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11/07/2012 | FRANCE | N°10-23831

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2012, 10-23831


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé le 3 décembre 1991 par la société Délice malice, M. X..., qui, ayant été en arrêt de travail du 2 juillet 2002 au 11 septembre 2002, a alors repris le travail sans passer de visite de reprise, a , postérieurement à un nouvel arrêt de travail du 20 février au 7 mars 2004, été licencié le 17 décembre 2004 pour faute grave ; qu'invoquant la nullité de son licenciement survenu en violation des dispositions des articles L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail, le

salarié a demandé au principal sa réintégration et subsidiairement le pa...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé le 3 décembre 1991 par la société Délice malice, M. X..., qui, ayant été en arrêt de travail du 2 juillet 2002 au 11 septembre 2002, a alors repris le travail sans passer de visite de reprise, a , postérieurement à un nouvel arrêt de travail du 20 février au 7 mars 2004, été licencié le 17 décembre 2004 pour faute grave ; qu'invoquant la nullité de son licenciement survenu en violation des dispositions des articles L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail, le salarié a demandé au principal sa réintégration et subsidiairement le paiement de sommes au titre de la nullité de son licenciement ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur, qui est préalable :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le premier moyen du pourvoi principal du salarié :
Vu les articles L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en réintégration, l'arrêt retient que la petite taille de l'entreprise et le rapport conflictuel entre les parties rend impossible une telle mesure ;
Attendu, cependant, que lorsque le licenciement est nul, le salarié a droit à réintégration dans son emploi ou, à défaut dans un emploi équivalent ;
Qu'en se déterminant comme elle a fait, par des motifs ne caractérisant pas une impossibilité pour l'employeur de réintégrer le salarié dans son emploi ou un emploi équivalent, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Et attendu que la cassation sur le premier moyen du pourvoi principal entraîne par voie de conséquence celle tant du chef de dispositif relatif à des dommages-intérêts dus pour le cas où la réintégration serait impossible, que de celui relatif à la compensation entre les sommes dues par M. X... et notamment celle de 21 000 euros due par lui à titre de dommages-intérêts ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le second moyen du pourvoi principal :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande en réintégration, condamné la société Délice malice à payer à M. X... la somme de 21 000 euros à titre de dommages-intérêts et ordonné la compensation entre les sommes respectivement dues par les parties, l'arrêt rendu le 19 mai 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne la société Délice malice aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Délice malice et condamne celle-ci à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils, pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de réintégration formulée par M. X... en conséquence de la nullité de son licenciement
AUX MOTIFS QUE il est constant que M. X... était en arrêt de travail à compter du 2 juillet 2002, à la suite d'un accident du travail, et ce jusqu'au 11 novembre 2002. Il a alors repris son travail sans que la visite de reprise soit organisée par l'employeur dans les 8 jours, ainsi que le prévoit l'article L1226-8 du code du travail. Cette visite était obligatoire eu égard à la durée de l'arrêt de travail ; Il en résulte que le contrat de travail n'a pas repris vigueur. La date de consolidation au 20 janvier 2003 n'a pas mis un terme à la suspension du contrat de travail qui s'est poursuivie tant que la visite de reprise n'a pas eu lieu ; L'arrêt de travail justifié par la maladie du salarié (20 février - 7 mars 2004) n'a pas davantage dispensé la SARL DELICE MALICE de son obligation de procéder à la visite de reprise, ni mis fin à la suspension du contrat de travail ; Ainsi, lorsque la SARL DELICE MALICE a licencié M. X... le 17 décembre 2004, le contrat de travail était toujours en suspension du fait d'un accident du travail ; Or aux termes de l'article L1226-9 du code du travail , l'employeur ne peut rompre le contrat de travail au cours des périodes de suspension du contrat , que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie ; En l'espèce, le contrat de travail étant toujours en suspension, le fait que le salarié ne se soit pas présenté à son travail le 27 octobre 2004 ne constituait pas une faute grave, même si, en gardant le silence sur les motifs de son absence, M. X... a laissé son employeur le licencier probablement de bonne foi ; Il en résulte que le licenciement de M. X... intervenu le 17 décembre 2004, est nul par application de l'article L1226-13 selon lequel toute rupture du contrat de travail prononcée en méconnaissance des dispositions des articles L. 1226 9 et L. 1226 18 est nulle ; - sur les demandes de M. X... : Le licenciement intervenu en cours de suspension du contrat de travail , à la suite d'un accident du travail, ouvre doit pour le salarié à des dommages intérêts ou a sa réintégration s'il la demande ; * M. X... a demandé sa réintégration à titre principal. Il est en droit de le faire. Cependant la SARL DELICE MALICE a conclu au débouté de cette demande. La petite taille de l'entreprise et le rapport conflictuel existant entre les parties rend impossible une telle mesure. M. X... sera donc débouté de cette demande.
