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11/07/2012 | FRANCE | N°10-27457

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2012, 10-27457


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 6 octobre 2010), que Mme X..., engagée le 10 juin 2003, en qualité de comptable par la société Territorial, s'est trouvée, après un entretien avec son supérieur hiérarchique, en arrêt maladie du 8 juin 2007 au 8 juillet 2007 pour syndrome anxio-dépressif majeur ; qu'à l'issue de la visite de reprise en date du 9 juillet 2007, elle a été déclarée inapte à son poste ; qu'elle a été licenciée le 3 août 2007 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; qu

'elle a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le premier moyen :
Attendu q...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 6 octobre 2010), que Mme X..., engagée le 10 juin 2003, en qualité de comptable par la société Territorial, s'est trouvée, après un entretien avec son supérieur hiérarchique, en arrêt maladie du 8 juin 2007 au 8 juillet 2007 pour syndrome anxio-dépressif majeur ; qu'à l'issue de la visite de reprise en date du 9 juillet 2007, elle a été déclarée inapte à son poste ; qu'elle a été licenciée le 3 août 2007 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement était nul et de le condamner au paiement de diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral, de dommages-intérêts, d'indemnité de préavis et de congés payés afférents, alors, selon le moyen, qu'aucune action en réparation des accidents du travail et maladies professionnelles ne peut être exercée conformément au droit commun, par la victime ou ses ayants droit ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que l'entretien du 7 juin 2007 au cours duquel Mme X... a été reçue par son supérieur hiérarchique M. Y... a été qualifié d'accident du travail, à l'issue duquel elle a été placée en arrêt maladie pour syndrome anxio-dépressif majeur, puis déclarée inapte à son poste de travail ; qu'en jugeant que la demande de la salariée tendait à voir condamner son employeur à lui verser des dommages-intérêts pour harcèlement moral ainsi que des dommages-intérêts et indemnités de rupture au titre de son licenciement consécutif à son inaptitude en raison de ce harcèlement, lorsqu'il s'évinçait de ses propres constatations que la salariée demandait en réalité la réparation de son accident du travail et de ses conséquences, demande qui ne pouvait être portée que devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, la cour d'appel a violé ensemble les articles L. 451-1, L. 142-1 du code de la sécurité sociale et L. 1411-1 du code du travail ;
Mais attendu qu'il ne résulte pas des constatations de l'arrêt attaqué que la salariée ait demandé la réparation d'un accident du travail ; que le moyen qui manque par le fait qui lui sert de base ne peut être accueilli ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer une somme à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral de la salariée, alors, selon le moyen :
1°/ que lorsqu'il est saisi d'une demande tendant à voir constater qu'un salarié a été victime de harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner non seulement les éléments établis par le salarié destinés à faire présumer l'existence d'un harcèlement, mais également les éléments de preuve produits par l'employeur aux fins de démontrer que les agissements dénoncés ne sont pas constitutifs de harcèlement ; qu'en l'espèce, la société Territorial versait aux débats plusieurs mails démontrant la courtoisie des échanges entre Mme X... et son supérieur hiérarchique, ainsi que de nombreuses attestations écartant tout comportement déplacé de M. Y... envers Mme X..., et mettant en exergue l'attitude négative et la susceptibilité de celle-ci ; qu'en se fondant exclusivement sur les éléments de preuve versés aux débats par la salariée pour en déduire qu'elle avait été victime de harcèlement moral, sans examiner aucun des éléments produits par l'employeur de nature à démontrer que les agissements qui lui étaient reprochés n'étaient pas constitutifs de harcèlement moral, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;
