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11/07/2012 | FRANCE | N°11-15540

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2012, 11-15540


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée par la société Netimo, en qualité d'agent de propreté à temps partiel ; que le 12 mai 2003, elle a informé son employeur qu'elle serait en congé parental du 11 mai 2003 au 11 mai 2004, congé qui a été prolongé ; que le 1er décembre 2005, son congé ayant pris fin, elle s'est présentée sur le site de l'Université d'Evry ; que le 5 décembre, l'employeur l'a avisée qu'en raison de la suppression de ce chantier, il l'affectait sur de nouveaux si

tes pour le même nombre d'heures et pour un salaire équivalent ; que la salar...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée par la société Netimo, en qualité d'agent de propreté à temps partiel ; que le 12 mai 2003, elle a informé son employeur qu'elle serait en congé parental du 11 mai 2003 au 11 mai 2004, congé qui a été prolongé ; que le 1er décembre 2005, son congé ayant pris fin, elle s'est présentée sur le site de l'Université d'Evry ; que le 5 décembre, l'employeur l'a avisée qu'en raison de la suppression de ce chantier, il l'affectait sur de nouveaux sites pour le même nombre d'heures et pour un salaire équivalent ; que la salariée ayant refusé cette affectation, l'employeur l'a licenciée le 13 janvier 2006 pour absence injustifiée sur le nouveau poste de travail ;

Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 3123-24 du code du travail ;
Attendu que pour décider que le licenciement était fondé sur une faute grave et débouter la salariée de ses demandes relatives à cette rupture, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, qu'il entre dans les pouvoirs de l'employeur de modifier les lieux et horaires de travail, qu'en refusant de reprendre son travail, la salariée, qui n'a manifesté aucune intention réelle de reprendre son activité professionnelle, a commis une faute grave rendant impossible son maintien dans l'entreprise ;
Qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel qui n'a pas précisé les prévisions du contrat de travail à temps partiel relatives aux modifications de la répartition de la durée du travail, ni analysé, le cas échéant, la conformité de la fixation des nouveaux horaires à de telles stipulations, n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Et sur le second moyen :
Vu l'article L. 3171-4 du code du travail, ensemble l'article 1234 du code civil ;
Attendu qu'il résulte du premier de ces textes qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ;
Attendu que pour débouter la salariée de sa demande au titre des heures supplémentaires, l'arrêt retient, par motifs propres, que la demande portant sur les périodes du 1er juin 2000 au 25 avril 2001 est prescrite, qu'aucune demande n'a été présentée pendant la durée du contrat de travail et du congé parental alors que son mari qui était chef d'équipe n'aurait pas manqué de signaler l'existence des heures supplémentaires réalisées par son épouse, que les attestations versées n'établissaient pas les heures alléguées et, par motifs adoptés, que la production par la salariée du contrat de travail d'une autre salariée qui aurait repris ses horaires ne démontrait pas l'existence d'heures supplémentaires ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le silence antérieur de la salariée ne pouvait valoir renonciation à ses droits, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve des heures de travail accomplies sur la seule salariée, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il annule la transaction et condamne en conséquence Mme X... à payer à la société Netimo la somme de 2 000 euros avec intérêts au taux légal, l'arrêt rendu le 9 février 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne la société Netimo aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Netimo et condamne celle-ci à verser à Mme X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement qui a dit le licenciement notifié le 13 janvier 2006 régulier et fondé sur une faute grave et qui, en conséquence, a débouté Mme X... de l'ensemble de ses demandes ;
