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11/07/2012 | FRANCE | N°11-14076

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 11 juillet 2012, 11-14076


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la Société de construction générale et de produits manufacturés (SCGPM) et à la société Axa France IARD (Axa) du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Qualiconsult, la société SCPI Valeur Pierre III, la société CSP 100 Spie Batignolles ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 octobre 2010), qu'en 1990, la société Les Merlettes, assurée selon police dommages-ouvrage par la société Axa France IARD (Axa), a fait construire un immeuble, qu'el

le a vendu en l'état futur d'achèvement à la société Valeur Pierre III, par la Soc...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la Société de construction générale et de produits manufacturés (SCGPM) et à la société Axa France IARD (Axa) du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Qualiconsult, la société SCPI Valeur Pierre III, la société CSP 100 Spie Batignolles ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 octobre 2010), qu'en 1990, la société Les Merlettes, assurée selon police dommages-ouvrage par la société Axa France IARD (Axa), a fait construire un immeuble, qu'elle a vendu en l'état futur d'achèvement à la société Valeur Pierre III, par la Société de construction générale et de produits manufacturés (SCGPM), entreprise générale, qui a sous-traité les menuiseries extérieures à la société Eremco, aujourd'hui représentée par son liquidateur judiciaire M. X..., assurée par la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) ; que la société Qualiconsult a été chargée du contrôle technique ; que des infiltrations affectant les menuiseries extérieures étant apparues postérieurement à la réception du 1er juillet 1991, la société Valeur Pierre III a, après expertise, assigné les sociétés SCGPM et Spie Batignolles en leur qualité d'anciennes associées de la société Les Merlettes et Axa, assureur dommages-ouvrage, en indemnisation ; que les sociétés SCGPM et Axa ont sollicité la garantie de la société SMABTP ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé, sans dénaturation, par motifs propres et adoptés que la police souscrite par la société Eremco auprès de la SMABTP garantissait sa responsabilité en sa qualité de sous-traitant, en vertu de l'obligation contractuelle de droit commun à laquelle elle pouvait être tenue vis-à-vis du locateur d'ouvrage titulaire du marché ou d'un sous-traitant, la cour d'appel en a déduit à bon droit que la garantie de la SMABTP ne pouvait être recherchée par la société Axa, qui, agissant en qualité d'assureur dommages-ouvrage, ne pouvait agir que sur le fondement de la responsabilité délictuelle ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 2 du code civil, ensemble les article 2 et 5 de l'ordonnance du 8 juin 2005 ;
Attendu que la loi ne dispose que pour l'avenir ; qu'elle n'a point d'effet rétroactif ;
Attendu que pour déclarer prescrite l'action de la SCGPM, entrepreneur principal contre la SMABTP, assureur de son sous-traitant, la société Eremco l'arrêt retient qu'au moment de la demande en garantie contre la SMABTP formulée par conclusions du 18 octobre 2005, l'article 2270-2 du code civil dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 8 juin 2005 s'applique aux situations nées antérieurement à sa publication et qu'en conséquence l'action intentée près de quatorze ans après la réception était prescrite ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la société Axa, assureur dommages ouvrage, avait exercé une action en garantie, à l'encontre de la SCGPM, en qualité d'entreprise générale, en septembre 2004, que c'est à partir de cette date que l'entrepreneur principal avait un délai de dix ans pour agir contre le sous-traitant et que l'ordonnance n° 2005-658 du 8 juin 2005, entrée en vigueur le 10 juin 2005, ne pouvait éteindre ce droit à un recours, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré prescrite l'action de la SCGPM, entrepreneur principal contre la SMABTP, assureur de la société Eremco, l'arrêt rendu le 14 octobre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la SMABTP aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la SMABTP à payer la somme de 2 500 euros à la SCGPM et la société Axa France IARD ; rejette la demande de la SMABTP ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Boutet, avocat aux Conseils, pour les sociétés SCGPM et Axa France IARD