2°/ que les juges du fond ne peuvent accueillir ni rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions; qu'en affirmant que la société Territorial n'apportait aucun élément sérieux pour contredire les allégations de la salariée, sans examiner ni même viser aucune des nombreuses pièces produites par la société, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'appréciant souverainement l'ensemble des éléments de fait et de preuve et sans être tenue de s'expliquer sur ceux qu'elle décidait d'écarter, la cour d'appel, qui a relevé que les brimades dont la salariée se plaignait de la part de son supérieur hiérarchique étaient établies et que ces faits avaient été signalés par celle-ci à la direction, a légalement justifié sa décision ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le troisième moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Terminal aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Terminal ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Territorial.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société TERRITORIAL à verser à Madame X... la somme de 12 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ainsi que d'avoir dit que son licenciement était nul et lui avoir en conséquence alloué la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts, 4320 euros à titre d'indemnité de préavis et 432 euros à titre de congés payés afférents, outre une indemnité en application de l'article700 du Code de procédure civile
AUX MOTIFS PROPRES QUE « la salariée soutient que son inaptitude est la conséquence de faits de harcèlement moral dont elle a été victime de la part de son responsable ; que la SAS Territorial fait valoir que le licenciement n'étant qu'une conséquence de l'accident du travail, elle ne peut formuler sa demande de dommages-intérêts à ce titre que devant le tribunal des affaires de sécurité sociale;Attendu que si l'article L 451-1 du code de la sécurité sociale dispose qu'aucune action en réparation des accidents et maladies du travail ne peut être exercée conformément au droit commun, le préjudice résultant de la perte d'emploi dû à la faute de l'employeur constitue un préjudice distinct de celui donnant lieu à la réparation spécifique, afférente à l'accident du travail ayant pour origine la faute inexcusable de l'employeur ; que par ailleurs, cette législation ne fait pas obstacle à l'attribution de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par le harcèlement moral dont le salarié a été victime antérieurement à la prise en charge de l'accident du travail par la sécurité sociale »
ALORS QU'aucune action en réparation des accidents du travail et maladies professionnelles ne peut être exercée conformément au droit commun, par la victime ou ses ayants droit ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que l'entretien du 7 juin 2007 au cours duquel Madame X... a été reçue par son supérieur hiérarchique Monsieur Y... a été qualifié d'accident du travail, à l'issue duquel elle a été placée en arrêt maladie pour syndrome anxio-dépressif majeur, puis déclarée inapte à son poste de travail ; qu'en jugeant que la demande de la salariée tendait à voir condamner son employeur à lui verser des dommages et intérêts pour harcèlement moral ainsi que des dommages et intérêts et indemnités de rupture au titre de son licenciement consécutif à son inaptitude en raison de ce harcèlement, lorsqu'il s'évinçait de ses propres constatations que la salariée demandait en réalité la réparation de son accident du travail et de ses conséquences, demande qui ne pouvait être portée que devant le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale, la Cour d'appel a violé ensemble les articles L 451-1, L142-1 du Code de la sécurité sociale et L1411-1 du Code du travail.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société TERRITORIAL à verser à Madame X... la somme de 12 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral outre une indemnité en application de l'article700 du Code de procédure civile
AUX MOTIFS PROPRES QUE « il importe donc de rechercher si Patricia X... établit des faits laissant présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens des dispositions de l'article L 1152-1 du code du travail, étant rappelé que la réalité du harcèlement ne peut se déduire des seules impressions du salarié concerné, mais doit résulter de faits précis;Attendu qu'il n'est pas contesté que la salariée a donné toute satisfaction à son employeur jusqu'en mars 2006, date du rachat de la société par le groupe Moniteur ;qu'il résulte des déclarations mêmes de M. Y..., son supérieur hiérarchique, que ses méthodes de travail ont été totalement modifiées; qu'elle s'est vu imposer une "surcharge de travail après le rachat du groupe Moniteur" ;que la salariée fait valoir que dès lors, elle a été victime de brimades et mêmes de violences de la part de M. Y... ; qu'elle a déclaré lors de l'enquête déclenchée le 18 septembre 2007 que M. Y... la