AUX MOTIFS QU'il n'est pas contesté que Monsieur X... était employé dans la société Netimo et que dès lors après trois ans de congé parental il appartenait à Mme X... de prendre préalablement contact avec la société pour connaître les conditions de son emploi, et elle ne peut prétendre ignorer dans ces conditions la perte éventuelle du chantier de l'université d'Evry ; que force est de constater que Madame X... manifeste une particulière mauvaise foi car son mari était chef d'équipe et de chantier sur les sites auxquels elle était affectée, et dès lors en revenant d'un congé parental, il lui appartenait au lieu de se présenter sur son ancien site de prendre contact avec son employeur et ce au regard de son contrat de travail qui prévoyait des modifications dans ses affectations ; qu'en choisissant de se présenter sur son ancien site elle manifeste clairement sa volonté de créer des difficultés à son employeur et de tenter d'imposer sa volonté et ce, au mépris des dispositions contractuelles qu'elle ne pouvait prétendre ignorer, et elle ne rapporte pas la preuve de l'envoi du courrier qu'elle aurait adressé à son employeur le 30 novembre 2005 ; que rentre dans les pouvoirs de l'employeur de modifier les lieux d'affectation du travail, ces lieux se trouvent par ailleurs distants d'une centaine de mètres ce qui n'est pas contesté par les parties à l'instance, et les horaires de travail, et ce y compris pour les contrats à temps partiel, ces décisions relèvent de son pouvoir de direction et d'organisation du travail au sein de l'entreprise sous réserve que ces derniers ne soient pas discriminants à l'égard de la salariée ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; qu'en refusant de se soumettre aux horaires qui lui étaient imposés alors que ces horaires n'avaient rien d'anormal, et en refusant de reprendre son travail, la salariée a commis une faute qui justifie la rupture du contrat de travail ; que le refus par la salariée de cette modification normale des conditions du travail constitue alors une faute grave qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; que l'argument selon lequel l'employeur entendait se débarrasser de sa salariée n'est pas non plus recevable ; qu'en perdant le chantier de nettoyage sur lequel était affectée sa salariée il aurait pu selon les dispositions de l'article 7 de la convention collective des entreprises de nettoyage se débarrasser de sa salariée au profit de l'entreprise qui lui a succédé, ce qu'il s'est abstenu de faire et dès lors cet argument ne saurait prospérer ;
ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés des premiers juges que (…) Mme X... a été licenciée pour avoir refusé sans motif légitime le nouveau poste de travail que lui proposait son employeur ; que le contrat de travail signé entre les parties le 20 novembre 1998 prévoit que Mme X... travaillera en qualité d'agent de propreté « sur le site de l'université d'Evry » ;qu'il est précisé « toutefois Mme X... reconnaît que la profession de nettoyage s'exerçant chez les clients et dans différents lieux, la mobilité est nécessaire et indispensable, en conséquence, Mme X... accepte de pouvoir être affectée à tout autre site situé dans la zone géographique du département de l'Essonne » ; que sa durée hebdomadaire est fixée à 15 heures, soit 65 heures par mois, à effectuer du lundi au vendredi de 18h30 à 21h30 ; qu'il est prévu que ces horaires peuvent être modifiés et que la salariée en sera informée ; que les conditions de travail de Mme X... seront ultérieurement modifiées quant à la durée de travail, aux horaires et aux sites, sans que cela ne soulève de difficultés entre les parties ; que la situation perdurera jusqu'au congé parental de Mme X... le 11 mai 2003 ; qu'à son retour de congé parental, l'employeur informera Mme X... par lettre du 5 décembre 2005 qu'elle est affectée sur quatre sites : deux situés à Evry, un à Corbeil-Essonne et un à Morsang sur Orge ; que la durée du travail reste la même, les horaires sont fixés et il est précisé que « ces postes de travail en terme de trajet, de répartition d'horaires et de quantité de travail sont en tous points similaires à ceux que vous occupiez il y a trois ans », qu'il est précisé « je vous demande dès réception de la présente de bien vouloir vous présenter sur vos postes de travail » ; que Mme X... refusera ces propositions par lettre du 10 décembre 2005 en indiquant: « j'ai le regret de vous confirmer mon désaccord et ceci pour des raisons personnelles et familiales (contraintes concernant le transport et les horaires) et surtout par rapport au chantier de Morsang, c'est pourquoi je vous demande de revoir vos positions » ; que l'employeur répondra à Mme X..., par lettre du 12 décembre 2005, que les chantiers ne posent aucune difficulté puisque celui de Corbeil-Essonne est situé dans la résidence où vit la salariée à Montconseil, que ceux d'Evry sont situés au même endroit qu'auparavant et que M. X..., son époux, travaille lui aussi sur le site de Morsang-sur-Orge aux mêmes jours et heures ; que Mme X... contestera de nouveau ces affectations par lettre du 23 décembre 2005 au motif que le chantier de Montconseil « ne nécessite pas autant d'heures de travail » et qu'elle ne peut pas travailler sur ce site car elle y habite ; qu'elle précisera que le chantier de l'Université était fermé lorsqu'elle s'y est présentée le 10 décembre à 13h ; qu'elle indiquera avoir travaillé sur le site de Morsang les 10, 11, 17 et 18 décembre 2005 ; qu'elle demandera « l'annulation de son courrier du 10 décembre 2005 » ; que la société Netimo convoquait Mme X... à un entretien préalable au