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement du Tribunal de Grande Instance de Paris du 5 septembre 2006 et, en conséquence, d'AVOIR débouté la société AXA FRANCE IARD de sa demande tendant à dire et juger que la police d'assurance souscrite par la société EREMCO auprès de la SMABTP a vocation à s'appliquer aux faits litigieux et, en conséquence, de sa demande tendant à la condamnation in solidum de la SMABTP, prise en sa qualité d'assureur de la société EREMCO, à relever et garantir la société AXA FRANCE IARD de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;
AUX MOTIFS QUE la SMABTP est recherchée en qualité d'assureur de la société EREMCO ; que la SMABTP soutient que la demande de garantie de la société AXA FRANCE IARD est prescrite d'une part et que d'autre part elle n'est pas l'assureur de la société EREMCO ; que la société AXA FRANCE IARD assureur dommages d'ouvrage soutient que la SMABTP doit la garantie en sa qualité d'assureur de la société EREMCO qui est responsable des châssis litigieux ; mais que la responsabilité de la société EREMCO en tant que sous-traitant ne peut être que délictuelle à l'égard du maître de l'ouvrage ; que la police souscrite par la société EREMCO ne couvre que sa responsabilité en qualité de "Contractant général donnant en sous-traitance tous les travaux et toute la maîtrise d'oeuvre" ; qu'en l'espèce, la société EREMCO n'est pas intervenue en qualité de contractant général ayant donné des travaux en sous-traitance tous les travaux et toute la maîtrise d'oeuvre ; qu'en l'espèce, la société EREMCO n'est pas intervenue en qualité de contractant général ayant donné des travaux en sous-traitance mais est elle-même sous-traitante, ce qui exclut la garantie de la SMABTP ;
ET AUX MOTIFS DU TRIBUNAL, A LES SUPPOSER ADOPTES, QU'il résulte des conditions particulières de la police souscrite par la société EREMCO CONSTRUCTION auprès de la SMABTP, au titre des activités principales déclarées que, la garantie est mobilisable lorsque la responsabilité de l'assuré est recherchée en qualité de : "Contractant général donnant en sous-traitance tous les travaux et toute la maîtrise d'oeuvre" ; qu'aucune activité annexe n'est déclarée ; qu'en outre, aux termes de "l'attestation d'assurance responsabilité décennale" délivrée par la SMABTP le 16 janvier 1990, la police souscrite par la société EREMCO CONSTRUCTION garantit celle-ci "pendant les dix ans qui suivent la réception des travaux, pour la réparation des dommages matériels à la construction dans les conditions et limites posées par les articles 1792 et 1792-2 du Code civil lorsque sa responsabilité est recherchée en qualité de sous-traitant vis-à-vis du locateur d'ouvrage titulaire du marché ou d'un autre sous-traitant" ; que cette attestation est peu claire, et que sa dernière phrase nécessite d'être complétée et interprétée à l'aune de l'article 1.3 des conditions générales, rédigées comme suite : …lorsque la responsabilité de ce dernier est recherchée, en sa qualité de sous-traitant, en vertu de l'obligation contractuelle de droit commun à laquelle il peut être tenu vis-à-vis du locateur d'ouvrage titulaire du marché ou d'un sous-traitant" ; qu'il en résulte que la SMABTP ne garantit pas la société EREMCO CONSTRUCTION lorsque sa responsabilité est recherchée en sa qualité de sous-traitant en dehors de ces cas où sa responsabilité contractuelle est recherchée ; qu'en l'espèce, la responsabilité de la société EREMCO CONSTRUCTION à l'égard de l'acquéreur est de nature nécessairement délictuelle, et que cette responsabilité n'est donc pas garantie par la SMABTP ;
ALORS D'UNE PART QU'en affirmant que la police souscrite par la société EREMCO ne couvrait que sa responsabilité en qualité de "contractant général donnant en sous-traitance tous les travaux et toute la maîtrise d'oeuvre" quand il résultait de l'article 1.3 des conditions générales de la police que la responsabilité de la société EREMCO était également garantie "lorsque le sociétaire est titulaire d'un contrat de sous-traitance", la Cour d'appel a dénaturé ladite police et violé l'article 1134 du Code civil ;
ALORS D'AUTRE PART QUE, subsidiairement, il résultait de l'article 1.3 des conditions générales de la police d'assurance construction de la SMABTP que l'assureur accordait sa garantie lorsque la responsabilité de l'assuré était recherchée en qualité de sous-traitant, pour un manquement à son obligation contractuelle vis-àvis du locateur d'ouvrage, et que « cette garantie peut bénéficier directement au locateur d'ouvrage qui a donné les travaux en sous-traitance au sociétaire », ce dont il résultait que la garantie pouvait également bénéficier directement au maître de l'ouvrage, et qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a encore dénaturé la police d'assurance et violé l'article 1134 du Code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement du Tribunal de Grande Instance de Paris du 5 septembre 2006 et, en conséquence, d'AVOIR débouté la Société de Construction Générale et de Produits Manufacturés (SCGPM) de sa demande tendant au rejet de l'exception de prescription invoquée par la SMABTP, assureur de la société EREMCO et, en conséquence, de sa demande tendant à déclarer l'action de la SCGPM recevable et d'infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté son recours ;
