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11/07/2012 | FRANCE | N°11-17930

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2012, 11-17930


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... engagé le 6 juillet 2005 par la société FFM, en qualité de directeur administratif a été licencié pour faute grave le 28 février 2007 ; que contestant cette décision, il a saisi la juridiction prud'homale le 16 avril 2007 puis s'est désisté ; qu'à la suite d'une nouvelle saisine du 9 août 2007, le conseil de prud'hommes a constaté que le désistement de l'intéressé avait mis un terme à la procédure ; que la cour d'appel a confirmé cette décision en retenan

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... engagé le 6 juillet 2005 par la société FFM, en qualité de directeur administratif a été licencié pour faute grave le 28 février 2007 ; que contestant cette décision, il a saisi la juridiction prud'homale le 16 avril 2007 puis s'est désisté ; qu'à la suite d'une nouvelle saisine du 9 août 2007, le conseil de prud'hommes a constaté que le désistement de l'intéressé avait mis un terme à la procédure ; que la cour d'appel a confirmé cette décision en retenant l'irrecevabilité des demandes en application du principe de l'unicité de l'instance ;
Sur le moyen relevé d'office après avis donné aux parties :
Vu l'article R. 1452-6 du code du travail ;
Attendu que la règle de l'unicité de l'instance résultant de ce texte n'est applicable que lorsque l'instance précédente s'est achevée par un jugement sur le fond ;
Attendu que pour dire les demandes du salarié formées contre la société FFM irrecevables, l'arrêt fait application du principe de l'unicité de l'instance ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le salarié s'était désisté de sa première instance, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le second moyen pris en sa première branche :
Vu l'article L. 1221-1 du code du travail ;
Attendu que pour mettre hors de cause les sociétés Twin Air et Twin Jet, l'arrêt retient, d'une part, que le salarié a, après un délai de réflexion, refusé le transfert de son contrat de travail de la société FFM vers la société Twin Air et, d'autre part, qu'aucun lien de subordination n'apparaît exister entre les parties même si la société Twin Jet, cliente de la société FFM, et pouvait avoir des comportements consistant à avoir des exigences vis à vis de cette société, peu important que les griefs énoncés à la lettre de licenciement concernent le comportement du salarié vis-à-vis de la société Twin Jet ; et qu'il importe également peu que des liens capitalistiques unissent les trois sociétés alors que les critères du contrat de travail ont été précédemment constatés avec la seule société FFM, les deux autres n'ayant aucun pouvoir disciplinaire à l'encontre du salarié ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il lui était demandé, s'il existait une confusion d'activités, d'intérêts et de direction entre la société FFM et les sociétés Twin Air et Twin Jet, propre à caractériser la qualité de coemployeur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 mars 2011, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne la société FFM aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir constaté la réalité du désistement mettant ainsi un terme à la procédure dirigée contre la société Ffm ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE le jugement sera confirmé en ce qu'il a, sur le fondement du principe de l'unicité de l'instance, déclaré irrecevables les demandes présentées par Monsieur X... à l'encontre de la société Ffm ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE Monsieur X... est embauché le 6 janvier 2005 par la société Ffm par un contrat de travail à durée indéterminée ; qu'il exerce les fonctions de directeur administratif ; que Monsieur X... est licencié par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 février 2007 pour faute grave ; que lors du bureau de conciliation du 25 mai 2007, Monsieur Laurent X... a demandé au conseil de prud'hommes de prendre acte de son désistement ; que le 21 décembre 2007, Monsieur X... conteste son désistement car il voulait engager une action à l'encontre de l'ensemble des sociétés du groupe ; que le conseil de prud'hommes a pris acte du désistement d'instance et a constaté l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la juridiction en vertu de l'article R. 516-1 qui définit que le désistement est d'instance et d'action contrairement à l'article 385 du code de procédure civile ;