licenciement par lettre du 22 décembre 2005 dans laquelle elle constatait que la salariée ne se présentait pas aux postes de travail ; qu'il ressort de l'ensemble de ces éléments que Mme X... a refusé de travailler aux conditions fixées alors que l'employeur n'a pas modifié les éléments fondamentaux du contrat de travail liant les parties : la durée du travail est restée la même, les sites de travail identiques ou à proximité et les horaires comparables aux précédents ; que l''employeur a simplement dû adapter les conditions de travail de Mme X... à ses contraintes économiques liées à la fermeture des anciens chantiers ; que les arguments invoqués par la salariée ne peuvent en aucun cas justifier son refus d'exécuter sa prestation de travail ; qu'en effet:- Mme X... invoque des motifs d'ordre personnel et familial pour refuser de travailler aux conditions fixées par l'employeur ; qu'il convient de rappeler que seuls des motifs personnels très particuliers peuvent justifier un refus de travailler aux conditions fixées par l'employeur ; que le fait que Mme X... ait un enfant de trois ans ne constitue pas l'un de ces motifs ; que dès lors que Mme X... décide de travailler, il lui appartient de prendre toutes dispositions utiles pour faire garder son enfant et l'employeur n'a pas à soumettre l'organisation de l'entreprise et l'exécution des contrats passés avec ses clients aux contraintes personnelles habituelles de ses salariées mère de famille ; que le fait d'être mère de famille n'est pas un motif personnel particulier permettant de refuser les conditions de travail normales dans la branche considérée fixées par l'employeur ;- outre les motifs personnels, Mme X... affirme que la société Netimo ne lui aurait pas fourni de travail ; que Mme X... ne saurait cependant se faire juge à la place de l'employeur de l'utilité de son affectation sur tel ou tel site ; qu'il entre dans les pouvoirs de gestion et de direction de l'employeur d'affecter ses salariés sur les chantiers et ce n'est pas au salarié de décider si son affectation est justifiée au non ; qu'il sera noté en outre en l'espèce que Mme X... n'avait même pas commencé à travailler sur le site de Montconseil lorsqu'elle a écrit à son employeur pour lui dire qu'il n'y avait pas assez de travail pour elle sur ce site ; que les deux attestations des gardiens de cette résidence, outre qu'elles ne démontrent rien, ne sont pas utiles aux débats, la décision d'affectation du salarié ne leur incombant pas non plus,- Mme X... ne peut non plus arguer d'une absence de fourniture du travail au motif que certains horaires n'étaient pas compatibles entre eux, alors qu'il suffisait, si réellement une erreur avait été notée, d'en discuter avec l'employeur pour obtenir toutes précisions utiles ; qu'il apparaît plutôt en l'espèce que cette difficulté alléguée n'existe pas puisque la lettre du 5 décembre 2005 fixe clairement que le chantier de Montconseil s'exécutera « du lundi au samedi à raison de 15h50 par semaine, entre 8h30 et 12h00 selon horaires à répartir », ce que répète l'employeur dans sa lettre du 12 décembre 2005 où il indique : « les horaires de ce site sont aménageables entre 8h30 et 12h30 comme je vous l'ai déjà indiqué » ; que Mme X... ne peut en conséquence raisonnablement soutenir que l'employeur a fixé à dessein des horaires incompatibles,- enfin, Mme X... tente de tirer argument du fait que le site de l'université d'Evry aurait eu portes closes un samedi à 13h00 alors qu'elle se rendait à son travail avec un conseiller ; que Mme X... aurait été plus avisée de s'entendre avec son employeur sur les modalités de travail sur ce site, sur la remise des clés, etc. plutôt que de s'y rendre directement avec un conseiller dont on ne perçoit pas bien le rôle si elle avait réellement l'intention d'y travailler ce jour-là ;qu'il apparaît ainsi à Ia lecture de l'ensemble des pièces de la procédure que Mme X... n'a manifesté aucune réelle intention de reprendre son activité professionnelle à l'issue de son congé parental ; qu'elle n'a pas avisé son employeur de son intention de reprendre son travail après trois années d'absence mais s'est rendue d'office sur d'anciens chantiers dont elle a feint d'ignorer qu'ils n'existaient plus, alors que les fonctions de son époux dans la même entreprise ne lui permettaient pas de l'ignorer, puis elle a refusé ses conditions de travail sous les arguments les plus fallacieux ; que cette attitude de refus manifeste d'exécuter la prestation de travail demandée justifie le licenciement et le comportement de la salariée particulièrement de mauvaise foi s'analyse en une faute grave justifiant que l'employeur ne lui permette pas d'effectuer son préavis ;

