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10/07/2012 | FRANCE | N°11-20976

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 10 juillet 2012, 11-20976


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 1275 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 mai 2011), que la société d'économie mixte d'aménagement de l'Est de Paris, maître d'ouvrage, a confié divers travaux à la société Bacotra qui a sous-traité l'exécution du lot "métallerie, menuiseries métalliques, verrières" à la société Daufin construction métallique (la société Daufin) ; que, se prévalant notamment de non-façons et de malfaçons, la société Bacotra, a assigné la

société Daufin afin de voir juger que le solde restant dû à cette dernière se montait à ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 1275 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 mai 2011), que la société d'économie mixte d'aménagement de l'Est de Paris, maître d'ouvrage, a confié divers travaux à la société Bacotra qui a sous-traité l'exécution du lot "métallerie, menuiseries métalliques, verrières" à la société Daufin construction métallique (la société Daufin) ; que, se prévalant notamment de non-façons et de malfaçons, la société Bacotra, a assigné la société Daufin afin de voir juger que le solde restant dû à cette dernière se montait à la somme de 25 063,22 euros TTC ; que la société Daufin a sollicité à titre reconventionnel la condamnation de l'entreprise principale à lui payer la somme de 119 174 euros TTC ;
Attendu que, pour rejeter les demandes de la société Daufin, l'arrêt retient que le sous-traité comprend une clause dégageant l'entrepreneur de toute obligation de paiement vis-à-vis du sous-traitant à concurrence des sommes dont le paiement direct par le maître de l'ouvrage est prévu au marché, même en cas de retard ou de non-paiement par celui-ci et que cette clause s'analyse en une délégation parfaite ;
Qu'en statuant ainsi, sans caractériser l'accord du maître de l'ouvrage sur la délégation de paiement proposée par l'entrepreneur principal, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 mai 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Bacotra aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Bacotra à payer à la société Daufin construction métallique la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de la société Bacotra ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour la société Daufin construction métallique
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la société DAUFIN des fins de ses demandes ;
Aux MOTIFS QUE « le sous-traité comprend une clause dégageant l'entrepreneur de toute obligation de paiement vis-à-vis du sous-traitant à concurrence des sommes dont le paiement direct par le maître de l'ouvrage est prévu au marché, même en cas de retard ou de non-paiement par celui-ci ; que le paiement direct a été admis à concurrence de 532.000 € H.T. ou 632.272 € T.T.C. déduction faite d'une moins value figurant dans l'OS2 et du paiement direct accordé au sous-traitant de 2ème rang ; Que le montant du marché servant de base au calcul par le sous-traitant de sa créance est inférieur ; que l'entreprise principale soutient à juste titre que le sous-traitant est irrecevable en sa demande en paiement des travaux en raison de cette stipulation qui constitue une délégation parfaite ; que les demandes reposent exclusivement sur l'obligation de paiement et non sur la responsabilité éventuelle de l'entrepreneur principal qui aurait en refusant à tort les paiements demandés fait obstacle à la délégation de paiement ; que l'infirmation du jugement vaut titre de remboursement des sommes payées en vertu de l'exécution provisoire » ;
1°/ ALORS QUE l'institution d'un paiement direct du sous-traitant par le maître de l'ouvrage n'a pas pour effet de décharger l'entrepreneur principal de son obligation contractuelle au paiement des travaux réalisés ; qu'il n'en va autrement qu'en présence d'une délégation parfaite, laquelle doit être expressément acceptée tant par le sous-traitant que par le maître de l'ouvrage ; qu'en l'espèce, l'article 4.3 des Conditions particulières du contrat de sous-traitance, lesquelles priment sur tout autre document en vertu de l'article 2.22.3 de ces mêmes Conditions particulières, stipule expressément qu'« il n'est pas prévu de délégation de paiement par le maître de l'ouvrage » ; qu'en rejetant les demandes de la société DAUFIN au motif qu'elle aurait été irrecevable à agir en paiement du solde du marché à l'encontre de la société BACOTRA, en raison d'une prétendue délégation parfaite convenue entre les parties, la Cour d'appel a méconnu les termes clairs et précis des Conditions particulières du contrat de sous-traitance et violé en conséquence l'article 1134 du code civil ;
2°/ ET ALORS QUE l'institution d'un paiement direct du sous-traitant par le maître de l'ouvrage n'a pas pour effet de décharger l'entrepreneur principal de son obligation contractuelle au paiement des travaux réalisés ; qu'il n'en va autrement qu'en présence d'une délégation parfaite, laquelle doit être expressément acceptée tant par le sous-traitant que par le maître de l'ouvrage ; qu'en rejetant les demandes de la société DAUFIN au motif qu'elle aurait été irrecevable à agir en paiement du solde du marché à l'encontre de la société BACOTRA, en raison d'une prétendue délégation parfaite convenue entre les parties, sans constater que le maître de l'ouvrage avait, lors de la conclusion du sous-traité, donné son accord à la délégation de paiement proposée par l'entrepreneur principal, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1275 du code civil ;
3°/ ET ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que pour dire que la prétendue délégation de paiement parfaite convenue entre les parties faisait obstacle à l'action en paiement formée par la société DAUFIN à l'encontre de la société BACOTRA, la Cour d'appel a énoncé que « le paiement direct a été admis à concurrence de 532.000 € H.T. ou 632.272 € T.T.C. déduction faite d'une moins value figurant dans l'OS2 et du paiement direct accordé au sous-traitant de 2ème rang et que le montant du marché servant de base au calcul par le sous-traitant de sa créance est inférieur » (arrêt attaqué, p. 2, § 6) ; qu'en statuant ainsi, quand la société DAUFIN indiquait clairement, aux termes de ses conclusions d'appel, que « le montant du marché initial devait s'établir à la somme de 630.000 € H.T. » (cf. conclusions d'appel de la société DAUFIN, p. 6, § 1er ; 4 et p. 4, premier et dernier §) ce dont il résultait qu'en tout état de cause, la société DAUFIN était recevable à agir à l'encontre de la société BACOTRA pour les sommes excédant le montant de la prétendue délégation de paiement consentie par le maître d'ouvrage, fixé à la somme de 532.000 € H.T. par la Cour d'appel elle-même, cette dernière a dénaturé les conclusions d'appel de la société DAUFIN et violé en conséquence les articles 4 et 5 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 11-20976
Date de la décision : 10/07/2012
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 18 mai 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 10 jui. 2012, pourvoi n°11-20976


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.20976
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