harcelait, la rabaissait, passait ses nerfs sur elle en hurlant, contrôlait ses sorties;que ses dires sont corroborés par les attestations produites et notamment celle de Dominique Z... qui témoigne que M. Y... « l'appelait soit "Pitaud" soit" la conne", "la truffe "qu'il résulte également des attestations produites qu'elle présentait des signes manifestes de stress et notamment qu'elle avait pleuré à plusieurs reprises;que les pièces médicales attestent de la fragilité de son état;qu'il n'a pas été contesté que Patricia X... a fait part de ses difficultés avec son supérieur hiérarchique à Mme A... directeur de la société, le 23 mai 2005 ; que cet entretien n'a néanmoins été suivi d'aucun effet; que le 7 juin, à l'issue d'un entretien au cours duquel, à tout le moins, de l'aveu même de M. Y..., le ton était monté, Patricia X... est allée trouver en pleurs M. B..., responsable du CE ;que par mail du même jour adressé à M. Y..., elle souhaitait "à l'avenir", ne plus être insultée comme elle l'avait été; qu'elle sollicitait de bénéficier d'observations écrites ainsi que d'interdictions formelles;Attendu que par courriel du 12 juin 2007, Messieurs B... et C..., délégués du personnel, ont sollicité de leur employeur, une enquête en ces termes:« nous avons reçu - à plusieurs reprises - en qualité de représentants du personnel, Mme Patricia X..., employée au service comptabilité.Celle-ci se plaint d'agissements réguliers de son responsable de service M Laurent Y..., qui constitue à notre sens une pression morale sur sa personne (ce dont elle vous avait déjà fait part lors d'un entretien personnel). Ces faits se sont intensifiés ces derniers temps, par des insultes, brimades dégradantes et remises en cause permanente de ses aptitudes professionnelles » ;Attendu que Patricia X... a été en arrêt de travail du 8 juin 2007 au 8 juillet 2007, pour syndrome anxio-dépressif majeur ;que le médecin du travail a estimé le 9 juillet 2007, lors de la visite de reprise qu'elle était totalement et définitivement inapte à reprendre le travail sans deuxième visite de reprise, mentionnant que "toute tentative de reprise du travail risque de mettre en danger la santé de Madame X..., quel que soit le poste proposé"Attendu que tous ces éléments démontrent l'existence du harcèlement moral invoqué par la salariée;Attendu que celle-ci qui a subi pendant de longs mois des agissements qui ont entraîné une dégradation importante et durable de son état de santé, a subi un préjudice qui a été justement évalué par le conseil des prud'hommes à la somme de 12.000 euros »
ET AUX MOTIFS A LES SUPPOSER ADOPTES QUE « l'article L.1152-1 du Code du travail dispose que « Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel », Attendu donc que le harcèlement moral se caractérise par la réunion de trois de ces éléments; Attendu que Madame Patricia X... a été victime d'agissements répétés de harcèlement de la part de M. Y..., qui ont eu pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail et ont entraîné une atteinte à sa dignité (ex: se faire traiter de «pauvre conne») et à sa santé physique et mentale;Attendu que l'article L.1154-1 du Code du travail énonce que lorsque le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, il incombe à la partie défenderesse, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;Attendu que la D.R.H alertée de cette affaire par Mme X... elle-même, n'a pas cru bon devoir réagir, pas plus que la Société TERRITORIAL n'a donné suite au droit d'alerte du 12 juillet 2007, déposé par les représentants du personnel;Attendu que l'employeur avait une parfaite connaissance du lien causal entre les faits du 7 juin 2007 et l'inaptitude de Mme X... ;Attendu que la reconnaissance de l'incident du 7 juin 2007 comme un accident du travail ne souffre d'aucune discussion que ce soit de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie après enquête ou de la Médecine du Travail qui a déclaré inapte à son poste de travail Mme X... sans 2eme visite (article R.4624- 31), estimant même que celle-ci ne pouvait retourner travailler dans ces conditions et que toute tentative de reprise de travail risquait de mettre en danger sa santé ; Attendu qu'en terme de reclassement, l'entreprise a seulement proposé une place de standardiste avec une perte importante de rémunération, ce qui équivaut à un véritable déclassement et à une « provocation supplémentaire» pour Mme X...; que la SAS TERRITORIAL a donc manqué à l'obligation de reclassement qui pesait sur elle; Attendu qu'avant toute notification de licenciement de Mme X..., l'employeur aurait dû consulter les délégués du personnel en application des dispositions de l'article L.1226- 10 du Code du travail ;Attendu que si la SAS TERRITORIAL avait pris au sérieux les problèmes rencontrés par Mme X... et qu'elle avait pris les mesures nécessaires, comme elle en avait l'obligation pour faire cesser le trouble, elle n'aurait pas été obligée de licencier Mme X... ; Attendu que la SAS TERRITORIAL n'apporte aucun élément sérieux démontrant le contraire des faits allégués par Mme X... et de toute façon n'a pas rempli ses obligations élémentaires vis-à-vis de sa salariée, que ce soit sur le problème de harcèlement ou sur le reclassement »
