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10/07/2012 | FRANCE | N°12-13256

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 10 juillet 2012, 12-13256


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X..., à l'occasion du pourvoi qu'il a formé contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 18 octobre 2011, a, par mémoire distinct et motivé, contesté le refus de transmission, décidé par un arrêt de la même cour d'appel du 1er février 2011, d'une question prioritaire de constitutionnalité et a posé de nouveau celle-ci en ces termes : Les dispositions des articles L. 651-2 et L. 652-1 du code de commerce, dans leur rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005, antérieure au 15 février

2009, sont-elles conformes à l'article 8 de la déclaration des droits ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X..., à l'occasion du pourvoi qu'il a formé contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 18 octobre 2011, a, par mémoire distinct et motivé, contesté le refus de transmission, décidé par un arrêt de la même cour d'appel du 1er février 2011, d'une question prioritaire de constitutionnalité et a posé de nouveau celle-ci en ces termes : Les dispositions des articles L. 651-2 et L. 652-1 du code de commerce, dans leur rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005, antérieure au 15 février 2009, sont-elles conformes à l'article 8 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ;

Attendu que l'article L. 651-2, dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005, antérieure à l"ordonnance du 18 décembre 2008, et l'article L. 652-1 du code de commerce avant son abrogation par l'ordonnance du 18 décembre 2008, qui fondent les demandes formées contre M. X... sont applicables au litige ;

Attendu que les dispositions contestées n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;

Mais attendu, d'une part, que la question, ne portant pas sur l'interprétation de dispositions à valeur constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;

Et attendu, d'autre part, que les dispositions des articles L. 651-2 et L. 652-1 du code de commerce dans leur rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005, antérieure à l'ordonnance du 18 décembre 2008, conformément aux applications jurisprudentielles qui leur ont donné leur sens et leur portée, permettent au juge de ne prononcer aucune condamnation, même en présence de fautes, et d'apprécier le montant de la condamnation en fonction du nombre et de la gravité des fautes commises ; que la question posée ne présente donc pas un caractère sérieux au regard des exigences qui s'attachent au principe de valeur constitutionnelle invoqué ;

D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;

PAR CES MOTIFS :

DIT N'Y AVOIR LIEU A RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille douze.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 12-13256
Date de la décision : 10/07/2012
Sens de l'arrêt : Qpc incidente - non-lieu à renvoi au cc
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 18 octobre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 10 jui. 2012, pourvoi n°12-13256


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : Me Bertrand, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:12.13256
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