AUX MOTIFS QUE la SCGPM demande que la SMABTP, assureur, qui a posé les châssis défectueux, la garantisse et que soit réformé le jugement qui a dit que son action à l'encontre de la SMABTP était prescrite en application de l'article 2270-2 du Code civil qui dispose que "les actions en responsabilité dirigées contre un soustraitant en raison de dommages affectant un ouvrage se prescrivent par dix ans à compter de la réception" ; qu'elle soutient que le tribunal a commis une erreur en appliquant cet article qui résulte d'une ordonnance du 8 juin 2005 et qui par conséquent n'est pas applicable aux situations nées avant sa publication ; mais que la demande en garantie de la SMABTP a été formulée par conclusions ; que les travaux ont été réceptionnés le 1er juillet 1991 ; que contrairement à ce que soutient la SCGPM l'article 2270-2 du Code civil s'applique pour être issu de l'ordonnance du 8 juin 2005 dont il constitue l'article 2 ; que ladite ordonnance dispose en effet en son article 5 que "les dispositions du présent titre à l'exception de l'article 2 ne s'appliquent qu'aux marchés ou conventions conclus après la publication de la présente ordonnance" ; qu'il résulte de ce texte lu de bonne foi que l'article 2270-2 s'applique aux situations nées antérieurement à sa publication et qu'en conséquence, l'action intentée près de quatorze ans après la réception est prescrite comme l'a justement jugé le Tribunal ; qu'au surplus, l'article 2270-2 du Code civil a été transféré à l'article 1792-4-2 du même Code, issu de la loi du 17 juin 2008 ; que la prescription est acquise depuis le 2 juillet 2001 ; qu'en conséquence, il est inopérant de solliciter l'application de l'article 26 de la loi du 17 juin 2008 ;
ET AUX MOTIFS DU TRIBUNAL QU'aux termes de l'article 2270-2 du Code civil, les actions en responsabilité contre les sous-traitants en raison de dommages relevant des articles 1792 et 1792-2 du Code civil, se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux ; que l'action en garantie formée par la SCGPM à l'encontre de la SMABTP en qualité d'assureur de la société EREMCO CONSTRUCTION par conclusions du 18 octobre 2005, soit postérieurement au délai décennal (+ deux ans), n'a pu régulièrement interrompre le délai de prescription, celle-ci étant déjà acquise ; qu'il ne saurait être tiré de la présence de la SMABTP aux opérations d'expertise qu'elle aurait renoncé à invoquer la prescription à l'égard de la SCI PIERRE III à l'égard de laquelle la prescription n'était pas acquise ; qu'en conséquence, l'appel en garantie formé par la SCGPM à l'encontre de la SMABTP est irrecevable ;
ALORS QUE pour les contrats conclus antérieurement à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 8 juin 2005, la prescription décennale de l'action ouverte à l'entreprise principale contre son sous-traitant commence à courir à la date à laquelle la responsabilité de l'entreprise principale a été mise en cause par le maître de l'ouvrage ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que le marché de travaux litigieux a donné lieu à une réception du 1er juillet 1991 et que la première mise en cause de SCGPM, entreprise générale, date du 6 août 2003 ; que, par ailleurs, la société AXA France IARD, prise en qualité d'assureur dommages ouvrage, a exercé une action en garantie, par acte des 2, 3 et 13 septembre 2004, à l'encontre de la SCGPM, en qualité d'entreprise générale ; qu'ainsi, l'exercice par la SCGPM de son recours contre son sous-traitant et son assureur par conclusions du 18 octobre 2005 était recevable et qu'en déclarant néanmoins prescrite ladite action, la Cour d'appel a violé par fausse application l'article 2270-2 du Code civil, devenu l'article 1792-4-2 du même Code, tel qu'il résulte de l'ordonnance du 8 juin 2005, et par refus d'application l'article L. 110-4 du Code de commerce, ensemble l'article 2 du Code civil et le principe de non rétroactivité des lois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 11-14076
Date de la décision : 11/07/2012
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 14 octobre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 11 jui. 2012, pourvoi n°11-14076


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Boutet, SCP Gadiou et Chevallier

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.14076
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