1 - ALORS QUE lorsqu'il est saisi d'une demande tendant à voir constater qu'un salarié a été victime de harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner non seulement les éléments établis par le salarié destinés à faire présumer l'existence d'un harcèlement, mais également les éléments de preuve produits par l'employeur aux fins de démontrer que les agissements dénoncés ne sont pas constitutifs de harcèlement ; qu'en l'espèce, la société TERRITORIAL versait aux débats plusieurs mails démontrant la courtoisie des échanges entre Madame X... et son supérieur hiérarchique, ainsi que de nombreuses attestations écartant tout comportement déplacé de Monsieur Y... envers Madame X..., et mettant en exergue l'attitude négative et la susceptibilité de celle-ci ; qu'en se fondant exclusivement sur les éléments de preuve versés aux débats par la salariée pour en déduire qu'elle avait été victime de harcèlement moral, sans examiner aucun des éléments produits par l'employeur de nature à démontrer que les agissements qui lui étaient reprochés n'étaient pas constitutifs de harcèlement moral, la Cour d'appel a violé les articles L 1152-1 et L 1154-1 du Code du travail ;
2 – ALORS, A TOUT LE MOINS, QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ni rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions; qu'en affirmant que la société TERRITORIAL n'apportait aucun élément sérieux pour contredire les allégations de la salariée, sans examiner ni même viser aucune des nombreuses pièces produites par la société, la Cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Madame X... était nul et de lui avoir en conséquence alloué les sommes de 4320 à titre d' indemnité compensatrice de préavis et 432 euros à titre de congés payés afférents, ainsi que 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, outre une indemnité en application de l'article700 du Code de procédure civile
AUX MOTIFS PROPRES QUE «l'inaptitude de la salariée qui a motivé le licenciement, n'est que la conséquence du harcèlement moral dont elle a été victime, et qui a pu se poursuivre du fait d'un manquement de l'employeur à son obligation de résultat de sécurité; que le licenciement est donc nul en application de l'article L 1152-3 du code du travail; Attendu que son licenciement pour inaptitude, au terme de quatre années passées au service de l'entreprise a entraîné pour la salariée un préjudice matériel et moral qui a été justement évalué par le conseil des prud'hommes; Attendu que le quantum des sommes dues au titre de l'indemnité de préavis et des congés payés afférents n'a pas été contesté; qu'il convient par conséquent de confirmer sur ce point la décision entreprise;Attendu que c'est également à juste titre que le conseil des prud'hommes a alloué à la salariée une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile; que l'équité commande également de condamner la SAS Territorial à lui verser 1500 € pour ses frais irrépétibles exposés en cause d'appel »
ET QUE « Madame X... a été convoquée à un entretien préalable au licenciement le 27 juillet 2007 puis licenciée pour inaptitude définitive médicalement constatée et impossibilité de reclassement, par courrier du 3 août 2007. Elle a saisi le conseil des prud'hommes de Grenoble le 28 août 2007 d'une contestation de son licenciement. Une déclaration d'accident du travail a été remplie par la salariée le 27 septembre 2007. Par courrier du 25 octobre 2007, la CPAM a notifié à l'assurée la prise en charge de son accident au titre des risques professionnels et en a avisé son employeur »
ET AUX MOTIFS A LES SUPPOSER ADOPTES QUE « l'article L.1152-1 du Code du travail dispose que « Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel », Attendu donc que le harcèlement moral se caractérise par la réunion de trois de ces éléments; Attendu que Madame Patricia X... a été victime d'agissements répétés de harcèlement de la part de M. Y..., qui ont eu pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail et ont entraîné une atteinte à sa dignité (ex: se faire traiter de «pauvre conne») et à sa santé physique et mentale;
