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10/07/2012 | FRANCE | N°11-21789

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 10 juillet 2012, 11-21789


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 24 mai 2011), rendu en matière de référé, que MM. Gérald et Jean-Michel X... et Mme Caroline X... détiennent en indivision une partie des actions représentant le capital de la société JMGC Participations ; qu'une assemblée générale extraordinaire ayant été convoquée, MM. Gérald et Jean-Michel X... ont demandé en référé que le premier soit désigné en qualité de mandataire spécial chargé de représenter les indivisaires lors de cette

assemblée ;
Attendu que Mme Caroline X... fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 24 mai 2011), rendu en matière de référé, que MM. Gérald et Jean-Michel X... et Mme Caroline X... détiennent en indivision une partie des actions représentant le capital de la société JMGC Participations ; qu'une assemblée générale extraordinaire ayant été convoquée, MM. Gérald et Jean-Michel X... ont demandé en référé que le premier soit désigné en qualité de mandataire spécial chargé de représenter les indivisaires lors de cette assemblée ;
Attendu que Mme Caroline X... fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le moyen :
1°/ que lorsque les propriétaires indivis de droits sociaux sont en désaccord sur le choix du mandataire unique chargé de les représenter aux assemblées, c'est au juge qu'incombe le soin de désigner ce mandataire unique, lequel ne peut être choisi parmi les indivisaires eux-mêmes ; qu'en estimant néanmoins que le différend important qui, en l'espèce, opposait " les deux frères à leur soeur " quant à la désignation du mandataire chargé de représenter l'indivision à une assemblée dont les résolutions pourraient conduire à disposer des actions indivises, ne constituait " pas un obstacle " à la désignation de M. Gérald X..., " comme mandataire de l'indivision, dès lors que son action dans l'intérêt commun peut garantir des intérêts sociaux ", la cour d'appel a violé les articles L. 225-110, alinéa 2 et R. 225-87 du code de commerce, ensemble l'article 815-3 du code civil ;
2°/ qu'en désignant M. Gérald X..., en qualité de mandataire spécial de l'indivision X..., pour la représenter à l'assemblée générale extraordinaire de la société JMGC Participations du 7 décembre 2010, ce qui conduisait à lui conférer un pouvoir de représentation supérieur à celui que représentait sa quote-part dans l'indivision, et donc à une sur-représentation de cet indivisaire désigné en qualité de représentant de l'indivision, la cour d'appel a violé le principe de l'égalité des actionnaires, posé par l'article 1844 du code civil, ensemble l'article L. 225-110 du code de commerce ;
Mais attendu, d'une part, que l'arrêt retient exactement que le juge des référés saisi en application des dispositions de l'article L. 225-110, alinéa 2, du code de commerce peut désigner le mandataire parmi les indivisaires ou en dehors d'eux ; qu'ayant constaté que la procédure antérieure révélait l'implication de M. Gérald X... en vue de la sauvegarde des intérêts sociaux, et relevé que cette implication était de nature à garantir une bonne défense de l'intérêt de l'indivision, la cour d'appel a pu en déduire que l'existence d'un différend entre les co-indivisaires ne constituait pas un obstacle à la désignation de l'un d'entre eux comme mandataire de l'indivision ;
Et attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que le mandat judiciaire donné à l'indivisaire s'inscrivait dans un cadre légal même s'il conférait à cet indivisaire un pouvoir de représentation supérieur à ce que représente sa quote-part dans l'indivision, c'est sans méconnaître le principe de l'égalité des actionnaires que la cour d'appel a statué comme elle a fait ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande, et la condamne à payer à MM. Gérald et Jean-Michel X... la somme globale de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.
Moyen produit par la SCP Fabiani et Luc-Thaler, avocat aux Conseils, pour Mme X....
Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir nommé Monsieur Gérald X... en qualité de mandataire spécial pour représenter les co-indivisaires de l'indivision de Jérémie X... à l'Assemblée générale extraordinaire de la société JMGC Participations SA du 7. 12. 2010 à 9 heures dans les locaux du Cabinet Delsol ;
Aux motifs propres qu'« aux termes de l'article L. 225-110 deuxième alinéa du Code de commerce, relatif aux sociétés anonymes, « les copropriétaires d'actions indivises sont représentées aux assemblées générales par l'un d'eux ou par un mandataire unique. En cas de désaccord, le mandataire est désigné en justice à la demande du copropriétaire le plus diligent » ; que l'article R 225-87 du même code précise que le mandataire chargé de représenter les copropriétaires d'actions indivises dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 225-110 est désigné par ordonnance du président du Tribunal de commerce statuant en référé ; qu'il résulte de ces dispositions, à l'instar des dispositions générales de l'article 1844 du Code civil, que le juge des référés peut désigner le mandataire parmi les indivisaires ou en dehors d'eux ; qu'en l'espèce, Monsieur Gérald X... propose de représenter l'indivision avec l'accord de son frère Jean-Michel ; que la procédure antérieure révèle son implication en vue de la sauvegarde des intérêts sociaux ; que le différend important qui oppose les deux frères à leur soeur ne constitue pas un obstacle à sa désignation comme mandataire de l'indivision dès lors que son action dans l'intérêt commun peut garantir des intérêts sociaux ; que le mandat judiciaire donné à l'indivisaire s'inscrit dans un cadre légal même s'il confère à cet indivisaire un pouvoir de représentation supérieur à ce que représente sa quote-part dans l'indivision ; qu'en conséquence, la décision du premier juge ayant nommé Monsieur Gérald X... en qualité de mandataire pour représenter les membres de l'indivision de M. Jérémie X... doit être confirmée » ;
Et aux motifs éventuellement adoptés des premiers juges qu'« à ce jour Melle Caroline X... n'est pas sortie de l'indivision ; que vu le différend grave opposant les co-indivisaires, la demande de nomination d'un mandataire spécial pour représenter les co-indivisaires de l'indivisaire de l'indivision de M. Jérémie X... est justifiée ; seul l'un des co-indivisaires est le plus à même à représenter les intérêts de l'indivision ; que M. Gérald X... se propose de représenter les intérêts de l'indivision ; que M. Jean-Michel X... souscrit à cette proposition ; qu'il y a donc lieu de nommer M. Gérald X... en qualité de mandataire spécial pour représenter les co-indivisaires de l'indivision de M. Jérémie X... » ;
Alors, d'une part, que lorsque les propriétaires indivis de droits sociaux sont en désaccord sur le choix du mandataire unique chargé de les représenter aux assemblées, c'est au juge qu'incombe le soin de désigner ce mandataire unique, lequel ne peut être choisi parmi les indivisaires eux-mêmes ; qu'en estimant néanmoins que le différend important qui, en l'espèce, opposait « les deux frères à leur soeur » quant à la désignation du mandataire chargé de représenter l'indivision à une assemblée dont les résolutions pourraient conduire à disposer des actions indivises, ne constituait « pas un obstacle » à la désignation de M. Gérald X..., « comme mandataire de l'indivision, dès lors que son action dans l'intérêt commun peut garantir des intérêts sociaux », la Cour d'appel a violé les articles L. 225-110, alinéa 2 et R. 225-87 du Code de commerce, ensemble l'article 815-3 du Code civil ;
Alors, d'autre part, qu'en désignant Monsieur Gérald X..., en qualité de mandataire spécial de l'indivision X..., pour la représenter à l'assemblée générale extraordinaire de la société JMGC Participations du 7 décembre 2010, ce qui conduisait à lui conférer un pouvoir de représentation supérieur à celui que représentait sa quote-part dans l'indivision, et donc à une sur-représentation de cet indivisaire désigné en qualité de représentant de l'indivision, la Cour d'appel a violé le principe de l'égalité des actionnaires, posé par l'article 1844 du Code civil, ensemble l'article L. 225-110 du Code de commerce.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 11-21789
Date de la décision : 10/07/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

