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11/07/2012 | FRANCE | N°11-20170

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2012, 11-20170


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 avril 2011), que M. X... engagé le 27 juin 2006 par M. Y..., en qualité de négociateur immobilier, a saisi la juridiction prud'homale notamment pour obtenir des rappels de salaire ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Et sur le second moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'accueillir les demandes alors, selon le moyen que le

droit au procès équitable exclut que le juge puisse retenir l'affaire et statuer sans...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 avril 2011), que M. X... engagé le 27 juin 2006 par M. Y..., en qualité de négociateur immobilier, a saisi la juridiction prud'homale notamment pour obtenir des rappels de salaire ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Et sur le second moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'accueillir les demandes alors, selon le moyen que le droit au procès équitable exclut que le juge puisse retenir l'affaire et statuer sans connaître des demandes et des moyens de l'appelant si celui-ci justifie d'une circonstance de force majeure l'ayant empêché de se présenter à l'audience ; qu'en l'espèce, M. Y... établissant qu'il était dans l'impossibilité physique de se déplacer pour assister à l'audience, l'arrêt a violé les articles 468 et 472 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Mais attendu, d'une part, qu'il résulte des productions que le salarié n'avait pas communiqué à la cour d'appel le motif invoqué pour demander le renvoi de l'affaire et, d'autre part, qu'en relevant que l'employeur avait été régulièrement convoqué pour avoir signé l'avis de réception de sa lettre de convocation et n'avait pas constitué avocat, la cour d'appel n'a pas violé les articles 468 du code de procédure civile et 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par Me Foussard, avocat aux Conseils, pour M. Y....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU' il a confirmé le jugement du 31 août 2009 ;

AUX MOTIFS QUE « l'appelant régulièrement convoqué en ayant signé l'accusé de réception de sa convocation, n'a pas comparu ; que M. X..., intimé comparant, demande oralement de dire l'appel de dire l'appel non soutenu et de confirmer le jugement ; qu'en l'absence de soutien du recours et de moyen de réformation pouvant être relevé d'office, il convient de rejeter l'appel et de confirmer le jugement entrepris » ;

ALORS QUE, premièrement, l'insuffisance de motifs équivaut au défaut de motifs ; que si le juge peut statuer en l'absence de l'une des parties pour autant que celle-ci a été régulièrement convoquée à l'audience, cette faculté ne l'exonère pas de l'obligation de vérifier le bien-fondé des prétentions de la partie comparante ; qu'en décidant « qu'en l'absence de soutien du recours, et de moyen de réformation pouvant être relevé d'office, il convient de rejeter l'appel et de confirmer le jugement entrepris », sans s'expliquer, même sommairement ou par renvoi, sur les raisons justifiant cette confirmation, les juges d'appel ont privé leur décision de motifs, en violation de l'article 455 du Code de procédure civile ;

ET ALORS QUE, deuxièmement, au titre de l'article 472 du Code de procédure civile, le juge statuant en l'absence du défendeur ne fait droit à la demande formée par la partie comparante que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ; qu'en décidant de faire droit à la demande de la partie comparante sans expliquer ce qui leur permettait de statuer en ce sens autrement qu'en observant qu'aucun motif de rejet ne pouvait être relevé d'office, les juges du fond ont privé leur arrêt de base légale au regard des articles 468 et 472 du Code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU' il a confirmé le jugement du 31 août 2009 ;

AUX MOTIFS QUE « l'appelant régulièrement convoqué en ayant signé l'accusé de réception de sa convocation, n'a pas comparu ; que M. X..., intimé comparant, demande oralement de dire l'appel de dire l'appel non soutenu et de confirmer le jugement ; qu'en l'absence de soutien du recours et de moyen de réformation pouvant être relevé d'office, il convient de rejeter l'appel et de confirmer le jugement entrepris » ;

ALORS QUE le droit au procès équitable exclut que le juge puisse retenir l'affaire et statuer sans connaître des demandes et des moyens de l'appelant si celui-ci justifie d'une circonstance de force majeure l'ayant empêché de se présenter à l'audience ; qu'en l'espèce, M. Y... établissant qu'il était dans l'impossibilité physique de se déplacer pour assister à l'audience, l'arrêt a violé les articles 468 et 472 du Code de procédure civile, ensemble l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-20170
Date de la décision : 11/07/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 26 avril 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 jui. 2012, pourvoi n°11-20170


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Fabiani et Luc-Thaler

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.20170
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