Attendu que l'article L.1154-1 du Code du travail énonce que lorsque le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, il incombe à la partie défenderesse, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;Attendu que la D.R.H alertée de cette affaire par Mme X... elle-même, n'a pas cru bon devoir réagir, pas plus que la Société TERRITORIAL n'a donné suite au droit d'alerte du 12 juillet 2007, déposé par les représentants du personnel;Attendu que l'employeur avait une parfaite connaissance du lien causal entre les faits du 7 juin 2007 et l'inaptitude de Mme X... ;Attendu que la reconnaissance de l'incident du 7 juin 2007 comme un accident du travail ne souffre d'aucune discussion que ce soit de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie après enquête ou de la Médecine du Travail qui a déclaré inapte à son poste de travail Mme X... sans 2eme visite (article R.4624- 31), estimant même que celle-ci ne pouvait retourner travailler dans ces conditions et que toute tentative de reprise de travail risquait de mettre en danger sa santé ; Attendu qu'en terme de reclassement, l'entreprise a seulement proposé une place de standardiste avec une perte importante de rémunération, ce qui équivaut à un véritable déclassement et à une « provocation supplémentaire» pour Mme X...; que la SAS TERRITORIAL a donc manqué à l'obligation de reclassement qui pesait sur elle; Attendu qu'avant toute notification de licenciement de Mme X..., l'employeur aurait dû consulter les délégués du personnel en application des dispositions de l'article L.1226-10 du Code du travail ;Attendu que si la SAS TERRITORIAL avait pris au sérieux les problèmes rencontrés par Mme X... et qu'elle avait pris les mesures nécessaires, comme elle en avait l'obligation pour faire cesser le trouble, elle n'aurait pas été obligée de licencier Mme X... ; Attendu que la SAS TERRITORIAL n'apporte aucun élément sérieux démontrant le contraire des faits allégués par Mme X... et de toute façon n'a pas rempli ses obligations élémentaires vis-à-vis de sa salariée, que ce soit sur le problème de harcèlement ou sur le reclassement »
1. ALORS QUE la cassation à intervenir de la disposition de l'arrêt accordant à la salariée des dommages et intérêts pour harcèlement moral entraînera l'annulation de ce chef de dispositif, en application de l'article 624 du Code de procédure civile ;
2. ALORS SUBSIDIAIREMENT QUE les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent à la condition que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement ; qu'il résultait des propres constatations de l'arrêt que ce n'était qu'au mois de septembre 2007 que la salariée avait fait une déclaration d'accident du travail concernant l'entretien qu'elle avait eu avec Monsieur Y... le 7 juin précédent, et seulement le 25 octobre suivant que la CPAM avait reconnu cet accident du travail, soit postérieurement à son licenciement prononcé le 3 août 2007; qu'en affirmant qu'avant toute notification de licenciement de Mme X..., l'employeur aurait dû consulter les délégués du personnel en application des dispositions de l'article L.1226-10 du Code du travail, lorsqu'à cette date, l'employeur ignorait l'origine professionnelle de l'inaptitude que la salariée n'avait pas encore fait reconnaître, la Cour d'appel a violé l'article L 1226-10 du Code du travail ;
3. ALORS QUE la société TERRITORIAL faisait valoir qu'il n'existait aucun autre poste disponible susceptible d'être proposé à la salariée, que celui de standardiste qu'elle avait refusée (conclusions d'appel de l'exposante p 23), de sorte que son reclassement était impossible ; qu'en se bornant à juger non satisfaisante la proposition d'un poste de standardiste en ce qu'elle constituait un déclassement, sans cependant rechercher si le reclassement de la salariée sur un autre poste n'était pas impossible, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L1226-2 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-27457
Date de la décision : 11/07/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 06 octobre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 jui. 2012, pourvoi n°10-27457


Composition du Tribunal
Président : M. Chollet (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Baraduc et Duhamel, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.27457
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