ALORS QUE, lorsque le salarié demande sa réintégration sur le fondement de la nullité de son licenciement, celle-ci est de droit sauf pour l'employeur à justifier son refus en démontrant l'impossibilité matérielle absolue dans laquelle il se trouve de réintégrer le salarié dans son emploi ou à défaut dans un emploi équivalent ; que pour refuser de faire droit à la demande du salarié, la Cour d'appel a retenu que M. X... a demandé sa réintégration à titre principal. Il est en droit de le faire. Cependant la SARL DELICE MALICE a conclu au débouté de cette demande. La petite taille de l'entreprise et le rapport conflictuel existant entre les parties rend impossible une telle mesure. M. X... sera donc débouté de cette demande ; Qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser l'impossibilité matérielle pour l'employeur de réintégrer la salariée dans son emploi ou à défaut dans un emploi équivalent, la cour d'appel a violé L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fixé l'indemnisation allouée à Monsieur X... à la somme de 21 000 euros toutes causes confondues, sans lui allouer les indemnités de préavis et les congés payés afférents, et de licenciement
AUX MOTIFS QUE sur la demande en dommages intérêts : M. X... peut prétendre à des dommages intérêts en réparation du préjudice qu'il a subi. Il sollicite le paiement d'une somme de 126.133,12 euros au titre de "la perte de salaire outre des congés payés afférents " du 17 décembre 2004 au 12 avril 2010. M. X... avait 13 ans d'ancienneté. Il a retrouvé un travail en octobre 2008. Il ne justifie cependant d'aucune indemnisation par l'ASSEDIC dans la période séparant son licenciement de sa nouvelle embauche à durée indéterminée en 2008. La SARL DELICE MALICE compte moins de 11 salariés. Il convient au vu de ces éléments d'apprécier le préjudice subi par M. X..., toutes causes confondues, à la somme de 21.000 euros.
ALORS QUE le salarié dont le licenciement est annulé et qui ne réclame pas ou n'obtient pas sa réintégration a droit aux indemnités de rupture (indemnité légale ou conventionnelle de licenciement, indemnité de préavis) ainsi qu'à une indemnité au moins égale à 6 mois de salaire au titre du caractère illicite du licenciement ; qu'en n'allouant à Monsieur X... qu'une indemnité globale, inférieure à 2 mois de salaire et sans le faire bénéficier des indemnités de rupture, la Cour d'appel a violé l'article L 1226-14 du Code du travail.Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Blanc et Rousseau, avocat aux Conseils, pour la société Délice malice.
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que le licenciement de M. X... était nul en application de l'article L. 1226-13 du code du travail ;
Aux motifs que M. X... était en arrêt de travail à compter du 2 juillet 2002 à la suite d'un accident du travail, jusqu'au 11 novembre 2002 ; il a repris son travail sans la visite de reprise prévue par l'article L. 1226-8 du code du travail ; qu'il en résulte que le contrat n'a pas repris vigueur, la date de consolidation au 20 janvier 2003 n'ayant pas mis un terme à la suspension du contrat poursuivie, tant que la visite de reprise n'a pas eu lieu ; que l'arrêt de travail justifié par la maladie (20 février – 7 mars 2004) n'a pas dispensé la société de son obligation de procéder à la visite de reprise, ni mis fin à la suspension ; qu'ainsi, lorsque la Sarl Délice Malice a licencié M. X... le 17 décembre 2004, le contrat de travail était toujours suspendu du fait d'un accident du travail ; que l'employeur ne peut rompre le contrat de travail au cours des périodes de suspension que s'il justifie d'une faute grave de l'intéressé, ou de son impossibilité de le maintenir pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie ; que le contrat étant toujours suspendu, le fait que le salarié ne se soit pas présenté à son travail le 27 octobre 2004 ne constituait pas une faute grave, même si, en gardant le silence sur les motifs de son absence, il a laissé l'employeur le licencier probablement de bonne foi ;
Alors que commet une faute grave le salarié absent qui, malgré une mise en garde expresse écrite de son employeur l'invitant à reprendre son poste, ne le réintègre pas et ne répond pas à son employeur pour expliquer son absence ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt ou des faits acquis aux débats que par lettre du 12 novembre 2004, la Sarl Délice Malice a indiqué à M. X... qu'il était absent sans justificatif depuis le 27 octobre 2004 et l'a invité à reprendre son poste sauf à ce qu'il en tire les conséquences ; que le salarié, malgré cette mise en garde, n'a pas repris son poste, a gardé le silence sur les motifs de son absence et ne s'est pas présenté à l'entretien préalable au licenciement auquel il était convoqué ; qu'en décidant qu'il n'avait pas commis de faute grave et que son licenciement était nul, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9, et L. 1226-13 du code du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-23831
Date de la décision : 11/07/2012
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 19 mai 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 jui. 2012, pourvoi n°10-23831


Composition du Tribunal
Président : M. Chollet (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Blanc et Rousseau, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.23831
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