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03/05/2011 | FRANCE | N°10/02682

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section a, 03 mai 2011, 10/02682


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



CHAMBRE SOCIALE - SECTION A



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ARRÊT DU : 03 MAI 2011



(Rédacteur : Madame Myriam Laloubère, Conseiller)

(PH)



PRUD'HOMMES



N° de rôle : 10/02682











Monsieur [K] [O]



c/



SA DDH Communications













Nature de la décision : AU FOND













Notifié par LRAR le :
r>

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :



La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par

voie de signification (acte d'huissier).



Certifié par le Greffier en Chef,





Grosse délivrée le :



à :





Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 1...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

--------------------------

ARRÊT DU : 03 MAI 2011

(Rédacteur : Madame Myriam Laloubère, Conseiller)

(PH)

PRUD'HOMMES

N° de rôle : 10/02682

Monsieur [K] [O]

c/

SA DDH Communications

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par

voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Greffier en Chef,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 avril 2010 (R.G. n° F 09/00715) par le Conseil de Prud'hommes - formation paritaire - de Bordeaux, section Encadrement, suivant déclaration d'appel du 21 avril 2010,

APPELANT :

Monsieur [K] [O], né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 4], de

nationalité Française, sans profession, demeurant [Adresse 2],

Représenté par Maître Franc Muller, avocat au barreau de Paris,

INTIMÉE :

SA DDH Communications, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, [Adresse 3],

Représentée par Maître Maryline le Dimeet, avocat au barreau de Bordeaux,

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 08 mars 2011 en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Marie-Paule Descard-Mazabraud, Président,

Madame Raphaëlle Duval-Arnould, Conseiller,

Madame Myriam Laloubère, Conseiller,

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Anne-Marie Lacour-Rivière.

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

Exposé du litige

M. [K] [O] a été embauché le 2 octobre 2006 par contrat à durée indéterminée en qualité de directeur de la création, statut cadre 3éme catégorie niveau IV par la société DDH Communications, les relations entre les parties étant régies par les dispositions de la convention collective des entreprises de la publicité et assimilés.

La société DDH Communications a initié en février 2009 une procédure de licenciement collectif pour motif économique pour 5 salariés.

Le 2 février 2009, remise en main propre contre décharge, la société DDH Communications a informé de ce qu'elle était amenée à envisager à son égard une mesure pour motif économique et l'a convoqué à un entretien préalable à un licenciement pour le 9 février 2009.

M. [K] [O] a adhéré à la convention de reclassement personnalisé et son contrat de travail a été rompu d'un commun accord le 24 février 2009.

Le 9 mars 2009, M. [K] [O] a saisi le Conseil de Prud'hommes de Bordeaux pour contester le bien fondé de son licenciement et réclamer des dommages et intérêts (licenciement sans cause réelle ni sérieuse, absence d'information sur la priorité de ré embauchage et absence d'information relative au droit individuel à la formation) et une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le 20 mars 2009, M. [K] [O] a reçu une lettre datée du 17 mars 2009 lui indiquant les motifs justifiant de la rupture de son contrat de travail.

Par jugement en date du 12 avril 2010, le Conseil de Prud'hommes de Bordeaux a :

- jugé que la rupture d'un commun accord des parties, par adhésion à une convention de M. [K] [O] reposait bien sur une cause réelle et sérieuse,

- débouté M. [O] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- jugé que l'information de ses droits individuels à la formation et à la priorité de ré embauchage n'a pas été portée à la connaissance de M. [O] que 21 jours après la rupture d'un commun accord du contrat de travail, de sorte que l'information était inopérante et a condamné la SA DDH Communications à régler à M. [K] [O] la somme de 500 € de dommages et intérêts pour absence de mention de la priorité de réembauchage et celle de 500 € dommages et intérêts pour absence de mention de droit individuel à la formation,

- condamné la SA DDH Communications à régler à M. [K] [O] la somme de 100 € au titre de l'article 70 du code de procédure civile.

Le 26 avril 2010, M. [K] [O] a régulièrement relevé appel de cette décision.

Par conclusions déposées le 27 décembre 2010, développées oralement et auxquelles il est expressément fait référence, M. [K] [O] conclut à la réformation de la décision dont appel en ce qu'elle a jugé que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse.

Il réclame à ce titre la somme de 72.000 € de dommages et intérêts outre 12.000 € d'indemnité de préavis avec les congés payés afférents (1.200 €).

Il conclut à la conformation de la décision des premiers juges sur le principe en ce qu'elle a jugé que son information que ses droits individuels à la formation et à la priorité de ré embauchage n'avait pas été satisfaite mais réclame la somme de 18.000 € de dommages et intérêts pour absence de la priorité de réembauchage outre 2.000 € pour absence d'information relative au droit individuel à la formation.

L'ensemble de ces sommes portant intérêt légal à compter de la saisine du Conseil de Prud'hommes.

Il réclame enfin la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions déposées le 11 février 2011 développées oralement et auxquelles il est expressément fait référence, la SA DDH Communications demande le débouté de toutes les demandes nouvelles formulées par M. [O] devant la Cour et sollicite la condamnation de celui-ci à lui payer la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

* Sur le licenciement

En application de l'article L 1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification refusée par le salarié d'un élément essentiel du contrat de travail consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques.

