des conseillers prud'hommes appelés à tenir les audiences de référé selon les modalités prévues par ces textes, la cour d'appel a violé l'article R. 1455-2 du code du travail, ensemble les articles L. 1423-3, L. 1423-5, R. 1423-11 et R. 1423-12 du même code ;
Mais attendu qu'ayant relevé que, à la suite de l'annulation par arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 17 mars 2011 de l'élection des conseillers prud'hommes salariés appelés à siéger en formation de référé au sein du conseil de prud'hommes de Marseille, l'assemblée générale du conseil de prud'hommes tenue le 15 avril n'avait pu procéder à leur désignation en raison d'un désaccord de ses membres sur le mode de scrutin, la cour d'appel a exactement décidé que la présidente du conseil de prud'hommes avait le pouvoir, en application de l'article L. 1423-10 du code du travail, de régler cette difficulté provisoire de fonctionnement pour assurer la continuité du service public de la justice en désignant, après avis conforme du vice-président et avec l'accord des intéressés, les conseillers affectés à la formation des référés pour une durée temporaire de six mois ; que cette ordonnance n'étant pas susceptible de recours, le moyen ne peut être accueilli ;
Et sur le second moyen :
Attendu que le conseiller prud'homme fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en déclarant M. X... irrecevable en son recours en ce qu'il tendait à voir ordonner l'organisation des élections des conseillers prud'hommes appelés à tenir les audiences de référé, sans assortir sa décision, de ce chef, de motifs de nature à la justifier, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ qu'en déclarant M. X... irrecevable en son recours sur le fondement d'un texte inapplicable en la cause, quand il lui appartenait d'ordonner l'organisation des élections des conseillers prud'hommes appelés à tenir les audiences de référé selon les modalités prévues par ces textes, la cour d'appel a violé l'article R. 1455-2 du code du travail ensemble les articles L. 1423-3, L. 1423-5, R. 1423-11 et R. 1423-12 du même code ;
Mais attendu que l'irrecevabilité du recours contre l'ordonnance attaquée entraînant par voie de conséquence celle de la demande, le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. X..., ès qualités.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Ce moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré Monsieur André X... irrecevable en son recours contre l'ordonnance du Président du Conseil de Prud'hommes de MARSEILLE en date du 18 avril 2011 désignant temporairement certains conseillers prud'hommes afin d'assurer le service des référés du Conseil de Prud'hommes de Marseille ;
AUX MOTIFS QUE selon l'article L. 1423-10 du Code du travail, lorsque le président du conseil de prud'hommes de constate une difficulté provisoire de fonctionnement d'une section, il peut, après avis conforme du vice-président, sous réserve de l'accord des intéressés, par ordonnance non susceptible de recours, affecter temporairement pour une durée de six mois renouvelable, les conseillers prud'hommes d'une section à une autre section pour connaître des litiges relevant de cette dernière ; qu'en l'espèce, par arrêt définitif en date du 17 mars 2011, cette cour a annulé l'élection du 7 janvier précédent des conseillers appelés à tenir les audiences de référé au Conseil de Prud'hommes de MARSEILLE et aucune audience de référé n'a pu se tenir depuis le 24 mars 2011 ; que par ailleurs, l'assemblée générale du Conseil de Prud'hommes de MARSEILLE, tenue le 15 avril 2011 dans les formes de droit, n'a pu procéder à la désignation des conseillers salariés appelé à siéger en référé en raison d'un désaccord de ses membres sur le mode de scrutin ; qu'ainsi, c'est fort justement que Madame la Présidente du Conseil de Prud'hommes de MARSEILLE a constaté une difficulté provisoire de fonctionnement de la section des référés à laquelle il fallait remédier pour assurer la continuité du fonctionnement du service public de la justice ; que son ordonnance du 18 avril 2011 désignant temporairement Mesdames Y..., Z... et A... et Messieurs C..., D..., E..., F..., G..., H... et I... pour assurer le service des référés n'étant pas susceptible de recours, la requête de Monsieur X... sera donc déclarée irrecevable ;
ALORS, D'UNE PART, QU'aux termes de l'article L. 1423-10 du Code du travail, lorsque le président du conseil de prud'hommes constate une difficulté provisoire de fonctionnement d'une section, il peut, après avis conforme du vice-président, sous réserve de l'accord des intéressés, affecter temporairement, pour une durée de six mois renouvelable, les conseillers prud'hommes d'une section à une autre section pour connaître des litiges relevant de cette dernière ; que les décisions d'affectation temporaire en cas de difficultés de fonctionnement sont prises par ordonnance non susceptibles de recours ; qu'en faisant application de ces dispositions pour déclarer irrecevable le recours formé par Monsieur X..., après avoir constaté que la seconde assemblée générale du Conseil de prud'hommes de MARSEILLE, tenue le 15 avril 2011 à la suite de l'annulation par un arrêt de la Cour d'appel d'AIX en Provence en date du 17 mars 2011 de l'élection, le 7 janvier précédent, des conseillers prud'homaux appelés à tenir les audiences de référés, n'avait pu procéder à une nouvelle désignation desdits conseillers en raison d'un désaccord survenu entre ses membres quant au mode de scrutin à adopter, situation étrangère au domaine d'application de ce texte, la Cour d'appel a violé par fausse application l'article L. 1423-10 du Code du travail ;
ET, ALORS, D'AUTRE PART, QU'en déclarant Monsieur X... irrecevable en son recours sur le fondement d'un texte inapplicable en la cause, quant il lui appartenait d'annuler l'ordonnance attaquée et d'ordonner l'organisation des élections des conseillers prud'hommes appelés à tenir les audiences de référé selon les modalités prévues par ces textes, la Cour d'appel a violé l'article R. 1455-2 du Code du Travail ensemble les articles L. 1423-3, L. 1423-5, R. 1423-11 et R. 1423-12 du même code.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Ce moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré Monsieur André X... irrecevable en son recours contre l'ordonnance du Président du Conseil de Prud'hommes de MARSEILLE en date du 18 avril 2011 désignant temporairement certains conseillers prud'hommes afin d'assurer le service des référés du Conseil de Prud'hommes de Marseille ;
ALORS, D'UNE PART, QU'en déclarant Monsieur X... irrecevable en son recours en ce qu'il tendait à voir ordonner l'organisation des élections des conseillers prud'hommes appelés à tenir les audiences de référé, sans assortir sa décision, de ce chef, de motifs de nature à la justifier, la Cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ;
ET, ALORS, D'AUTRE PART, QU'en déclarant Monsieur X... irrecevable en son recours sur le fondement d'un texte inapplicable en la cause, quant il lui appartenait d'ordonner l'organisation des élections des conseillers prud'hommes appelés à tenir les audiences de référé selon les modalités prévues par ces textes, la Cour d'appel a violé l'article R. 1455-2 du Code du Travail ensemble les articles L. 1423-3, L. 1423-5, R. 1423-11 et R. 1423-12 du même code.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-21838
Date de la décision : 11/07/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 24 mai 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 jui. 2012, pourvoi n°11-21838


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.21838
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