La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/07/2012 | FRANCE | N°11-18404

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2012, 11-18404


Arrêt n° 2002 F-D
Pourvoi n° H 11-18.404

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la saisine d'office de la chambre sociale, en rectification de l'arrêt n° 1673 FS - P+B rendu le 4 juillet 2012 dans le litige opposant la société Kéolis Bordeaux, société anonyme, dont le siège est 12 boulevard Antoine Gautier, 33000 Bordeaux, au syndicat CGT transports Kéolis Bordeaux, dont le siège est 25 rue du Commandant Marchand, 33000 Bordeaux,
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique de ce jour ;
Sur

le rapport de M. Bailly, conseiller doyen, et après en avoir immédiatement délibéré ...

Arrêt n° 2002 F-D
Pourvoi n° H 11-18.404

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la saisine d'office de la chambre sociale, en rectification de l'arrêt n° 1673 FS - P+B rendu le 4 juillet 2012 dans le litige opposant la société Kéolis Bordeaux, société anonyme, dont le siège est 12 boulevard Antoine Gautier, 33000 Bordeaux, au syndicat CGT transports Kéolis Bordeaux, dont le siège est 25 rue du Commandant Marchand, 33000 Bordeaux,
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique de ce jour ;
Sur le rapport de M. Bailly, conseiller doyen, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Attendu que la minute de l'arrêt susvisé a omis de donner acte de l'intervention de la CGT et de la Fédération nationale des syndicats de transports CGT ;
Attendu qu'il y a lieu de rectifier cette omission ;
PAR CES MOTIFS :
Dit que l'arrêt n° 1673 FS - P+B du 4 juillet 2012 sera complété comme suit :
- page 2, après la ligne 13, ajouter : "Reçoit la confédération générale des travailleurs (CGT) et la Fédération nationale des syndicats de transports CGT en leur intervention" ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Dit qu'à la diligence du directeur de greffe, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille douze ;
Où étaient présents : M. Lacabarats, président, M. Bailly, conseiller doyen rapporteur, M. Linden, conseiller, Mme Ferré, greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-18404
Date de la décision : 10/07/2012
Sens de l'arrêt : Rectification d'erreur matérielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 03 mai 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 jui. 2012, pourvoi n°11-18404


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : Me Ricard, SCP Célice, Blancpain et Soltner

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.18404
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award