SOCIETE ANONYME - Actionnaires - Actions indivises - Représentation des co-propriétaires - Choix du mandataire - Désaccord - Effets - Désignation de l'un d'entre eux par le juge - Méconnaissance de l'égalité des actionnaires (non)

Ne méconnaît pas le principe de l'égalité des actionnaires le mandat judiciaire s'inscrivant dans un cadre légal, donné à l'indivisaire même s'il confère à celui-ci un pouvoir de représentation supérieur à ce que représente sa quote-part dans l'indivision


Références :

Cour d'appel de Lyon,8ème chambre, 24 mai 2011, 10/08620
Sur le numéro 1 : article 1844 du code civil

articles L. 225-110 et R. 225-87 du code de commerce

article 815-3 du code civil
Sur le numéro 2 : article 1844 du code civil

article L. 225-110 du code de commerce

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 24 mai 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 10 jui. 2012, pourvoi n°11-21789, Bull. civ. 2012, IV, n° 157
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2012, IV, n° 157

Composition du Tribunal
Président : M. Espel
Avocat général : M. Carre-Pierrat
Rapporteur ?: M. Fédou
Avocat(s) : Me Spinosi, SCP Fabiani et Luc-Thaler

Origine de la décision
Date de l'import : 06/09/2013
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.21789
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