L'employeur a la charge en conséquence d'adresser au salarié un document écrit comportant non seulement l'énoncé du motif économique prévu par la loi mais également son incidence sur l'emploi du salarié.

La Cour rappelle que l'adhésion de M. [K] [O] à la convention de reclassement personnalisé ne l'a pas privé de la possibilité de contester le motif économique de son licenciement.

De plus, la SA DDH Communications se devait au plus tard avant la rupture du contrat de travail, soit en l'espèce au plus tard au moment de l'acceptation par le salarié de la convention de reclassement personnalisée de donner par écrit à son salarié.

En l'espèce, M. [K] [O] avait seulement reçu au moment de la rupture de son contrat de travail la lettre datée du 2 février 2009 le convoquant à un entretien préalable à son licenciement.

Certes, cette lettre de convocation énonce clairement les difficultés économiques auxquelles la DDH Communications est confrontée, difficultés que la Cour estime réelles et prouvées comme l'ont estimé les premiers juges, mais ne comporte pas l'énonciation des incidences de ces difficultés sur l'emploi occupé par M. [K] [O] et donc sur la nécessité de supprimer cet emploi.

Peu importe que la SA DDH Communications ait envoyé postérieurement une lettre de licenciement à son salarié, cette lettre se contenant de toute façon d'indiquer que le poste de M. [K] [O] est supprimé sans préciser en quoi les difficultés rencontrées par la société obligent à cette suppression.

En conséquence, la Cour infirme la décision du Conseil de Prud'hommes et dit que le licenciement de M. [K] [O] est sans cause réelle et sérieuse et sur la base d'un salaire moyen mensuel brut de 6.000 € condamne la SA DDH Communications à régler à son ancien salarié la somme de 36.000 € de dommages et intérêts.

En application de l'article 1153-1 du code civil, toute condamnation à des dommages intérêts, c'est-à-dire pour l'irrégularité de la procédure et le licenciement sans cause réelle et sérieuse, porte intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision d'appel qui l'a accordée, le report à la date de saisine du Conseil de Prud'hommes ne se justifiant pas en l'espèce.

La Cour confirme par ailleurs par adoption de motifs la décision des premiers juges en ce qu'ils ont décidé que l'information de M. [K] [O] relative à ses droits individuels à la formation et à la priorité de ré embauchage n'avait pas été satisfaite, une juste appréciation du préjudice subi par celui-ci ayant été fait dans la décision entreprise.

Enfin, dés lors que la convention de reclassement personnalisée est devenue sans cause en l'absence de motif économique de licenciement, M. [K] [O] a droit à l'intégralité de l'indemnité compensatrice de préavis avec congés payés afférents.

En l'espèce, M. [O] a perçu une indemnité égale à un mois au titre de l'indemnité compensatrice de préavis alors que la durée de ce préavis aurait dû être de deux mois.

La Cour condamne donc la SA DDH Communications à régler à M. [K] [O] la somme de 12.000 € à titre de complément de l'indemnité compensatrice de préavis outre 1.200 € de congés payés afférents.

Les sommes allouées à caractère salarial portent intérêts au taux légal à compter de la saisine du Conseil de Prud'hommes, en application de l'article 1153 du code civil, dès lors qu'ils sont dus, la demande en justice valant mise en demeure.

Il convient enfin d'ordonner le remboursement par l'employeur aux organismes sociaux concernés des indemnités de chômage qui ont dû être exposées pour le compte de M. [K] [O] à concurrence de deux mois.

* Sur les autres demandes

L'équité et les circonstances de la cause commandent de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de M. [K] [O] qui se verra allouer la somme de 1.000 € à ce titre.

La SA DDH Communications sera condamné aux entiers dépens de la procédure.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

' réforme partiellement le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [K] [O] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

et statuant de nouveau :

' condamne la SA DDH Communications à verser à M. [K] [O] :

- la somme de 12.000 € (douze mille euros) au titre de complément de l'indemnité compensatrice de préavis outre 1.200 € (mille deux cents euros) de congés payés afférents, somme qui porteront intérêt légal à compter de la saisine du Conseil de Prud'hommes,

- la somme de 36.000 € (trente six mille euros) de dommages et intérêts, somme qui portera intérêts à compter de notre décision,

' confirme le jugement pour le surplus de ses dispositions,

' ordonne le remboursement par l'employeur aux organismes sociaux concernés des indemnités de chômage qui ont dû être exposées pour le compte de M. [K] [O] à concurrence de deux mois,

' dit que conformément aux dispositions de l'article R 1235-2 du code du travail, le Greffe transmettra copie de la présente décision à la Direction Générale de Pôle Emploi [Adresse 5],

y ajoutant :

' condamne la SA DDH Communications à verser à M. [K] [O] la somme de 1.000 € (mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

' condamne la SA DDH Communications aux dépens de la procédure d'appel.

Signé par Madame Marie-Paule Descard-Mazabraud, Président, et par Madame Anne-Marie Lacour-Rivière, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

A-M Lacour-Rivière M-P Descard-Mazabraud


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre sociale section a
Numéro d'arrêt : 10/02682
Date de la décision : 03/05/2011

Références :

Cour d'appel de Bordeaux 4A, arrêt n°10/02682 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-05-03;10.02682 ?
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