ALORS QUE le désistement d'instance n'emporte pas renonciation de l'action et que les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables même en appel ; qu'il s'ensuit que lorsqu'il n'est pas accompagné d'un désistement d'action clair et non équivoque, un désistement d'instance laisse intact le droit d'agir du salarié ; qu'ayant constaté que le désistement de Monsieur X... s'analysait en un désistement d'instance, la cour d'appel, qui a déclaré irrecevables sur le fondement du principe de l'unicité de l'instance, les demandes présentées par Monsieur X... à l'encontre de la société Ffm, a violé l'article R.1452-7 du code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir mis hors de cause les sociétés Twin Air et Twin Jet car seule la société Ffm avait la qualité d'employeur et débouté, en conséquence, Monsieur X... de l'ensemble de ses demandes à leur égard ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE les sociétés font justement observer que Monsieur X... n'a jamais soutenu, avant la présente saisine, qu'il était employé par trois sociétés alors qu'il n'est pas sans intérêt de constater que la saisine initiale de la juridiction prud'homale, dont il a été constaté qu'il s'est désisté, ne concernait que la société Ffm ; que les sociétés intimées font justement observer que l'employeur est celui qui engage le salarié, le rémunère et dispose du pouvoir disciplinaire ; qu'il est produit un contrat de travail signé de la main de Monsieur X... et par la société Ffm, les bulletins de salaire édités par la société Ffm et que la procédure de licenciement a été diligentée par cette société ; qu'il est établi que Monsieur X... exerçait les fonctions de directeur administratif engagé par la société Holding Ffm pour assumer la responsabilité de la direction administrative et financière de la Holding et des deux filiales sur Aix-en-Provence ; que cela est d'autant plus évident que, alors qu'il lui avait été proposé un transfert de son contrat de travail au sein de la société Twin Air, Monsieur X... a répondu ainsi : « après le délai de réflexion qui m'a été accordé et en confirmation de ce que j'ai pu vous dire oralement lors de notre réunion du 27 novembre courant, je vous confirme mon refus de voir transférer mon contrat de travail de la société Ffm vers la société Twin Air» ; qu'ainsi sa demande à l'égard de cette société n'est pas fondée ; qu'en ce qui concerne la société Twin Jet, aucun lien de subordination n'apparaît exister entre les parties même si la dite société, cliente de la société Ffm pouvait avoir des comportements consistant à avoir des exigences vis à vis de la société Ffm, peu important que les griefs énoncés à la lettre de licenciement concernent le comportement de Monsieur X... vis-à-vis de la société Twin Jet, le grief concernant le non respect par le salarié de ses obligations contractuelles auprès de la cliente principale de son employeur; qu'il importe également peu que des liens capitalistiques unissent les trois sociétés alors que les critères du contrat de travail ont été précédemment constatés avec la seule société Ffm, les deux autres n'ayant aucun pouvoir disciplinaire à l'encontre de l'appelant ; qu'en conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a mis hors de cause les sociétés Twin Air et Twin Jet ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE le contrat de travail de Monsieur Laurent X... ne concerne que la société Ffm ;
ALORS, D'UNE PART, QUE la qualité de coemployeur suppose une confusion d'intérêts, d'activité et de direction entre les deux employeurs ; qu'en se bornant à rechercher l'existence d'un lien de subordination entre Monsieur X... et les sociétés Twin Air et Twin Jet sans même vérifier s'il existait une confusion d'intérêts, d'activité et de direction entre les deux employeurs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE la confusion d'activité et de direction entre les deux employeurs peut résulter de l'identité des dirigeants, d'une même adresse et de liens économiques très étroits ; qu'en énonçant qu'il importait peu que des liens capitalistiques unissent les trois sociétés dès lors que les critères du contrat de travail avaient été précédemment constatés avec la seule société Ffm et que les deux autres n'avaient aucun pouvoir disciplinaire sur Monsieur X..., la cour d'appel a violé l'article 1221-1 du code du travail ;
ALORS, ENFIN, QUE l'existence d'une relation de travail salariée dépend des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité professionnelle ; qu'en énonçant, pour rejeter les demandes de Monsieur X..., qu'aucun lien de subordination n'apparaissait exister entre les sociétés Twin Jet et Twin Air sans rechercher en fait les conditions dans lesquelles Monsieur X... exerçait réellement son activité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-17930
Date de la décision : 11/07/2012
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 16 mars 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 jui. 2012, pourvoi n°11-17930


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.17930
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