1°- ALORS QU'à l'issue de son congé parental d'éducation, le refus par la salariée à temps partiel de la modification de ses horaires de travail qui lui a été imposée par l'employeur sans son accord et sans respecter le délai de prévenance de 7 jours, n'est pas constitutif d'une faute et ne peut fonder un licenciement disciplinaire ; qu'en considérant que Mme X... avait commis une faute en refusant de se soumettre aux horaires qui lui avaient été imposés par la société Netimo, au motif inopérant tiré de ce que cette décision relevait de son pouvoir de direction et d'organisation du travail dans l'entreprise, sans vérifier, comme elle était invitée à le faire, si la société Netimo avait respecté le délai de prévenance de 7 jours prévu au contrat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.212-4-3 ancien du Code du travail (devenu article L.3123-21) et des articles L.1232-1, L.1234-1, L.1234-5, et L.1234-9 du Code du travail ;
2°- ALORS de plus qu'à l'issue de son congé parental d'éducation, le refus par la salariée d'un changement d'horaires de travail contraire à des obligations familiales impérieuses, n'est pas constitutif d'une faute et ne peut fonder un licenciement disciplinaire ; qu'en l'espèce, Mme X... a fait valoir que la nouvelle amplitude de travail qui lui était imposée le samedi matin, à partir de 6h, était incompatible avec ses contraintes familiales liées à la nécessaire surveillance de ses jeunes enfants, en l'absence de son mari qui travaillait à cette heure-là ; qu'en se prononçant par des motifs généraux tirés de sujétions normales vécues par toute mère de famille, sans s'expliquer sur les obligations propres de Mme X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.212-4-3 ancien du Code du travail (devenu L.3123-24), L.1232-1, L.1234-1, L.1234-5, et L.1234-9 du Code du travail, ensemble au regard de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
3°- ALORS enfin qu'en toute hypothèse, le refus par le salarié d'un simple changement de ses conditions de travail n'est pas à lui seul constitutif d'une faute grave ; qu'en considérant que le refus de Mme X... de la modification de ses horaires de travail était constitutif d'une faute grave sans en justifier autrement que par la supposée connaissance qu'elle aurait dû avoir des nouvelles conditions de travail au motif que son mari savait que les chantiers auxquels elle était affectée avant son départ en congé parental étaient perdus, la cour d'appel a violé articles L.1232-1, L.1234-1, L.1234-5, et L.1234-9 du Code du travail.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme X... de sa demande en paiement d'une somme de de 6.289,06 euros au titre des heures supplémentaires pour la période du 1er juin 2000 au 1er décembre 2002
AUX MOTIFS PROPRES QUE force est de constater qu'une partie de la demande est prescrite, la demande de Mme X... a été déposée devant !e conseil des prud'hommes le 25 avril 2006, et les périodes du premier juin 2000 au 25 avril 2001 sont prescrites ; qu'aucune demande n'a été présentée pendant la durée du contrat de travail et encore moins pendant les trois almées de la durée du congé parental ; que son mari était le chef d'équipe et il n'aurait pas manqué de signaler que son épouse avait réalisé des heures supplémentaires et elle en aurait demandé le paiement ; que les attestations versées n'établissent pas les heures alléguées ;
ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés des premiers juges que pour justifier sa demande en paiement d'heures supplémentaires, soit six heures tous les dimanches, Mme X... produit aux débats le contrat de travail de Mme Aicha Y... qui aurait repris ses horaires ; que cette unique pièce n'établit cependant pas que Mme X... ait effectué des heures supplémentaires ;
1°- ALORS QU'en cas de litige relatif au nombre d'heures supplémentaires effectuées par le salarié, il appartient à l'employeur de fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; qu'en reprochant à Mme X... de ne pas avoir suffisamment établi l'existence d'heures supplémentaires quand il incombait à la société Netimo de justifier de ses horaires de présence , la Cour d'appel a violé l'article L.3171-4 du Code du travail ;
2°- ALORS DE PLUS QUE la renonciation du salarié à un droit ne se présume pas et ne saurait se déduire du seul fait qu'il n'a pas émis de protestation ou de réserve pendant un certain temps ; qu'en se fondant sur la circonstance que Mme X... n'aurait présenté aucune demande en paiement d'heures supplémentaires pendant la durée du contrat de travail ou pendant les trois années de la durée du congé parental d'éducation, pour la débouter de sa demande, la Cour d'appel a violé les articles L.3121-22 et L.3171-4 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-15540
Date de la décision : 11/07/2012
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 09 février 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 jui. 2012, pourvoi n°11-15540


Composition du Tribunal
Président : M. Chollet (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.15540
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