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11/07/2012 | FRANCE | N°11-18482

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2012, 11-18482


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X..., qui se prévalait de la qualité de salariée de la société ACK organisation, s'est vu notifier, le 26 juin 2003, son licenciement économique par M. Y... en sa qualité de liquidateur judiciaire de cette société ; que Mme X... a saisi, le 17 novembre 2003, la juridiction prud'homale de la contestation du bien-fondé de son licenciement ; que M. Y... ès qualités a saisi postérieurement la juridiction commerciale d'une demande dirigée notamment contre Mme X... au

x fins de faire reconnaître sa qualité de dirigeant de fait de la société ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X..., qui se prévalait de la qualité de salariée de la société ACK organisation, s'est vu notifier, le 26 juin 2003, son licenciement économique par M. Y... en sa qualité de liquidateur judiciaire de cette société ; que Mme X... a saisi, le 17 novembre 2003, la juridiction prud'homale de la contestation du bien-fondé de son licenciement ; que M. Y... ès qualités a saisi postérieurement la juridiction commerciale d'une demande dirigée notamment contre Mme X... aux fins de faire reconnaître sa qualité de dirigeant de fait de la société en liquidation ; que l'instance pendante devant le conseil de prud'hommes, après une première radiation, a été à nouveau radiée par une ordonnance du 18 octobre 2006 subordonnant le rétablissement de l'affaire au rôle, notamment à la communication par Mme X... de ses pièces, conclusions ou moyens de droit au défendeur ; que cette ordonnance a été notifiée le 24 octobre 2006 à Mme X... ; qu'après rétablissement, le 22 septembre 2008, et un ultime renvoi, l'affaire a été examinée à l'audience du 9 décembre 2009 ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de constater la péremption de l'instance alors, selon le moyen, que la péremption d'instance est interrompue par les actes intervenus dans une instance différente, dès lors qu'il existe entre les deux procédures un lien de dépendance directe et nécessaire ; qu'en n'ayant pas recherché, ainsi qu'elle y était pourtant expressément invitée par Mme X..., s'il n'existait pas un lien de dépendance directe et nécessaire entre, d'une part, l'instance engagée par M. Y... devant le tribunal de commerce, qui avait notamment pour but de contester sa qualité de salariée et d'autre part l'instance prud'homale, de sorte que les demandes de renvoi qui avaient été formées dans l'instance pendante devant le tribunal de commerce avaient interrompu la péremption de l'instance devant la juridiction prud'homale, nonobstant l'absence de demande de sursis à statuer, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 1452-8 du code du travail et 386 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant constaté, par motifs propres et adoptés, que la demanderesse n'avait pas respecté, dans l'instance dont elle était saisie, l'une des diligences expressément mises à sa charge pour mettre l'affaire en état d'être jugée par l'ordonnance de radiation, dans le délai de deux ans suivant la notification de cette ordonnance, la cour d'appel, qui a déclaré l'instance éteinte par l'effet de la péremption, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Blanc et Rousseau, avocat aux Conseils, pour Mme X....

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir constaté la péremption de l'instance ;

Aux motifs que l'instance est périmée lorsqu'aucune des deux parties n'accomplit de diligences pendant deux ans ; qu'en matière prud'homale, l'article R. 1452-8 du code du travail précise que l'instance n'est périmée que lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mise à leur charge par la juridiction ; qu'il résulte des pièces de la procédure que le conseil de prud'hommes de Montmorency a prononcé la radiation de l'affaire par ordonnance du 18 octobre 2006 notifiée à Mme X... le 24 octobre 2006, mettant expressément à la charge de la demanderesse les obligations de produire un exemplaire des conclusions ou moyens de droit qu'il entendait présenter au soutien de sa demande, l'inventaire détaillé des pièces dont il entendait faire état, de la communication de ses pièces, conclusions ou moyens de droit au défendeur après accord du président d'audience ; que néanmoins aucune diligence n'a été effectuée jusqu'au 18 mars 2009, date à laquelle des conclusions de Mme X... étaient transmises, par courriel, à Maître Z... ; qu'en conséquence, les obligations mises à la charge de la demanderesse n'ont pas été respectées ; que le délai légal de deux ans ayant été largement dépassé pour exécuter la première diligence, le conseil de prud'hommes de Montmorency ne pouvait qu'à bon droit constater la péremption de l'instance, l'existence d'une autre instance devant le tribunal de commerce étant inopérante en l'occurrence en l'absence notamment de toute demande de sursis à statuer dans le cours de la procédure, que par ailleurs, des lettres de demande de fixation de l'affaire n'auraient en rien dispensé les parties d'accomplir les diligences mises à leur charge et propres à éviter la péremption de l'instance ;

Alors que la péremption d'instance est interrompue par les actes intervenus dans une instance différente, dès lors qu'il existe entre les deux procédures un lien de dépendance directe et nécessaire ; qu'en n'ayant pas recherché, ainsi qu'elle y était pourtant expressément invitée par Mme X..., s'il n'existait pas un lien de dépendance directe et nécessaire entre, d'une part, l'instance engagée par maître Y... devant le tribunal de commerce, qui avait notamment pour but de contester sa qualité de salariée et d'autre part l'instance prud'homale, de sorte que les demandes de renvoi qui avaient été formées dans l'instance pendante devant le tribunal de commerce avaient interrompu la péremption de l'instance devant la juridiction prud'homale, nonobstant l'absence de demande de sursis à statuer, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles R 1452-8 du code du travail et 386 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-18482
Date de la décision : 11/07/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Cour d'appel de Versailles, 30 mars 2011, 10/01944

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 30 mars 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 jui. 2012, pourvoi n°11-18482


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Blanc et Rousseau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.18482
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